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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/54278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, La CPAM du VAL de MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54278 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABO4
N° : 12
Assignation du :
16, 18 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine MILLET de la SELARL BERRUX – MILLET, avocats au barreau de PARIS – #B0854
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS – #P0577
La CPAM du VAL de MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 16 et 18 juin 2025, par lesquels Madame [W] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali Iard et la CPAM du Val de Marne, aux fins de voir :
— condamner la société Generali Iard à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 7 juillet 2025, Madame [W] [B], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Generali Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter Madame [B] de toute demande excédant la somme de 18 480 € à titre de provision,
— débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [W] [B] a été victime le 4 mai 2022 d’une chute de plus de 3 mètres dans une trappe d’un restaurant à [Localité 7].
A la suite de l’accident, Madame [W] [B] a présenté une anamnèse et des « céphalées avec doute sur TC sans PC, traumatisme thoracique costal gauche, contusions multiples genou et pied droit, plaies aux 2 mains, ne nécessitant pas d’hospitalisation. Ces lésions entraînent une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours ».
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société Generali Iard.
Le 23 octobre 2024, le médecin mandaté a conclu à l’absence de consolidation et a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [W] [B] comme suit :
« Accident du 04/05/2022.
— Hospitalisation : néant
— Arrêt de travail imputable : du 04/05/2022 en cours.
— G.T.T. : néant.
— G.T.P. : – en classe Il du 04/05/2022 en cours
— D.E.T. : néant.
Evaluations médico-légales :
— AIPP : prévoir entre 8% et 15%.
— S.E. : prévoir entre 3/7 et 4/7.
— D.E.P. : néant
— P.A. : néant.
— P.S. : voir DISCUSSION.
— Incidence Professionnelle : à déterminer. »
Madame [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2022.
Le 31 janvier 2024, la demanderesse, ambulancière, a été licenciée pour inaptitude.
Au cas présent, la société Generali Iard ne contestant pas le droit à réparation de Madame [W] [B], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Madame [W] [B] a bénéficié d’une provision de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d’expertise amiable produit à la procédure estimant le déficit fonctionnel permanent entre 8% et 15%, et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Madame [W] [B] en lien avec l’accident du 4 mai 2022 à hauteur de 25 000 €.
La société Generali Iard sera donc condamnée à verser à Madame [W] [B] une provision complémentaire de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Generali Iard, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Madame [W] [B] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Val de Marne.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société Generali Iard à verser, à titre de provision complémentaire, à Madame [W] [B] la somme de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Generali Iard à verser à Madame [W] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Generali Iard aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Val de Marne ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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