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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 22 octobre 2025
_____
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DV7A
Décision n° 77 /2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P], né le 14 octobre 1955 à [Localité 8] (71)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS :
Madame [U] [A] veuve [X], née le 5 août 1985 à [Localité 9] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 1]
en sa qualité d’ayant-droit de M. [Y] [X],
représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [Y] [X], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [W] [Y] [R] en sa qualité d’ayant-droit de M. [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [E] [F] [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [Y] [X]
demeurant Chez Mme [M] [N] – [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 22 octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, Monsieur [Y] [P] a acquis auprès de Monsieur [Y] [X] un camping-car de marque [7] dont la date de première mise en circulation est le 27 juillet 2001, avec 45 584 kilomètres au compteur, pour la somme de 14 000 euros.
Le 18 février 2020, lors de la recherche d’une panne électrique, le réparateur a constaté des problèmes d’étanchéité au niveau de la cellule du camping-car.
Le 3 juillet 2020, un devis a été établi par la société CARAVANES 90 pour un montant de 9 103,63 euros pour la réparation de panneaux gauche et droit.
Par courrier du 29 juillet 2020 réitéré le 16 novembre 2020, Monsieur [P] a mis en demeure Monsieur [X] de prendre en charge le coût de la remise en état du camping-car.
Ignorant le décès de Monsieur [X], intervenu le 2 juillet 2020, Monsieur [P] a mandaté sa protection juridique et une expertise amiable a été diligentée.
Le 21 janvier 2021, un rapport d’expertise a été établi par la société PLURIS EXPERTISE dont les conclusions sont les suivantes :
— les problèmes d’humidité dans les panneaux latéraux gauche et droit du véhicule sont antérieurs à la vente litigieuse et n’étaient pas visibles par un néophyte ;
— la structure de la cellule du camping-car est fragilisée par ces infiltrations et peut rendre l’utilisation du camping-car dangereuse à longue terme.
Monsieur [P] a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] de prendre en charge la remise en état du véhicule selon devis susmentionnés. En réponse, les coordonnées du notaire en charge de la succession ont été communiquées par mail en date du 19 novembre 2021.
Monsieur [P] a sais le juge des référés près le tribunal judiciaire de BESANCON aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acté signifié le 28 janvier 2022, Madame [U] [A] veuve [X], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [X], a été attraite à l’instance.
Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [R], et Madame [E] [X], en leurs qualité d’ayants droit de Monsieur [Y] [X], ont été appelés à la cause afin que l’expertise judiciaire diligentée leur soit opposable.
Par ordonnance du 12 avril 2022, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, Monsieur [G] [L], expert judiciaire a été désigné.
Par ordonnance en date du 25 août 2022, Monsieur [G] [K] a été désigné en remplacement de Monsieur [L].
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA à Madame [A] le 07 avril 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Y] [P]
A titre principal :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [G], Monsieur [W] [R], Madame [E] [X] et Madame [U] [A] veuve [X] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 10 652.52 euros en restitution d’une partie du prix de vente,
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [G], Monsieur [W] [R], Madame [E] [X] et Madame [U] [A] veuve [X], à hauteur de leur quote-part dans la succession, à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 10 652.52 euros en restitution d’une partie du prix de vente,
En tout état de cause :
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [G], Monsieur [W] [Y] [R], Madame [E] [F] [X] et Madame [U] [A] veuve [X] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les même aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 février 2025, Madame [U] [A] veuve [X] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à payer à Madame [U] [A] veuve [X] la somme de 1.000,00
euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [R], et Madame [E] [X] sont défaillants à l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Les parties ayant constitué avocat étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la qualité de débiteurs des ayant droits
L’article 724 du code civile dispose : "Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
À leur défaut, la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession."
L’article 873 du même code dispose : "Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part (L. no 2006-728 du 23 juin 2006, art. 6) «successorale», et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer."
L’article 1309 du même code dispose : "L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible."
Madame [I] veuve [X] affirme que Monsieur [Y] [P] agit en se prétendant créancier de la succession, et qu’il n’est pas créancier des indivisaires. Elle soutient également que les créanciers successoraux ne peuvent poursuivre le paiement de leur créance qu’à l’encontre de l’indivision, qu’en aucun cas il n’y a solidarité entre les indivisaires, et que chacun des héritiers ne peut être tenu que de sa part de succession qui, à ce jour, n’est pas déterminée.
Monsieur [P] soutient que Madame [A] veuve [X] détient la qualité d’héritière de Monsieur [Y] [X], sauf à avoir renoncé à la succession. Il ajoute que les héritiers sont tenus au titre de la contribution à la dette uniquement pour leur part successorale, mais qu’au titre de l’obligation à la dette, ils peuvent être condamnés solidairement au paiement.
Il y a lieu de relever que Madame [A] veuve [X] ne cite aucun texte ni aucune jurisprudence à l’appui de ses affirmations.
Il résulte de l’article 724 précité que les héritiers ayant accepté purement et simplement la succession sont tenus par les conventions que leur auteur a passées, lesquelles leur sont opposables. (Civ. 1re, 4 juill. 2012, n°11-10.594)
De jurisprudence constante, l’héritier légitime, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu’il est primé par des héritiers plus proches ou exclu par un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs ; un créancier n’a donc pas à rapporter la preuve de l’acceptation de la succession par l’héritier. (Civ. 1re, 7 juin 2006, n°04-30.863)
Il résulte ainsi de l’application de l’article 724 précité que le contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Y] [X], est pleinement opposable à chacun des ayants droits de ce dernier.
En l’espèce aucun des ayants droit, régulièrement assigné, n’ayant démontré avoir renoncé à la dette, qu’il est primé par des héritiers plus proches ou exclu par un légataire universel, chacun d’eux est réputé débiteur de la dette contractée par leur auteur auprès de Monsieur [P], au prorata de leurs droits respectifs.
Il résulte de la combinaison des articles 873 et 1309 précités que les ayants droit sont tenus conjointement et non solidairement à la dette à la dette, tant au stade de l’obligation à la dette que de la contribution à la dette.
De jurisprudence constante, l’obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers; en conséquence, lorsque la dette est solidaire, bien qu’elle conserve ce caractère à l’égard de l’hérédité, chacun des héritiers, ne recueillant qu’une part de la succession, n’est tenu que jusqu’à concurrence de cette part (Civ. 1re, 3 déc. 2002, n° 00-13.788)
Compte tenu de l’acte de dévolution successorale versé aux débats, dont l’authenticité et l’exactitude ne sont pas débattues, si la responsabilité de Monsieur [Y] [X] est reconnue, ses ayants droits seront condamnés conjointement au paiement de la dette.
Sur la demande d’une restitution partielle du prix en raison d’un vice caché
Le demandeur fondent leurs demandes sur les dispositions du code civil relatives aux vices cachés.
L’article 1641 dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Monsieur [P] cite le rapport d’expertise judiciaire à l’appui de son affirmation de l’existence d’un vice caché : « Le camping-car examiné est affecté de désordres consécutifs à des infiltrations d’eau dans les parois de la cellule. Il s’agit de vices trouvant leur origine antérieurement à la vente du camping-car à Monsieur [P]. Il ne s’agit pas de vétusté au sens d’usure par le temps mais plutôt des conséquences d’un entretien insuffisant de la cellule.» ; « Ces vices ne rendent pas encore le bien impropre à l’usage normal auquel il est destiné mais ils compromettent, à court terme, la solidité de la cellule et son habilité et nécessitent des travaux d’ampleur. » ; « A ce jour il est indiscutable que ces vices sont apparents, pour les localiser au moment de la vente il était nécessaire de déposer les dossiers des banquettes et faire un test de présence d’humidité dans les cloisons, c’est lors d’une intervention réalisée par un professionnel que ces désordres ont été mis à jour. Pour un acheteur particulier, non connaisseur de camping-car, ce type d’anomalie passe en général inaperçu. » ; « En effet 3 mois après la vente la société Caravanes 90 a constaté l’existence de dégradations ce qui situe l’apparition des infiltrations très en amont de la vente » ; « Pour remettre en état le camping-car il faut procéder à la réfection des panneaux latéraux avec déshabillage complet de la cellule. »
M. [P] indique que le coût de la remise en état du camping-car est évalué par l’expert à la somme de 10 652,52 euros, et que s’il avait été informé de la nécessité de faire réaliser des réparations d’un montant de 10 652,52 euros, il n’aurait pas acquis le camping-car au prix de 14 000 euros, ce qui justifie selon lui la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 10 652,52 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente.
Madame [A] veuve [X] estime au contraire qu’un vice caché n’est pas caractérisé. Selon elle l’expert judiciaire a précisé que les vices constatés ne rendent pas le bien impropre à l’usage normal auquel il est destiné, l’expert ayant indiqué qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance dès lors que Monsieur [P] a continué d’utiliser le camping-car. L’expert indique que les camping-cars de cette génération et de cette conception sont fréquemment affectés de problématiques d’étanchéité et de pourrissement des zones humidifiées. S’agissant de la vente d’un bien d’occasion, a fortiori agé de 18 ans, il faut un vice d’une particulière gravité pour mettre en jeu la garantie. Madame [A] estime que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce dès lors que le camping-car est toujours utilisable par Monsieur [P].
Madame [A] cite un arrêt de la [6], qui considère que la chose doit être apte a rendre normalement les services que l’on peut attendre étant donné sa vétusté. (Cassation commerciale, 13 janvier 1981).
En l’espèce, les désordres dont s’agit ne diminuent pas les possibilités d’utilisation du véhicule. Madame [A] en conclut que la demande de Monsieur [P] n’est pas fondée.
Il y a lieu de relever que Madame [A] ne conteste pas que le vice existe, qu’il est antérieur à la vente, et que Monsieur [P], profane, n’était pas en mesure de le déceler.
Le débat porte en réalité sur l’absence de préjudice de jouissance. L’usage du bien n’aurait pas été empêché ni même diminué, selon Madame [A].
Cependant, de juriprudence constante, si, comme en l’espèce, l’existence d’un vice antérieur à la vente et non apparent pour un profane compromet de façon certaine, inéluctable, et à court terme, l’usage du bien, il s’agit d’un vice caché.
Les ayant droits seront donc condamnés à réparer le préjudice résultant de l’existence de ce vice caché.
Sur l’évaluation du préjudice
De jurisprudence constante, en matière de vices cachés, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. (1re Civ., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.876) A contrario, dans le cadre d’une action estimatoire, en restitution partielle du prix, le juge est fondé à tenir compte, pour l’évaluation du préjudice, de l’usage qu’en a eu le demandeur, et de la vétusté globale du bien à la date de la vente.
S’agissant d’un camping-car âgé de 18 ans au moment de la vente, et dont l’acquéreur a pu faire pleinement usage au moins jusqu’à la date de l’expertise judiciaire, c’est-à-dire pendant trois ans, il ne saurait être alloué au demandeur la somme demandée, qui approche de la valeur résiduelle d’un bien du même type, de la même année, ne présentant pas le vice caché constaté en l’espèce.
Il sera donc alloué au demandeur la somme de 6 000 euros en restitution partielle du prix.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties perdantes, supporteront conjointement la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés conjointement à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne conjointement, en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [Y] [X], Madame [U] [A] veuve [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [R], et Madame [E] [X], à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 6 000 € (six mille euros), en restitution partielle du prix de vente du camping-car de marque [7] mis en circulation le 27 juillet 2001 ;
Condamne conjointement, en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [Y] [X], Madame [U] [A] veuve [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [R], et Madame [E] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne conjointement, en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [Y] [X], Madame [U] [A] veuve [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [R], et Madame [E] [X] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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