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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00698 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EOFP.
Code NAC 53J
DEMANDERESSE
La S.A. PARNASSE GARANTIES
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP LECAT & Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
Mme [Y] [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
*****
M. [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, en date du 24 août 2016, Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] ont solidairement souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, un prêt immobilier de 96.629,00 € remboursable en 180 mensualités de 654,23 € au taux contractuel de 1,75 %.
La SA PARNASSE GARANTIES, s’est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.
Des échéances demeurant impayées, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure le 13 octobre 2023, Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] d’avoir à régulariser la situation.
Par courrier du 29 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme.
Puis, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a appelé la SA PARNASSE GARANTIES en sa qualité de caution solidaire pour le paiement de la somme globale de 56.842,18 € en principal, intérêts échus et frais.
En conséquence, la SA PARNASSE GARANTIES a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE DU NORD qui lui a délivré une quittance subrogative le 08 janvier 2024.
Par courrier du 29 janvier 2024 la SA PARNASSE GARANTIES informait Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X], de son paiement et sollicitait le remboursement des sommes qu’elle a acquittées.
En l’absence de paiement, la caution a fait assigner les débiteurs devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA PARNASSE GARANTIES demande au Tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement, au titre du prêt de 96.629,00 € en date du 24/08/2016, Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 56.842,18 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08/01/2024 Débouter Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] de leurs demandes Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamner solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de SCP RCL & Associés, avocats. Afin d’exercer, à titre principal, un recours personnel à l’encontre des débiteurs sur le fondement de l’article 2305 dans sa version applicable au litige, et à titre subsidiaire un recours subrogatoire, la caution estime que la délivrance d’une quittance dite subrogative ne qualifie pas son recours de subrogatoire. Elle expose qu’au titre du recours personnel de la caution, les débiteurs ne peuvent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur, ajoutant qu’en l’espèce, les contestations de Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] portant sur le défaut du devoir de mise en garde relèvent des relations avec le prêteur de sorte qu’elles ne peuvent être opposées à la SA PARNASSE GARANTIES.
S’agissant du devoir de mise en garde, la caution estime que ce devoir consécutif à un endettement excessif existe pour le prêteur uniquement dans le cas où il existe un risque d’endettement excessif des emprunteurs. Sur ce point, elle estime que Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] ne rapportent pas la preuve d’un endettement excessif au moment de la souscription du prêt. En outre, le demandeur considère que la Banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs, que rien ne permettait de soupçonner une difficulté liée à leur solvabilité lors de l’octroi du prêt et souligne que l’appréciation de la situation financière des emprunteurs doit être globale. La demanderesse se fonde enfin sur l’article L 341-27 du code de la consommation pour souligner que la déchéance du droit aux intérêts ne pourrait s’élever à plus de 30 % des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2026, Monsieur [E] [S] demande au tribunal de voir :
Déclarer Monsieur [S] recevable et fondé en ses conclusions et demandes, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts Condamner PARNASSE GARANTIES à lui verser à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter une somme de 56.843,18 euros, Condamner PARNASSE GARANTIES à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux prétentions adverses, Monsieur [E] [S] se fonde sur les articles 1346-5 du Code civil et L 312-16 du Code de la consommation et expose que la capacité de remboursement mensuel du couple était insuffisante et inférieure à l’échéance du prêt litigieux au moment de sa conclusion estimant que leur taux d’endettement s’élevait à 57,77 %. Pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le défendeur fait valoir que la banque engage sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs et mis en garde ces derniers sur les risques d’endettement qu’impliquait la souscription du prêt eu égard à leur situation.
Madame [Y] [X], régulièrement assignée par dépôt à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
I. Sur le recours de la caution contre le débiteur principal
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est ici précisé que la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l’égard du débiteur, d’un recours personnel fondé sur l’article ci-dessus et d’un recours subrogatoire reposant sur l’article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige. Il est constant qu’elle peut exercer les deux recours simultanément.
Par ailleurs, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel en application de l’article 2305 ancien du code civil.
En l’espèce, il résulte des écritures de la SA PANASSE GARANTIES qu’elle invoque principalement son recours personnel, et à titre subsidiaire son recours subrogatoire.
Elle entend ainsi exercer un droit propre de la caution résultant du seul paiement qu’elle a effectué et qui ne dérive pas du contrat de prêt. Il résulte des pièces produites que le prêt souscrit par Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] auprès de la Banque Populaire du Nord était bien garanti par la caution solidaire de la CASDEN Banque Populaire à hauteur de 96 629 €.
Il ressort de l’extrait de la convention de prestation de services en date du 17 novembre 2017 que la SA PARNASSE GARANTIE a confié le recouvrement de ses créances à la CASDEN selon convention signée entre elles le 30 décembre 2024.
La SA PARNASSE GARANTIE verse aux débats les courriers adressés le 13 octobre 2023 par la Banque populaire du nord dans lesquels elle met en demeure les emprunteurs d’avoir à payer la somme de 3 106,42 au titre des échéances impayées du prêt 08673775 avant le 23 octobre 2023 sous peine de déchéance du terme. Les accusés de réception prouvent que Monsieur [E] [S] a reçu ce courrier le 19 octobre 2023. L’accusé de réception est revenu pli avisé non réclamé pour Madame [Y] [X].
Par courrier du 29 novembre 2023, les défendeurs étaient avisés par lettres recommandées avec accusés de réception de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt n°08673775. Les enveloppes d’expéditions produites démontrent que Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] ont été avisés de la volonté de la Banque Populaire du Nord d’obtenir le paiement des sommes dues.
La SA PARNASSE GARANTIES, justifie par ailleurs que la CASDEN Banque Populaire a averti le 29 janvier 2024 avoir procédé au règlement de la somme totale de 53 613,61 € auprès de la Banque Populaire du Nord et a mis en demeure Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] d’avoir à payer la somme de 56 842,18 euros au titre du remboursement du prêt qu’elle a effectué en lieu et place des emprunteurs.
Il est établi que Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] ont disposé d’un large délai, soit du 13 octobre 2023 au 29 janvier 2024, avant le paiement de la caution et qu’ils n’ont pas répondu aux sollicitations de la banque.
La société PARNASSE GARANTIES justifie enfin avoir obtenu une quittance subrogative de la Banque Populaire du Nord en date du 8 janvier 2024 compte tenu de son paiement effectué en sa qualité de caution pour le prêt n°008673775 en faveur de Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X].
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme 56 842,18 euros au titre du remboursement du prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure de la SA PARNASSE GARANTIES.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il est constant que le débiteur qui invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ne dispose pas du moyen d’éteindre sa dette (Cass. Civ. 1re, 12 mars 2025, n° 23-19.708).
En l’espèce, le litige porte sur le règlement effectué par la société PARNASSE GARANTIES en sa qualité de caution.
S’il est acquis que la demanderesse ne démontre pas avoir été poursuivie par la Banque Populaire du Nord et en avoir informé les débiteurs principaux avant de procéder au règlement de la somme de 56 842,18 €, il n’en demeure pas moins que Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] ne démontrent pas qu’au moment du paiement, ils auraient eu des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte.
En effet, le manquement allégué au devoir de mise en garde de la banque ne tend pas à l’extinction de la dette au jour du paiement par la caution mais à l’allocation de dommages et intérêts appréciés en fonction de la perte de chance de ne pas contracter.
Toutefois, les défendeurs n’ont pas attrait la Banque Populaire du Nord à la cause.
En conséquence, Monsieur [E] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA PARNASSE GARANTIES.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RCL & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée, en vertu de l’article 524-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 56 842,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RCL & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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