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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 23/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/ 56
Affaire N° RG 23/02870 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3DRK
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Maître [W] [H] – mandataire judiciaire -
demeurant ès qualité [Adresse 1]
ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [J], architecte, né le 10 septembre 1945 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
S.C.I. GML anciennement dénommée GREMALIB
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 484 263 488
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me François GAGEY, avocat au Barreau de PARIS
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Maître [D] [Q] a été entendu et Me [C] [I] a déposé son dossier ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 8 novembre 2023 par lequel Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de M. [S] [J], architecte, a assigné la SCI GREMALIB devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 1193, 1231-2, 1231-6, 1343 et 1344-1 du Code civil,
Rejetant toute demande, fin et conclusion contraire,
— CONDAMNER la SCI GREMALIB à payer à Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de M. [S] [J], la somme de 17.725 € HT soit 19.497,50 € TTC en règlement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter 27 avril 2023, date de la mise en demeure.
— CONDAMNER la SCI GREMALIB à payer à Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de M. [S] [J], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI GREMALIB aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 janvier 2025 disposant :
DEBOUTE la SCI GML de sa demande tendant à voir constater prescrite l’action en paiement de la facture n° 3, du 26 février 2019, d’un montant de 6.534 €, et la facture n° 4, du 27 février 2020, d’un montant de 9.801 €,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
RESERVE en fin d’instance les demandes de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les demandes de condamnation dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 mars 2025 à 10h avec injonction de conclure sur le fond faite à la SCI GML au plus tard le 13 mars 2025.
Vu les conclusions au fond en réponse de la SCI GML demandant au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1131, 1132, 1134, 1137, 1217, 1219 et 1353 du Code civil,
A titre principal,
— CONSTATER la nullité du contrat sur lequel Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], fonde ses demandes, en raison d’un vice du consentement ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes de Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J] ;
A titre subsidiaire
— CONSTATER que les éléments apportés par Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], ne démontrent pas que la société GML serait débitrice d’une quelconque obligation ;
— CONSTATER que les éléments apportés par Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], ne démontrent pas que la société GML aurait exécuté la mission consistant à établir les plans d’exécution et le dossier de consultation des entreprises (la Mission DCE), et que GML ne peut donc pas être débitrice d’une somme supérieure à 3.162,50 € TTC ;
— CONSTATER que les manquements de Monsieur [S] [J] justifient, en tout état de cause, la non exécution par la société GML de son éventuelle obligation de paiement ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes de Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER que la demande de paiement de Maître [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], ne respecte pas les les modalités de paiement prévues dans le contrat d’architecte dont il se prévaut ;
En conséquence,
— CONSTATER que la société GML ne peut pas être débitrice d’une somme supérieure à 14 232,67 € HT soit 15 655,937 € TTC ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], à payer à la société GML la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu la nouvelle procédure d’incident engagée par Maître [W] [H] par conclusions communiquées par RPVA le 4 août 2025,
Vu les conclusions d’incident récapitulatives et responsives de Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de M. [S] [J] demandant au juge de la mise en état de :
VU les articles 1185 et 2224 du Code civil,
VU les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Rejetant toute demande, fin et conclusion contraire,
— REJETER les prétentions de la SCI GREMALIB et la SCI GML.
DIRE ET JUGER que la demande de nullité du contrat d’architecte daté du 1er décembre 2019 est prescrite.
— DÉCLARER la SCI GREMALIB et la SCI GML irrecevables en leur exception de nullité du contrat d’architecte daté du 1er décembre 2019.
— ENJOINDRE à la SCI GREMALIB et à la SCI GML de mettre leur conclusion au fond en conformité avec l’ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la SCI GREMALIB et la SCI GML à payer à Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SCI GREMALIB et la SCI GML aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la SCI GML demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 641-9 I et III du Code de commerce,
Vu les articles 1185 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 64, 71 du Code de procédure civile
A titre principal,
— CONSTATER que la nullité du contrat d’architecte signé entre Monsieur [S] [J] et la société GML soulevée par GML est un moyen de défense qui est imprescriptible ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes de Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J] ;
A titre subsidiaire
— CONSTATER que le contrat d’architecte signé entre Monsieur [S] [J] et la société GML n’a jamais commencé à être exécuté ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes de Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J] ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], à payer à la société GML la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J], aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026.
MOTIVATION
En droit l’article 71 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »
L’article 72 du même code dispose :
« Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. »
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de l’article 72 du code de procédure civile d’une part qu’une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile échappe à la prescription et d’autre part que le moyen de défense tiré de la nullité d’un acte juridique sur lequel se fonde le demandeur peut être proposé en tout état de cause.
Dès lors, par application de ces textes au cas particulier, la défense au fond constituée par le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur, soit le contrat d’architecte du 1er décembre 2019, n’est pas prescrite.
Les demandes concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens seront réservées et renvoyées à la formation de jugement chargé de statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur de Monsieur [S] [J] de ses entières demandes,
RESERVE les demandes concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens et les renvoie à la formation de jugement chargé de statuer sur le fond,
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2026 à 10H.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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