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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2025, n° 25/51006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51006 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZ6
N°: 3
Assignation du :
08 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet GRATADE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
S.A.S. VAL IMMO GESTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS – #D1283
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société VAL IMMO GESTION est propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 11], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 4] et [Adresse 10] se plaint d’une ouverture réalisée sans autorisation sur un mur porteur dans le bien de la société VAL IMMO GESTION.
Par acte en date du 8 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 4] et [Adresse 10] a assigné la société VAL IMMO GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
À l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société VAL IMMO GESTION s’oppose à l’expertise sollicitée pour défaut de motif légitime et sollicite reconventionnellement la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du demandeur aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Mais si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’une ouverture a été réalisée par la défenderesse, qui indique seulement qu’elle n’aurait fait que rouvrir une ouverture préexistante.
Le demandeur fonde sa demande d’expertise non pas sur des désordres apparus depuis ces travaux, mais sur le risque que feraient porter par principe des travaux d’ouverture dans un mur porteur, « sans autorisation préalable ni étude structurelle ». D’ailleurs par courrier du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la défenderesse de faire réaliser et de lui communiquer une étude structurelle sur ces travaux.
La défenderesse produit une telle étude, certes réalisée le 4 mars 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Cette étude, qui n’est pas spécialement critiquée par le demandeur, conclut après calculs de charges qu’ « il n’existe aucun risque pur la structure de l’immeuble. Aucun renfort n’est nécessaire ».
Dans ces conditions, et alors que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun autre élément caractérisant des désordres dans l’immeuble ou permettant de remettre en cause les conclusions de l’étude de structures du 4 mars 2025, aucun litige futur n’apparait en l’état plausible.
La demande d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires succombe, il convient de noter que c’est principalement en raison de la production par la défenderesse d’une pièce que le syndicat avait demandé en novembre 2024 et qui n’a été produite qu’après délivrance de l’assignation. Dans ces conditions, les dépens seront mis à la charge de la société VAL IMMO GESTION.
Enfin, l’équité commande, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, la demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 10] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formulée par la société VAL IMMO GESTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société VAL IMMO GESTION aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 01 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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