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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 5 janv. 2026, n° 24/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [G] [P] [H] + 2 grosses [U] [V] + 1 1 grosse Me [F] [X] + 1 exp SELARL Anne Polverelli
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0001
N° RG 24/03680 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3FZ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2024 que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 05 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 20 février 2023, le tribunal de proximité de Cannes a notamment condamné Monsieur [G] [P] [H] à payer à Madame [U] [V] la somme de 7 500 € à titre principal, outre les intérêts légaux à compter du 18 mars 2022 et celle de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [G] [P] [H] indique, dans ses écritures, que ce jugement a été signifié le 18 avril 2023 et n’a pas fait l’objet d’un appel.
***
Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 6 juin 2024, Madame [U] [V], agissant en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Grasse, en date du 20 février 2023, a procédé à la saisie-attribution entre les mains, respectivement, de la [Adresse 6], la Société Générale et la Revolut Bank UAB, de toutes les sommes dont les tiers-saisis étaient personnellement tenus envers Monsieur [G] [P] [H], pour la somme de 10 082,60 €.
Ces mesures se sont avérées infructueuses.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à Monsieur [G] [P] [H], par actes signifiés le 10 juin 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [G] [P] [H] a fait assigner Madame [U] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces mesures et en vue de l’octroi de délais de paiement.
Cet acte a fait l’objet d’un double enrôlement sous les n° RG 24/3680 et 24/4599.
A l’audience du 1er octobre 2024, les procédures susvisées ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 24/3680.
Madame [U] [V], assignée à personne, n’a pas comparu. La procédure a été renvoyée, le demandeur ayant été invité à justifier de la dénonce au commissaire de justice de l’assignation et de la communication contradictoire à la défenderesse de ses conclusions récapitulatives régularisant l’assignation imparfaite.
Vu les conclusions de Monsieur [G] [P] [H], signifiées à Madame [U] [V] par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.121-2 du code des procédures civils d’exécution, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1244-1 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile :
De le déclarer recevable en ses demandes et prétentions ;A titre principal, de constater la nullité des procès-verbaux du 10 juin 2024 ;A titre subsidiaire, si la nullité des actes n’était pas jugée recevable, d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution et de lui accorder la possibilité de s’acquitter de la dette de façon échelonnée sur vingt-quatre mois, les paiements s’imputant en priorité sur le capital ;En tout état de cause, de condamner Madame [U] [V] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître David-Irving Tayer, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.À l’audience, Monsieur [G] [P] [H] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses conclusions.
Madame [U] [V], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Madame [U] [V] n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] [H] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 11 juillet 2024.
La contestation de Monsieur [G] [P] [H] est donc recevable.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, jugement du tribunal de proximité de Cannes, en date du 20 février 2023, ayant condamné Monsieur [G] [P] [H] au paiement au profit de Madame [U] [V] de diverses sommes, régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [G] [P] [H], ce que ce dernier ne conteste pas.
Il invoque, en revanche, la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution du 10 juin 2024 (du 6 juin 2024, en réalité, le 10 juin suivant correspondant à la dénonce de ces mesures), au motif que ces actes mentionnent que la créancière agit en vertu d’une décision du tribunal de proximité de Grasse (et non de Cannes).
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution et leurs dénonces mentionnent que le titre en vertu duquel agit Madame [U] [V] est un jugement du tribunal de proximité de Grasse en date du 20 février 2023.
Or, il résulte des développements qui précèdent, que la décision rendue à cette date, entre les parties, a été prononcé par le tribunal de proximité de Cannes.
Ces actes sont donc entachés d’une irrégularité formelle.
En effet, en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Cependant, Monsieur [G] [P] [H] de démontre pas que cette irrégularité formelle lui cause un grief, pas plus qu’il n’en invoque l’existence.
Or, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant, à la lecture des conclusions de Monsieur [G] [P] [H], que celui-ci a parfaitement compris en vertu de quel titre Madame [U] [V] a diligenté les mesures d’exécution précitées.
En conséquence, Monsieur [G] [P] [H] sera débouté de ses demandes en nullité des saisies-attribution litigieuses et en mainlevée de ces mesures (lesquelles se sont, au demeurant, avérées infructueuses).
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Monsieur [G] [P] [H] fonde sa demande de délais sur les dispositions de l’article 1244-1 du code civil. Cependant, ce texte a été abrogé par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Ce sont les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui s’appliquent, dont la teneur est identique. Il convient de restituer à la demande de Monsieur [G] [P] [H] le bon fondement légal.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les saisies ont été infructueuses, de sorte que Monsieur [G] [P] [H] est accessible à l’octroi de délais de paiement.
Il verse aux débats des bulletins de salaire faisant apparaitre qu’il est président de la SAS LCO depuis plus de neuf ans et perçoit un revenu net imposable moyen de 2 007,15 € (cumul net imposable au mois de juin 2024 de 12 042,92 €).
Il ne justifie pas plus amplement de sa situation financière.
La situation de la défenderesse, qui n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître sa position sur la demande de délais, est ignorée.
Au regard de l’importance de la dette au regard des revenus de Monsieur [G] [P] [H] et de sa capacité contributive, il convient de lui accorder de la possibilité de s’acquitter de sa dette au moyen de versements échelonnés sur vingt-quatre mois, à raison de mensualités de 400 €, la vingt-quatrième soldant la dette en principal, intérêts et frais, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il n’est pas justifié de prévoir l’imputation des paiements sur le capital en priorité. Monsieur [G] [P] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [G] [P] [H], succombant dans sa contestation et ayant intérêt à l’octroi des délais sollicités, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat de la cause en ayant fait la demande.
Il sera, par conséquent, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [G] [P] [H] recevable ;
Déboute Monsieur [G] [P] [H] de ses demandes en nullité des saisies-attribution pratiquées à son préjudice, à la requête de Madame [U] [V], entre les mains de la [Adresse 6], la Société Générale et la Revolut Bank UAB, selon procès-verbaux du 6 juin 2024 ;
Dit que Monsieur [G] [P] [H] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de quatre cents euros (400 €) échelonnées le 10 de chaque mois, à compter de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Déboute Monsieur [G] [P] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [P] [H] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de l’avocat de la cause en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne Polverelli, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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