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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00145
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00499
N° Portalis DB2N-W-B7I-IJTS
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [C] [A]
/
SARTHE AUTONOMIE -
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 19 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par sa mère, Madame [H] [A], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [G], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré au 26 février 2025 et prorogé au 19 mars 2025,
Ce jour, 19 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 février 2024, Madame [C] [A] a déposé auprès de Sarthe Autonomie une demande de réévaluation de ses droits à compensation.
Par décisions en séance du 28 juin 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
— accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période du 26 novembre 2021 au 31 mars 2025,
— accordé une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à hauteur de 12 heures pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2026, et un accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage,
— refusé la prestation de compensation du handicap (PCH),
…/…
— 2 -
— accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 28 juin 2024 au 27 juin 2029,
— accordé une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale du 28 juin 2024 au 27 juin 2026.
Par décisions en séance du 30 août 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
— accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail du 30 août 2024 au 27 juin 2029,
— refusé l’orientation professionnelle emploi accompagné.
Par courrier reçu le 04 septembre 2024, Mesdames [C] et [H] [A] ont saisi la CDAPH aux fins d’exercice d’un recours administatif à l’encontre de la décision de rejet de la PCH aux fins de prise en charge des frais de consultations bimensuelles chez un psychologue, des frais de déplacement afférents et des frais du bilan neuropsychologique effectué.
Par courrier reçu le 04 septembre 2024, Mesdames [C] et [H] [A] ont saisi la CDAPH d’un recours à l’encontre de la décision relative à l’aide humaine aux élèves handicapés suite à un changement de situation. Elles ont indiqué que [C] [A] avait désormais un contrat d’apprentissage, que l’aide humaine n’était plus adaptée et ont demandé un réexamen de la situation.
Par courrier reçu le 30 octobre 2024 au greffe, Mesdames [C] et [H] [A] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la décision de la CDAPH.
Par décisions en séance du 21 novembre 2024, la CDAPH a rejeté les contestations et maintenu les décisions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
Madame [C] [A], représentée par sa mère, Madame [H] [A], a indiqué souffrir d’un trouble envahissant du développement, relaté son parcours et ses difficultés scolaires, expliqué qu’après l’obtention d’un bac horticulture, elle est actuellement en contrat d’apprentissage.
Elle a indiqué qu’elle avait fait une dépression en 2023 et avait finalement trouvé un psychologue sur [Localité 4] qu’elle consulte toutes les deux semaines pour surmonter cette situation. C’est sa mère, Madame [H] [A], qui est son aidante familiale. Elle est aide-soignante, supporte les frais de consultation chez le psychologue, assure et finance ses déplacements. Elle a demandé l’octroi de la PCH aide humaine pour les consultations chez le psychologue.
Elle a demandé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle n’a pas maintenu sa demande au titre de l’AESH qui n’est pas compatible avec son contrat d’apprentissage.
Reprenant ses conclusions reçues le 30 décembre 2024, Sarthe Autonomie a demandé de confirmer la décision de la CDAPH refusant la prestation de compensation du handicap. Elle a relevé que les conditions d’octroi de cette aide n’étaient pas remplies et que l’aide demandée (prise en charge de frais de psychologue et de déplacement) ne faisait pas partie des aides pouvant être accordées.
…/…
— 3 -
Elle a relevé que le changement de situation de Madame [C] [A] avait été pris en compte avec l’octroi de nouveaux droits en août 2024. Elle a constaté que Madame [C] [A] ne sollicitait plus l’AESH et qu’elle avait déjà obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Il résulte de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel de l’annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :
— la mobilité : se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,
— l’entretien personnel : se laver, s’habiller, prendre ses repas,
— la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
— les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Une difficulté est dite grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même ; aucune des composantes de l’activité ne pouvant être réalisée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides :
1° humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° techniques ;
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
…/…
— 4 -
L’annexe 2-5 du même code précise que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence (entretien personnel, déplacement dans le logement et à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap et participation à la vie sociale) ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. ;
5° L’exercice de la parentalité.
Les conditions d’éligibilité aux prestations sollicitées s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
En l’espèce, Madame [C] [A] est bénéficiaire d’aides relatives à son handicap depuis 2019 (elle avait 14 ans), à savoir l’AEEH et une AESH. Elle avait 18 ans lors du dépôt de la demande de réévaluation de ses droits à compensation.
Dans la demande de réévaluation du 09 février 2024 complétée par ses parents, Madame [C] [A] a indiqué vivre chez ses parents et que sa situation était urgente car son école risquait de ne plus pouvoir l’accueillir. Elle a indiqué être aidée au quotidien par sa mère dans toutes ses démarches administratives.
Au titre de ses besoins, elle a fait état de besoins :
— pour la vie à domicile : gérer son budget, préparer les repas, prendre soin de sa santé, anticiper et faire les démarches administratives demandant un effort de compréhension et d’organisation,
— pour se déplacer : à l’extérieur du domicile, utiliser les transports en commun, partir en vacances, en précisant qu’elle a besoin qu’on lui montre une première fois le trajet afin de la rassurer,
— pour la vie sociale : s’exprimer, se faire comprendre, entendre, relations avec les autres, la soutenir et l’accompagner dans sa vie d’adulte.
Elle a demandé une aide financière pour ses dépenses liées au handicap et lui assurer un revenu minimum ainsi qu’un accompagnement pour la vie quotidienne.
Le certificat médical établi en juin 2023 pour l’examen de la demande adressée à Sarthe Autonomie indique que Madame [C] [A] présente comme pathologies un trouble du neurodéveloppement associant un trouble du spectre autistique, un trouble de l’attention, une dyspraxie et dyscalculie, sans signes cliniques invalidants.
Le médecin a retenu un retentissement fonctionnel sur les activités suivantes : préhension main dominante/non dominante, motricité fine, communiquer avec les autres, orientation dans le temps/l’espace, faire les courses, en précisant que Madame [C] [A] réalise ces activités avec difficulté mais sans aide humaine. Au titre de la vie quotidienne et domestique, le médecin a relevé que Madame [C] [A] ne réalisait les activités qu’avec aide humaine tout en précisant qu’elle en était au début (elle est âgée de 18 ans) et se débrouillait bien avec un « tuto » sur internet.
Un bilan spécialisé du service de pédopsychiatrie du CHU de [Localité 6] d’août 2019 a mis en évidence des atteintes dans des dimensions cliniques hétérogènes notamment neurocognitives, développementales et psycho-affectives compatibles avec un trouble envahissant du développement non spécifié.
…/…
— 5 -
Une évaluation neuropsychologique réalisée en février 2024 a mis en évidence des capacités cognitives moyennes à très faibles avec des difficultés neurocognitives plus marquées concernant la mémoire de travail. Le psychologue a relevé une cognition sociale parfois altérée du fait de difficultés attentionnelles et d’une certaine immaturité affective avec une faible conscience de ses difficultés. Il n’a pas retenu de déficience intellectuelle.
Le psychologue a souligné l’état d’épuisement de Madame [H] [A], mère et aidante familiale « qui porte la charge mentale de soutenir sa fille tant sur le plan personnel que professionnel ».
Suivant compte-rendu, le bilan orthophonique réalisé en novembre 2024 met en évidence que Madame [C] [A] présente un trouble neurodéveloppemental du langage oral et un trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture, en expression écrite et en calcul. Il est indiqué que ces difficultés doivent être prises en compte sur le plan scolaire et professionnel. Il a été proposé à Madame [C] [A] de se tourner vers le centre ressource autisme de la région.
Madame [C] [A] justifie d’un suivi bimensuel depuis mai 2024 auprès de Madame [F] [D], psychologue clinicienne à [Localité 4], aux fins d’accompagnement sur la sphère relationnelle et sociale.
Il ressort de ces éléments que Madame [C] [A] présente une situation de handicap avérée depuis plusieurs années du fait d’un trouble du développement.
Madame [C] [A] présente des difficultés relevées par les professionnels pour la réalisation de certaines activités envisagées à l’annexe 2-5 dans les domaines de la mobilité, notamment la préhension des deux mains, de la communication ou des tâches et exigences générales dont les relations avec autrui, notamment orientation dans le temps et l’espace, comprendre et se faire comprendre.
Il ne ressort pas des éléments produits que Madame [C] [A] présente une difficulté absolue (incapacité totale) pour la réalisation d’une de ces activités.
Concernant les difficultés en matière de communication, la dernière évaluation neuropsychologique fait état de capacités moyennes à faibles, de la possibilité que Madame [C] [A] commette des erreurs d’attention ou interprète certaines situations à travers le prisme de son état émotionnel. Il est fait état de capacités de compréhension orale satisfaisantes pour les consignes simples, d’une sphère des gnosies efficiente.
Au vu de ces constatations, les difficultés ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’annexe 2-5 dans la mesure où elles sont limitées et non permanentes (« peut », « parfois »).
Concernant les difficultés en matière de déplacements et d’orientation dans le temps et l’espace, elles sont restreintes aux situations nouvelles et n’existent plus lorsque Madame [C] [A] connait l’itinéraire ou la marche à suivre. Il s’en suit qu’elle a un besoin d’accompagnement ponctuel mais non d’assistance pérenne pour ses démarches.
Concernant les difficultés en matière de préhension des deux mains, elles ne sont pas décrites si bien qu’il n’est pas possible d’apprécier leur degré de gravité.
…/…
— 6 -
En l’état, il n’est pas établi que Madame [C] [A] présente des difficultés ayant le critère de gravité requis par l’annexe 2-5 pour la réalisation d’au moins deux activités.
Les conditions d’octroi de la PCH ne sont donc pas remplies.
En tout état de cause, la demande de Madame [C] [A] tend à « la prise en charge des frais réels », selon les termes de son recours contentieux, ce qui n’est pas prévu au titre de l’aide humaine. L’aide humaine pouvant être prise en charge par la PCH correspond à une aide à la personne et non au paiement de frais médicaux ou de transport.
La demande de Madame [C] [A] d’octroi de la PCH sera rejetée et par conséquent, les décisions de la CDAPH des 28 juin 2024 et 21 novembre 2024 rejetant cette demande seront confirmées.
2. Sur la demande d’aide humaine (AESH)
Par décision en séance du 28 juin 2024, confirmée en séance du 21 novembre 2024, la CDAPH a accordé à Madame [C] [A] une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à hauteur de 12 heures pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2026.
Madame [C] [A] indique avoir conclu un contrat d’apprentissage ce qui est en dehors d’un parcours de scolarisation et qu’elle ne maintient pas sa demande au titre de l’aide humaine accordée.
Il convient de le constater.
3. Sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Par décision en séance du 28 juin 2024, la CDAPH a accordé à Madame [C] [A] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 28 juin 2024 au 27 juin 2029.
La demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé formée à l’audience, outre qu’elle n’a pas été précédée d’un recours préalable, est sans objet puisque cette reconnaissance a déjà été accordée par décision définitive du 28 juin 2024.
Cette demande sera ainsi rejetée.
4. Sur les dépens
Le recours de Madame [C] [A] étant rejeté, les dépens de l’instance seront mis à sa charge, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DÉBOUTE à Madame [C] [A] de sa demande tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
…/…
— 7 -
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 28 juin 2024 et 21 novembre 2024 rejetant la demande relative à la prestation de compensation du handicap ;
CONSTATE que Madame [C] [A] ne maintient pas sa demande relative à l’aide humaine aux élèves handicapés ;
DÉBOUTE Madame [C] [A] de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (déjà accordée) ;
CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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