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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLEA
MINUTE N° 25/1423 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Alix ABEHSERA _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [W], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de Paris
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [K] [M], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, l'[5] (ci-après « l’URSSAF d’Ile-de-France ») a fait signifier à la société [3] une contrainte émise le même jour d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 22 448,78 euros correspondant aux majorations de retard au titre des mois de février, mars et juillet 2023.
Par requête du 8 août 2024, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
L'[7], valablement représentée, déclare renoncer au bénéfice de la contrainte litigieuse dans la mesure où la société [3] est à jour dans le paiement de ses cotisations. Elle sollicite néanmoins que les frais de signification de la contrainte soient mis à la charge de la société en précisant qu’au moment de l’émission de la contrainte, la société n’avait pas encore saisi le tribunal pour contester les décisions de refus de remise des majorations de retard objets de la contrainte.
La société [3], valablement représentée par son conseil, ne s’oppose pas au paiement des frais de signification de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement de ce même jour rendu dans le cadre du recours RG n° 24/01432, le tribunal a accordé à la société [3] la remise de la totalité des majorations de retard objets de la contrainte litigieuse. L'[7], qui s’en était remise à la décision du tribunal sur la demande de remise formulée par la société, indique renoncer au bénéfice de sa contrainte portant sur les mêmes sommes.
Il convient d’en prendre acte et de constater que la contrainte litigieuse devient donc sans objet.
Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Eu égard aux explications fournies par l’URSSAF d’Ile-de-France et en l’absence d’opposition de la société [3], les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de la société.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Constate que par jugement du même jour rendu dans le cadre de l’instance n° 24/01432, le tribunal a accordé à la société [3] la remise de la totalité des majorations de retard objets de la contrainte ;
— Constate que la contrainte est donc devenue sans objet ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la société [3] ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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