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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 11 juil. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00276
Dossier : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISDR
ORDONNANCE
Rendue le 11 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Madame [B] [M]
née le 06 Septembre 2001 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Charlotte BLANCHET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— M. LE PREFET DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 7],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 10 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 09 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [M], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 09 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [B] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 2 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Mme [B] [M] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle indique que l’hospitalisation a été une bonne chose et l’est encore. Elle est d’accord pour rester encore un peu à l’hôpital. Elle parle de “l’acte qu’elle a fait”, faisant référence à l’agression de son conjoint, mais précise qu’elle n’en a le souvenir que par flashs.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [B] [M] a été motivée initialement par une crise suicidaire et passage à l’acte hétéro agressif sur son compagnon. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente ne critique aucunement son geste à l’encontre de son compagnon et que son traitement doit être adapté.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [B] [M] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Mme [B] [M] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [B] [M]
née le 06 Septembre 2001 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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