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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02723
DOSSIER N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M562
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] [Localité 7] BOUCLES DE SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me GOSSELIN, avocate au barreau de Rouen
DEFENDERESSE :
Mme [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 janvier 2007, la S.A. [Adresse 9] [Localité 7] BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Madame [U] [X] et Monsieur [G] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par courrier en date du 3 mars 2014, Madame [U] [X] a donné congé du logement.
Le 11 juin 2024, Monsieur [G] [J], dernier occupant en titre du logement, est décédé.
Madame [S] [J], enfant des locataires, est restée seule occupante du logement. Suivant mise en demeure du 5 décembre 2024, le bailleur a sollicité la reprise du logement occupé sans droit ni titre par Madame [S] [J].
Par assignation en date du 10 janvier 2025, la S.A. [Adresse 9] [Localité 7] BOUCLES DE SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties suite au décès de Monsieur [G] [J] ;constate que Madame [S] [J] est occupante sans droit ni titre du logement ;ordonne l’expulsion immédiate de Madame [S] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Madame [S] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Madame [S] [J] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 juin 2025, la S.A. [Adresse 9] [Localité 7] BOUCLES DE SEINE, comparante représentée par son Conseil, indique se désister de ses demandes, l’occupante ayant quitté les lieux, mais maintient sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à personne, Madame [S] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [J] citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, force est de constater qu’il ressort des pièces produites que le bailleur a demandé à Madame [S] [J] de quitter les lieux par courrier du 5 décembre 2024, dont l’envoi n’est pas justifié. Il ressort du décompte locataire que celui-ci s’arrête au 5 décembre 2024 avec un solde complet de la dette locative. Aucune information n’est donnée quant à la date de départ de la locataire, mais le décompte locatif est arrêté au 5 décembre 2024, soit à la date d’envoi de la lettre de mise en demeure d’avoir à quitter les lieux.
Il ne ressort ainsi aucunement des pièces produites que l’assignation délivrée le 10 janvier 2025 ait été introduite faute de respect de Madame [S] [J] de respecter ses obligations, notamment celle de quitter les lieux.
En conséquence, la S.A. [Adresse 9] [Localité 7] BOUCLES DE SEINE conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes de la S.A. [Adresse 9] [Localité 7] BOUCLES DE SEINE, sauf la demande de condamnation aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. [Adresse 8] [Localité 7] BOUCLES DE SEINE de sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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