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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 30 mars 2026, n° 23/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/03616 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7TO
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 mars 2026, puis prorogé au 30 mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA IARD, RCS [Localité 2] 722 057 460, (Contrat n° 0000010616658304),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT, RCS [Localité 3] 400 121 463,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, prise en la personne de son Directeur, N° S.S. de la requérante : 272074001080/S2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
***********************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure antérieure à la saisine du tribunal
Mme [Y] [V], locataire auprès de l’EPIC [Localité 3] métropole habitat – l’OPH de la métropole toulousaine (l’EPIC [Localité 3] métropole habitat), d’un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 3], depuis le 14 janvier 2014, s’est déclarée, le 11 mars 2022, auprès de la SA Axa France IARD, assureur de l’EPIC [Localité 3] métropole habitat, victime, en date du 1er décembre 2021, d’une chute dans la cage d’escalier de sa résidence, qui lui a occasionné une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, nécessitant une opération d’ostéosynthèse le 9 janvier 2022.
La SA Axa France IARD, estimant que les faits n’étaient pas établis, a refusé d’octroyer ses garanties.
Par actes du 9 décembre 2022, Mme [Y] [V] a fait assigner l’EPIC Toulouse métropole habitat, la SA Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne (la CPAM 31) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant d’ordonner une expertise médicale, ainsi que la condamnation in solidum de l’EPIC Toulouse métropole habitat et la SA Axa France IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, d’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés, aux motifs que Mme [Y] [V] ne produisait aucune pièce au soutien de ses moyens et prétentions, l’a déboutée de ses prétentions.
Procédure
Par actes des 15 et 20 juin 2023 et 9 août 2023, le demandeur a fait assigner l’EPIC Toulouse métropole habitat, la SA Axa France IARD et la CPAM 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, principalement, de voir :
– déclarer l’EPIC [Localité 3] métropole habitat responsable de son accident, survenu le 1er décembre 2021 et condamner la SA Axa France IARD à le garantir ;
– ordonner une expertise aux fins de déterminer son préjudice ;
– condamner in solidum l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal a :
– ordonné la réouverture des débats ;
– invité les défendeurs à fournir tous éléments permettant de déterminer la nature des différents matériaux composant le sol de l’escalier, en fournissant une attestation d’un homme de l’art, ainsi que leurs caractéristiques antidérapantes ;
– renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026.
Le tribunal a demandé, le 3 mars 2026, à Mme [Y] [V] de lui communiquer, par RPVA, l’ensemble de ses pièces, au plus tard le 9 mars 2026, ce qui a été fait à cette date.
Prétentions
1. Selon ses dernières conclusions du 5 septembre 2025, Mme [Y] [V] demande au tribunal de :
– déclarer l’EPIC [Localité 3] métropole habitat responsable de son accident du 1er décembre 2021 ;
– condamner la SA Axa France IARD à garantir l’EPIC [Localité 3] métropole habitat ;
– désigner tel expert médical (spécialité orthopédique), à l’effet de l’examiner, de décrire et évaluer avec mission habituelle l’ensemble des préjudices qu’elle a subi du fait de sa chute survenue le 1er décembre 2021 ;
– après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle :
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. À l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
– La réalité des lésions,
– La réalité de l’état séquellaire,
– L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leur activité personnelle habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation : fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, les victimes subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par les victimes dans leur environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne : indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures : décrire le cas échéant dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap des victimes (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle : indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Souffrances endurées : décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation).
Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice sexuel : indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
18. Préjudice d’établissement : dire dans le rapport d’expertise médicale si les victimes subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. Préjudice d’agrément : indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si les victimes sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudices permanents exceptionnels : dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état des victimes est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
23. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
24. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
– dire que l’expert médical pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix concernant le préjudice économique de la requérante ;
– condamner in solidum l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD à payer la provision non sérieusement contestable de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
– condamner in solidum l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
– déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 31.
Mme [Y] [V] soutient que sa chute est liée à la présence d’eau ou d’humidité dans l’escalier, ce qui a rendu la surface glissante, précisant avoir glissé sur un nez de marche métallique.
Elle estime qu’il appartient à l’EPIC [Localité 3] métropole habitat, qui conteste sa version de l’accident, de démontrer qu’il n’y avait pas d’humidité dans l’escalier ou qu’il a été entretenu de façon adéquate. Elle ajoute qu’il ne lui incombe pas, en tout état de cause, de rapporter la preuve d’un défaut d’entretien de l’escalier.
Elle observe que les témoignages de ses voisins sont suffisants à établir un lien direct entre sa chute et la présence d’eau dans les escaliers.
Elle ajoute que l’EPIC [Localité 3] métropole habitat ne démontre pas la qualité du revêtement posé dans la cage d’escalier, par la production d’une facture libellée à une adresse autre que celle du sinistre déclaré. En toutes hypothèses, elle estime que le caractère conforme du revêtement n’est pas rapporté, alors que le classement ne fait qu’indiquer une résistance à la glisse dans des conditions normales d’utilisation et qu’il est possible que l’usure ou l’accumulation de saleté ait altéré les propriétés antidérapantes du carrelage, incombant à l’EPIC [Localité 3] métropole habitat de démontrer que l’état du carrelage était de nature à assurer la sécurité des occupants, alors qu’en décembre 2021, « la quantité d’eau tombant sur l’escalier a sans doute dépassé la capacité du carrelage à maintenir une adhérence adéquate, rendant la surface glissante malgré sa classification. »
Elle observe par ailleurs que l’installation, après son accident, de baies vitrées dans la cage d’escalier démontre l’anomalie de l’installation.
Sur les demandes d’expertise médicale et d’octroi d’une provision, elle développe qu’elle a dû subir une hospitalisation de 3 jours, porter un plâtre près de 3 semaines et, en mai 2022, une nouvelle opération d’ablation du matériel, dans un contexte de douleurs chroniques et de préjudice psychologique, lui ayant interdit, pendant une longue période, l’exercice d’une activité professionnelle.
2. Selon leurs dernières conclusions du 6 novembre 2025, l’EPIC Toulouse métropole habitat et la SA Axa France IARD demandent au tribunal de :
– juger l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD recevables en leurs conclusions et les dire bien fondées ;
– juger que les conditions d’application des dispositions de l’article 1242 du code civil ne sont pas réunies ;
– juger qu’il existe des contestations sérieuses au versement d’une indemnité provisionnelle ;
– débouter Mme [Y] [V] de ses demandes ;
– débouter la CPAM 31 de l’intégralité de ses demandes ;
– juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
– condamner Mme [Y] [V] à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD soutiennent que les circonstances de la chute de Mme [Y] [V] ne sont pas établies par la production d’attestations de personnes qui n’ont pas été témoins directs de l’accident relaté par Mme [Y] [V] et qui ne décrivent pas plus la présence d’eau dans les escaliers. Elles précisent qu’aucun accident dans les escaliers n’a été rapporté entre la prise à bail de son logement par Mme [Y] [V] et le 1er décembre 2021.
En tout état de cause, elles estiment que Mme [Y] [V] ne rapporte pas la preuve d’un rôle causal de l’eau dans sa chute, étant précisé que de l’humidité, dans des escaliers, ouverts sur l’extérieur, en décembre, n’est pas anormale. Elles ajoutent que l’installation de baies vitrées sur les paliers ne prouve pas une anormalité de l’escalier, quand Mme [Y] [V] indique elle-même avoir chuté au niveau d’une marche et, alors que les paliers et l’escalier sont protégés par le toit de la résidence et des dispositifs d’évacuation des eaux.
Elles développent en outre que la société Eiffage a, en juin 2018, posé des carrelages antidérapants sur les paliers et escaliers, adaptés à la présence d’eau stagnante sur une durée prolongée.
Elles concluent que Mme [Y] [V] doit être déboutée de sa demande visant à voir déclarer l’EPIC [Localité 3] métropole habitat responsable de ses préjudices et condamner la SA Axa France IARD à la garantir.
Elles observent par ailleurs que, pour ces raisons, aucune demande d’expertise ni de condamnation provisionnelle indemnitaire, ne peut prospérer, alors même que Mme [Y] [V] n’établit pas que ses séquelles résultent de la chute, plutôt que du retard à l’opérer.
Elles ajoutent qu’aucun élément n’établit l’existence de préjudices, alors, en outre, que la demande d’expertise médicale est elle-même incompatible avec celle d’une indemnisation provisionnelle.
Elles estiment enfin que la demande provisionnelle de la CPAM 31 se heurte à des contestations sérieuses, alors que les postes de préjudices soumis à recours n’ont pas été déterminés et que la CPAM 31, de plus, s’abstient de produire une attestation d’imputabilité des actes remboursés, à la chute.
3. Selon ses dernières conclusions du 31 octobre 2025, la CPAM 31 demande au tribunal de :
– statuer ce que droit sur la demande d’expertise ;
– condamner solidairement l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD à lui payer une somme provisionnelle de 1 770,28 euros au titre des frais d’hospitalisation de Mme [Y] [V], en lien avec sa chute du 1er décembre 2021 ;
– réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
– condamner solidairement l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM 31 indique être subrogée dans les droits de Mme [Y] [V], à concurrence des préjudices subis par Mme [Y] [V] et indemnisés par la CPAM 31.
Elle soutient être titulaire d’une créance provisoire de 8 192,35 euros, dont 1 770,28 euros de frais hospitaliers, du 10 au 13 décembre 2021 et, ne pas être en mesure de fournir une attestation d’imputabilité, avant le dépôt d’un rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen de chaque prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM 31.
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l’exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Or, les demandes tendant à voir « juger », formulées par l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD, ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, il n’y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement.
1. Sur le principe de la responsabilité
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’absence de toute définition légale de la notion de « fait de la chose », la jurisprudence a dû déterminer elle-même le sens et la portée de cette condition de mise en oeuvre du principe général de responsabilité du fait des choses.
Régime de droit commun, le principe général de responsabilité du fait des choses a vocation à s’appliquer à n’importe quelle chose , sans distinction de nature, à l’exclusion des choses soumises à un régime spécial.
Pour l’application de l’article 1242 , alinéa 1er, du Code civil , il est indifférent que la chose ait été affectée d’un vice propre ou qu’elle ait été actionnée, ou non, par la main de l’homme. Il est nécessaire, mais il suffit, qu’elle ait été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, ce qui implique le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
Critère déterminant d’application de l’article 1242 , alinéa 1er, du Code civil , ce « rôle actif » de la chose dans la production du dommage exprime en réalité une double exigence : l’exigence d’un lien de causalité entre la chose et le dommage et celle d’une anormalité de la chose.
Appliquée aux choses inertes, la condition tenant à l’anormalité de la chose a fait l’objet d’interprétations divergentes, avant que la jurisprudence ne vienne en rappeler le principe : le rôle actif de la chose inerte implique nécessairement que soit caractérisée une anomalie de cette chose.
De jurisprudence tout aussi constante, le régime probatoire du fait de la chose impose en conséquence à la victime de rapporter la preuve, non seulement de l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais aussi de la participation causale de la chose au dommage.
La charge de cette double preuve incombe à la victime dans deux hypothèses : lorsque la chose n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage ; lorsque la chose, bien qu’étant entrée en contact avec le siège du dommage, est inerte.
En l’espèce, Mme [Y] [V] invoque avoir glissé sur le nez de marche métallique des escaliers, dans le hall de l’immeuble (p. 4 de ses dernières conclusions).
Or, selon le compte-rendu anonymisé de sortie de secours des pompiers (pièce n° 4 de Mme [Y] [V]), une demande de secours a été émise le 1er décembre 2021 à 14h29 et les pompiers sont intervenus au domicile de Mme [Y] [V] (« la personne a été déplacée à son domicile par une amie présente [sur les lieux] »).
Le compte-rendu du Dr [D] [B] (pièce n° 10 de Mme [Y] [V]) indique que la radiographie, aux urgences, le 1er décembre 2021, a retrouvé « une fracture bi-malléolaire ».
Mme [J] [T] atteste (pièce n° 3 de Mme [Y] [V]) de ce que le 1er décembre 2021 à 13h30, alors que son fils se rendait à son cours de solfège, il a entendu « […] la voisine qui [hurlait] et il [l’a trouvée] dans les escaliers avec une autre voisine. Elle avait glissé, les escaliers étaient inondés d’eau, [il a sonné à l’interphone] et [m’a demandé] de ramener du froid […]. En arrivant, il [y avait] une autre voisine [A] et [W] qui [aidaient] [Mme [Y] [V]] pour la faire remonter. Elle [a été] installée sur une chaise du 3e étage, elle [avait] mal et [ne se sentait] pas bien. La voisine [A] [a appelé] les secours et [l’a aidée] ainsi que nous tous pour qu’elle puisse rentrer chez elle, car il faisait froid […]. »
Quant à Mme [A] [O], elle atteste « […] avoir entendu [sa] voisine crier dans les escaliers des parties communes le 1er décembre 2021 […] », avant de sortir de chez elle et de constater que Mme [Y] [V] était « […] à terre, sa cheville oedématisée, elle était au bord du malaise, très algique, impossible pour elle de se relever seule. […] Avec les voisines, son amie et mon conjoint, nous avons réussi à la mettre en sécurité dans son appartement en attendant les pompiers […]. »
Mme [N] [I] atteste, quant à elle, qu’elle déjeunait chez Mme [Y] [V] quand cette dernière, à 13h30, est descendue, avant que, « […] quelques minutes plus tard, une de ses voisines [ne frappe] à sa porte pour [lui] dire que Mme [Y] [V] était tombée dans les escaliers. […] ». Mme [N] [I] est alors allée rejoindre Mme [Y] [V], qui « […] hurlait et pleurait tant la douleur était vive. […] Avec l’aide de voisins, nous l’avons remontée chez elle en nous arrêtant plusieurs fois […]. » Elle précise : « […] quand je suis arrivée chez elle ce jour-là, il est vrai que je me suis fait la remarque que le sol était trempé et que je trouvais ça dangereux. […]. »
Mme [Y] [V] produit également une LRAR adressée le 12 janvier 2022 à l’EPIC [Localité 3] métropole habitat (pièce n° 1), dont les signataires, au total de 30, demandaient au bailleur de fermer la cage d’escalier, « exposée au vent et à l’humidité provenant de la pluie, générant des flaques d’eau stagnante et constamment glissante sur les inter-paliers et les marches », précisant qu’une « forte condensation [s’accumulait] sur les murs et plafonds depuis que la cage d’escalier [avait été] repeinte. » Ils ajoutaient : « non seulement plusieurs chutes ont déjà eu lieu (notamment dernièrement celle de [Mme [Y] [V]]) […] et nous craignons pour notre sécurité si jamais l’un de nous venait à se blesser plus gravement, ou pire… […]. »
Les photographies produites montrent une cage d’escalier ouverte sur l’extérieur et de l’eau peut être aperçue sur un palier, le long d’un garde-corps, lui-même mouillé (dernière photographie, pièce n° 2).
Ainsi :
– le 12 janvier 2022, trente locataires ont signé une demande adressée au bailleur, visant à fermer totalement la cage d’escalier en raison du danger représenté par la pénétration des eaux de pluie, rendant tant les marches que les paliers glissants et évoquant l’existence de plusieurs chutes ;
– les photographies versées aux débats établissent que la cage d’escalier, ouverte sur l’extérieur sur un côté, permet la venue d’eau en cas de pluie, tant sur les paliers que dans l’escalier, mais, dès lors que l’escalier est couvert, pas qu’une accumulation puisse se produire ailleurs que sur les extrémités des paliers, sauf par temps de pluie et vent fort, qui n’est pas démontré, considérant le bulletin météo p. 8 des conclusions de l’EPIC [Localité 3] métropole habitat, qui précise qu’il n’y a eu que « peu de précipitations » le 1er décembre 2021 ;
– Mme [Y] [V] a été retrouvée au sol, dans les escaliers, sans que Mme [A] [O] et Mme [N] [I] ne précisent l’endroit exact où elles ont vu Mme [Y] [V] (marches ou paliers) ; lorsque les pompiers sont intervenus, Mme [Y] [V] n’était plus sur le lieu de sa chute, de sorte qu’ils n’en ont pas été témoins ;
– aucun témoin direct n’a donc assisté à la chute, mais toutes attestent avoir trouvé Mme [Y] [V] à terre dans l’escalier le 1er décembre 2021 ;
– partant, le lieu précis de la chute de Mme [Y] [V], dans les escaliers et, particulièrement, le fait que la chute se serait produite au niveau d’une marche et du fait d’un nez de marche, n’est pas établi ;
– Mme [J] [T] précise que les escaliers étaient « inondés d’eau », Mme [N] [I] indique s’être fait la remarque en arrivant ce jour-là pour déjeuner chez Mme [Y] [V], que le sol était trempé ; cependant, considérant que l’escalier est couvert, les témoignages de Mme [J] [T] et de Mme [N] [I] sur le fait que les escaliers étaient « inondés d’eau » ou « trempés », ou des résidents, qui évoquent de la stagnation d’eau, n’établissent pas la stagnation sur des lieux de passage, c’est-à-dire au milieu du passage ou au niveau des rampes situées vers l’intérieur de la cage – sauf, par temps de pluie et de vent forts, ce qui, comme précédemment retenu, n’est pas établi ;
– enfin, les urgences ont constaté l’existence d’une fracture bi-malléolaire, laquelle est compatible avec une chute telle que décrite par Mme [Y] [V].
En conséquence, Mme [Y] [V] établit, par l’ensemble de ces éléments, qui forment des indices précis et concordants, que sa fracture bi-malléolaire du 1er décembre 2021 a bien été occasionnée par une chute dans l’escalier de sa résidence, et, pas sur un nez de marche de cet escalier, alors que de l’eau de pluie avait, simplement, humidifié les marches et les paliers, ouverts sur l’extérieur.
Or, l’EPIC [Localité 3] métropole habitat est la gardienne de l’escalier, chose inerte.
Quoique dispensée d’apporter la preuve d’une faute commise par le gardien, Mme [Y] [V] ne pourra être indemnisée sur le fondement de l’article 1242, alinéa premier, du code civil, que si elle parvient à démontrer, non seulement l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais aussi sa participation causale au dommage.
Ainsi, il appartient à Mme [Y] [V], par application des dispositions de l’article 1242 du code civil, de démontrer que l’escalier a joué un rôle actif dans sa chute, c’est-à-dire, qu’il présentait un caractère anormal au regard de sa destination – et, non, à l’EPIC [Localité 3] métropole habitat d’établir que l’escalier ne présentait pas de caractère anormal, ce qui induit en effet un renversement de la charge de la preuve et, une preuve impossible à rapporter.
Et, aucune présomption de causalité du rôle actif de la chose ne s’applique en matière de chose inerte.
Au cas présent et, à titre liminaire, comme précédemment retenu, Mme [Y] [V] ne rapporte pas la preuve du lieu de survenance exact de sa chute, de sorte que sa demande ne peut pas prospérer sur le fondement d’un rôle actif du nez de marche métallique dans la survenance de la chute.
Par ailleurs, la seule humidification, par l’eau de pluie, des marches ou du palier de l’escalier, ouvert vers l’extérieur, n’est pas en elle-même anormale, surtout au mois de décembre.
Que l’EPIC [Localité 3] métropole habitat ait fait installer, par la suite, des baies vitrées, protégeant les paliers des venues d’eau, ne prouve pas l’existence d’une anormalité avérée et reconnue par le bailleur, ni a fortiori du rôle cause de cette anormalité dans la survenance de l’accident, mais simplement, l’existence d’une volonté de protéger les cages d’escalier de venues d’eau éparses et de les protéger du vent.
Quant au revêtement de sol, l’EPIC [Localité 3] métropole habitat produit une facture du 28 juin 2018, qui lui est adressée, établie par la SAS Eiffage construction Midi-Pyrénées, pour la pose d’un carrelage sur les paliers et escaliers, d’un montant TTC de 23 755,60 euros.
Si, en effet, la facture concerne le bâtiment BT-590866 au [Adresse 6] et non le n° 23, toutefois, d’une part, il est constant que l’EPIC [Localité 3] métropole habitat est propriétaire des bâtiments situés à ces deux adresses.
D’autre part, les photographies de l’EPIC [Localité 3] métropole habitat, réalisées au [Adresse 5] (p. 11-12 de ses conclusions) font apparaître les mêmes carrelage et nez de marches que les photographies produites par Mme [Y] [V] (pièce n° 2).
Ces indices précis et concordants établissent donc que les paliers et nez de marches de l’escalier du bâtiment situé au [Adresse 5] sont revêtus du carrelage posé par la SAS Eiffage construction Midi-Pyrénées, selon la facture du 28 juin 2018 – correspondant lui-même aux carreaux fabriqués par la société Cipa Gres SPA, de la gamme, ainsi qu’il est constant, Graniti elba natural R9, du classement UPEC R9 U4 P4 E3 C2 (pièces n° 2, 3 et 4 de l’EPIC [Localité 3] métropole habitat).
Or, la norme R9 correspond à une adhérence normale pour pieds chaussés et, E, à la résistance du carrelage testé face à l’humidité et l’eau de manière plus générale, le classement se situant entre E1 et E3, E3 correspondant lui-même à une tenue pour des locaux avec entretien courant par lavage et présence d’eau prolongée.
Il s’ensuit que le carrelage posé dans ces escaliers offrait une adhérence normale, outre la meilleure résistance face à l’humidité et l’eau.
Considérant la localisation de l’escalier, à l’intérieur de l’immeuble, couvert et, le fait que le carrelage ne devait ainsi offrir qu’une bonne adhérence au résident, en cas d’humidité des paliers ou des marches, il sera retenu que le carrelage occupait une position normale et n’a pas joué un rôle actif dans la chute de Mme [Y] [V].
Enfin, Mme [Y] [V], qui ne fait d’ailleurs que le supposer (p. 4 de ses conclusions : « il est possible que l’usure ou l’accumulation de saleté sur le carrelage ait altéré ses propriétés antidérapantes […] »), ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’usure ou l’accumulation de saleté ait eu un impact sur les propriétés antidérapantes du carrelage, étant d’ailleurs relevé que le carrelage a été posé à l’été 2018 et que son classement E3 garantissait sa longévité dans un contexte d’humidité et d’eau.
Partant, Mme [Y] [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l’escalier présentait un caractère anormal, ayant occasionné sa chute.
Faute par Mme [Y] [V] de démontrer la responsabilité de l’EPIC [Localité 3] métropole habitat dans la survenance de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande visant à déclarer l’EPIC [Localité 3] métropole habitat responsable de son accident et à condamner la SA Axa France IARD à garantir l’EPIC [Localité 3] métropole habitat, de même que de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande visant à se voir octroyer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Pour la même raison, la CPAM 31 sera déboutée de sa demande visant à condamner solidairement l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et la SA Axa France IARD à lui payer une somme provisionnelle de 1 770,28 euros au titre des frais d’hospitalisation payés des suites de la chute du 1er décembre 2021 ainsi qu’à réserver ses droits pour le surplus de son recours.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, Mme [Y] [V] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, Mme [Y] [V] sera condamnée à payer une indemnité totale de 1 500 euros auprès de l’EPIC [Localité 3] métropole habitat et de la SA Axa France IARD, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM 31 sera déboutée de sa demande visant à condamner solidairement la SA Axa France IARD et l’EPIC [Localité 3] métropole habitat à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que ces parties ne succombent pas en leurs prétentions.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, dont le jugement est, en effet, de droit, assorti. Or, il n’est pas demandé, ni justifié, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande visant à voir déclarer l’EPIC [Localité 3] métropole habitat – l’OPH de la métropole toulousaine, responsable de l’accident qu’elle a subi le 1er décembre 2021 ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande visant à condamner la SA Axa France IARD à garantir l’EPIC [Localité 3] métropole habitat – l’OPH de la métropole toulousaine ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire afin de l’examiner et déterminer l’ensemble des préjudices subis des suites de la chute subie le 1er décembre 2021 ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande de condamnation de l’EPIC [Localité 3] métropole habitat – l’OPH de la métropole toulousaine et de la SA Axa France IARD, in solidum, à lui payer une provision de 10 000 euros, au titre de la réparation des préjudices subis suite à la chute du 1er décembre 2021 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne de sa demande visant à voir condamner solidairement l’EPIC [Localité 3] métropole habitat – l’OPH de la métropole toulousaine et son assureur, la SA Axa France IARD, à lui payer une somme provisionnelle de 1 770,28 euros au titre des frais d’hospitalisation de Mme [Y] [V] suite à la chute du 1er décembre 2021 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne de sa demande visant à réserver ses droits pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [Y] [V] à payer une indemnité totale de 1 500 euros à l’EPIC [Localité 3] métropole habitat – l’OPH de la métropole toulousaine et à la SA Axa France IARD, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne de sa demande visant à condamner solidairement l’EPIC [Localité 3] métropole habitat – l’OPH de la métropole toulousaine et son assureur, la SA Axa France IARD, à lui payer une indemnité de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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