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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 16 oct. 2025, n° 22/37179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37179 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVV
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [D] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Marie-dominique FLOUZAT AUBA, Avocat, #C0011
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Tassadit-farida KERRAD, Avocat, #C0836
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[N] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [R] [D]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (Algérie)
et
Monsieur [G] [F]
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 1982 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [I] [R] [D] de sa demande de juger que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [G] [F] sera à titre onéreux à compter du 03 mai 2022 et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date ;
DEBOUTE Madame [I] [R] [D] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [I] [R] [D] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [G] [F] devra payer à Madame [I] [R] [D] la somme en capital de 64 000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [F] au paiement de cette prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [I] [R] [D] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 16 octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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