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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXQR
du 21 Janvier 2025
M. I 25/00000024
N° de minute
affaire : [E] [H]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MAAF ASSURANCES SA
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me LANFRANCHI
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 1er octobre 2023, ce dernier ayant été percuté par le véhicule conduit par M. [D] [Z] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. [E] [H] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES SA et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 4500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer commune et opposable à la CPAM DES ALPES-MARITIMES la décision.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 décembre 2024, M. [E] [H] réitère ses demandes initiales.
Il expose que sa demande d’expertise judiciaire est justifiée car la demande d’expertise amiable prévue le 27 février 2025 a été annulée à la demande de son conseil car les conditions à l’organisation de cette mesure n’étaient pas réunies, car la compagnie d’assurance n’offrait qu’une provision de 300 euros. Il ajoute que son droit à indemnisation est incontestable et que la provision de 2000 euros offerte par la MAAF est insuffisante au regard des préjudices subis, ayant subi un double traumatisme du rachis cervical et lombaire. Il soutient que la convention IRCA lui est inopposable et qu’il a été contraint d’aller en justice afin de demander une expertise judiciaire et une provision au vu de l’indemnisation dérisoire proposée par la compagnie d’assurance de sorte qu’il devra être fait droit à sa demande de provision ad litem et au titre des frais.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES représentée par son conseil, sollicite :
— le rejet de la demande d’expertise médicale,
— dire que la provision allouée à M. [H] ne pourra pas excéder la somme de 2000 euros,
— rejeter la demande de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’en vertu des conventions inter assurances, l’assureur du véhicule de M. [H] avait mandat de gérer amiablement son indemnisation, que la demande d’expertise n’est pas fondée car la société DIRECT ASSURANCES avait missionné le docteur [G] en qualité d’expert afin qu’une expertise amiable soit diligentée le 27 février 2025 et que la demande de provision réclamée est excessive au vu des pièces médicales versées. Elle ajoute que la demande de provision ad litem n’est étayée par aucune pièce et que la demande formée au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée car l’assignation qui lui a été délivrée a empêché tout règlement amiable.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de constatation des blessures du 1er octobre 2023 que M. [E] [H] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des douleurs lombaires et certivales sans fracture ayant nécessité notamment le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire.
Bien que la SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir qu’elle ne repose pas un motif légitime car elle avait programmé une expertise amiable le 27 février 2025, force est de relever que M. [H] a refusé cette expertise en raison de l’indemnisation de 300 euros qui lui étaait offerte, qu’il considère comme étant insuffisante.
Dès lors, il est constant qu’à ce jour, aucune expertise médicale n’a été réalisée.
En conséquence, M. [H] justifie d’intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M. [E] [H] a subi suite à l’accident de la circulation, des douleurs lombaires et certivales sans fracture ayant nécessité:
— le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire,
— la prise d’un traitement médicamenteux,
— un arrêt de travail allant du 3 octobre 2023 au 9 octobre 2023.
Le montant des débours de la CPAM DES ALPES-MARITIMES est d’une somme de 4242,85 euros.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2000 euros à valoir sur ses préjudices.
La SA MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à M. [H] une provision ad litem de 1500 euros, les moyens soulevés en défense étant inopérants pour y faire obstacle puisque cette provision n’est pas subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M.[E] [H] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la SA MAAF ASSURANCES SA dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [E] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [F] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 3], Tél : 04.93.28.77.77Mèl : [Courriel 9] :
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [E] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 21 mars 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 octobre 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’UN MOIS;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES SA à payer à M.[E] [H] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et corporel;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES SA à payer à M.[E] [H] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES SA à payer à M.[E] [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES SA aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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