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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 janv. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MD AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSMA
_________________________
Minute N° 26/00003
JUGEMENT
DU 06 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [I] [W]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. MD AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Exposé du litige
Le 30 janvier 2025, M. [I] [W] a acquis auprès de la société MD Automobile un véhicule FIAT BRAVO 2 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de 2 580 euros.
Par courrier envoyé en L.R.A.R. distribué le 13 février 2025, M. [I] [W] a informé le vendeur de sa volonté d’utiliser son droit de rétraction au visa de l’article L. 221-18 du code de la consommation et l’a mis en demeure de lui restituer le prix.
La tentative de conciliation ayant échoué, par requête déposée au greffe le 20 juin 2025, M. [I] [W] a attrait la S.A.S. MD Automobile devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de, au visa de son droit de rétraction de la vente du véhicule FIAT BRAVO 2 immatriculé [Immatriculation 5], condamner cette dernière à lui payer la somme principale de 2 580 euros au titre du coût du véhicule, et la somme de 1 000 euros au titre des dommages intérêts couvrant divers frais exposés, notamment l’assurance du véhicule, le contrôle technique personnel, l’essence, les nombres recommandés ainsi que la perte d’un contrat.
Par acte déposé le 29 septembre 2025 et notifié à la partie adverse en L.R.A.R., M. [I] [W] exprime une demande additionnelle, à savoir la résolution de la vente pour vices cachés, en conséquence la restitution du prix du véhicule et des frais, le remboursement des frais engagés à hauteur de 600 euros, et une indemnité de 400 euros en réparation des préjudices moraux et de jouissance subis, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle le demandeur s’est référé à sa requête et à ses écritures complémentaires.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [W] fait valoir que la société MD Automobile lui refuse le droit au remboursement total de son achat alors qu’il est dans les temps pour formuler une telle requête. Il se réfère au contrôle technique du véhicule comportant des défaillances majeures qui lui avaient été cachées.
A l’audience, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée en L.R.A.R. signé le 27 juin 2025, n’a pas comparu, sans présenter de motifs, ni solliciter de renvoi.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale de la présente juridiction
Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile offre une option de compétence et dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.
En l’espèce, il résulte des débats que le véhicule a été acheté à distance et qu’il a été livré devant un garage automobile à [Localité 8]. Le lieu de livraison justifie de la compétence territoriale de la présente juridiction.
Dès lors, la présente juridiction est compétente territorialement pour trancher le litige et les demandes formées par M. [I] [W] sont considérées comme recevables.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé par les parties que la livraison était prévue le 30 janvier 2025. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de rétractation et de prononcer l’annulation du contrat de vente du véhicule FIAT BRAVO 2 immatriculé [Immatriculation 5] acquis par M. [I] [W] auprès de la S.A.S. MD Automobile.
Par ailleurs, l’article L. 221-23 du code de la consommation prévoient que :
« Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l’article L. 221-5. »
Ainsi, la S.A.S. MD Automobile sera condamnée à reprendre à ses seuls frais le véhicule FIAT BRAVO 2 immatriculé [Immatriculation 5].
En outre, en vertu de l’article L. 221-24 de ce même code :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »
Dès lors, la S.A.S. MD Automobile sera condamnée à payer à M. [I] [W] la somme de 2 580 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Faisant droit à la demande de rétractation formée par M. [I] [W], il n’y a pas lieu de statuer sur l’action en garantie des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les sanctions du code de la consommation ne sont pas exclusives des sanctions du droit commun.
En l’espèce, il est certain que M. [I] [W] a exposé un certain nombre de frais et de démarches administratives pour les besoins de la cause, sans pour autant produire les factures. Il établit que le second contrôle technique met en lumière des anomalies qui n’avaient pas été révélées lors de la vente, ce qui constitue une faute imputable au garagiste. Dans ses courriers, M. [I] [W] relève que les défaillances du véhicule ont mis en danger sa personne ainsi que les occupants de son véhicule.
Dès lors, la S.A.S. MD Automobile sera condamnée à payer à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. MD Automobile, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il est constaté qu’aucune demande n’a été formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente juridiction compétente territorialement au regard du lieu de livraison ;
CONSTATE l’exercice par M. [I] [W] de son droit de rétractation et prononce l’annulation du contrat de vente portant sur le véhicule FIAT BRAVO 2 immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la S.A.S. MD Automobile ;
CONDAMNE la S.A.S. MD Automobile à payer à M. [I] [W] la somme de 2 580 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. MD Automobile à reprendre ses seuls frais ledit véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S. MD Automobile à payer à M. [I] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. MD Automobile aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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