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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00063
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00310
N° Portalis DB2N-W-B7I-IGEY
Code NAC : 88O
AFFAIRE :
Madame [U] [Z]
/
[6] – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
[6] – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [P], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Madame [E] [S], Auditrice de Justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Z] a adressé le 09 février 2024 à [6] une demande de bénéfice des cartes mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
En séance du 21 juin 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes.
Par courrier reçu le 04 juillet 2024 au greffe, Madame [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire – Pôle Social du MANS aux fins de contestation de ces décisions de refus de la CDAPH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
…/…
— 2 -
À cette date, Madame [U] [Z] a maintenu sa demande tendant à l’octroi des cartes mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
Elle a indiqué avoir fait un recours amiable en présentant un courrier du 05 décembre 2023.
Conformément à ses conclusions reçues le 10 décembre 2024, [6] a soulevé l’irrecevabilité du recours contentieux de Madame [U] [Z] concernant la carte mobilité mention invalidité.
Concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement, [6] a soulevé l’incompétence du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité :
Il résulte de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 sont précédés d’un recours préalable. L’article R. 142-1 précise que : “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable (…).
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
En l’espèce, Madame [U] [Z] a saisi directement la présente juridiction, sans aucun recours administratif préalable devant la CDAPH, lequel est un préalable obligatoire à tout recours contentieux.
Le courrier du 05 décembre 2023 présenté à l’audience est antérieur à la demande d’octroi de la carte mobilité inclusion et ne peut justifier d’un recours amiable à l’encontre de la décision de refus de la CDAPH du 21 juin 2024.
La demande de Madame [U] [Z] tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement :
L’article L.241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles dispose que :
“Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte”.
…/…
— 3 -
Il ressort de ce texte une répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif selon la mention de la carte mobilité inclusion concernée par la demande, et non une compétence concurrente, dans la mesure où le texte distingue bien entre les deux domaines de compétence.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Madame [U] [Z] de carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
L’article 32 du décret du n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des Conflits et aux questions préjudicielles dispose :
“Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours”.
Il convient ainsi de se dessaisir au profit du Tribunal Administratif territorialement compétent pour connaître de la demande de Madame [U] [Z], à savoir le Tribunal Administratif de NANTES, et de lui transmettre le dossier de la procédure.
Sur les dépens :
Partie succombante, Madame [U] [Z] sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [U] [Z] à l’encontre de la décision de refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lors de sa séance du 21 juin 2024 ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître matériellement de la demande de Madame [U] [Z] d’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement”;
SE DESSAISIT de la demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement” formée par Madame [U] [Z] au profit du Tribunal Administratif de NANTES, matériellement et territorialement compétent pour en connaître ;
ORDONNE en application de l’article 32 du décret du n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des Conflits et aux questions préjudicielles, la transmission du dossier de la procédure au Tribunal Administratif de NANTES – [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance.
…/…
— 4 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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