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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPZS
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Etablissement public INOLYA, anciennement denommé CALVADOS HABITAT et venant aux droits de la SA LOGIPAYS, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le N° 780 705 703, ayant son siège social [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [I] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2018, la SA d’HLM du Calvados LOGIPAYS aux droits de laquelle vient l’EPIC INOLYA a donné à bail à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 541,97 euros hors charges.
Le 10 juin 2025, l’EPIC INOLYA a fait signifier à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 2374,46 €, arrêtée au 28 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait assigner Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] ainsi que de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] à payer:
* la somme de 2.659,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 août 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* le tout avec intérêts légaux sur la somme de 2374,46 € due le 10 juin 2025 date de la signification du commandement de payer, et pour le surplus, soit la somme de 284,75 €, à compter de la date de la présente assignation,
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] aux frais et dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la sous-préfecture par EXPLOC,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
L’EPIC INOLYA est représenté à l’audience par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir.
L’EPIC INOLYA actualise sa créance à la somme de 2264,65 €. Il maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] ne comparaissent pas à l’audience et ne se font pas représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, parmi disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, l’EPIC INOLYA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 13 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 août 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] devront ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ils pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’EPIC INOLYA est fondé à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’EPIC INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 27 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Les défendeurs sont mariés et tenus solidairement au paiement de la dette locative en application de l’article 220 du Code civil.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] restent redevables de la somme de 2264,65 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 date du commandement de payer.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l’EPIC INOLYA sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’EPIC INOLYA ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 17 mai 2018 à compter du 10 août 2025 ;
AUTORISE l’EPIC INOLYA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E], ou tout occupant de leur chef, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour eux d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que l’EPIC INOLYA sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 2264,65 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 27 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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