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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 25/12756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER ( LNCC ), Association FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Yaël HASSID #B0127Me Anne GEORGEON #L0177 Mme [N] [X] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/12756
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOTS
N° MINUTE :
Assignations des
21 et 26 août 2025
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
rendue le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yaël HASSID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0127
et par la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS, agissant par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Association FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GEORGEON de la S.E.L.A.R.L. SAPIENCEE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER (LNCC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GEORGEON de la S.E.L.A.R.L. SAPIENCEE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/12756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOTS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/12756 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine,[…] un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement […]de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. […] »
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le7 mai 2026 :
Madame [N] [X]
médiatrice
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
DÉSIGNONS à cette fin
Madame [N] [X]
07 69 67 31 11
[Courriel 1]
DISONS que chaque partie devra prendre contact directement par mail avec le médiateur désignée et se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre physique ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026, 10H10, pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction ;
RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12 heures), que les audiences de mise en état sont dématérialisées et que dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries (fond ou incident) les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n’a pas été fixé par le juge de la mise en état (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).
Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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