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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. FROMAGERIES BEL c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
Minute n°25/10
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00331 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTZ
AFFAIRE : S.N.C. FROMAGERIES BEL
c/ [C] [B], S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. FROMAGERIES BEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 3]
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentées par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER lors des débats : Isabelle BUSSON
GREFFIER lors du délibéré : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 08 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 10 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] gère une exploitation agricole, d’une superficie de 29 hectares, abritant une vingtaine de vaches laitières destinées à produire du lait. La production annuelle de 140.000 à 150.000 litres est livrée aux FROMAGERIES BEL.
Madame [B] et la SNC FROMAGERIES BEL sont liées par deux contrats :
— Un accord cadre entre la SNC FROMAGERIES BEL et l’Association des Producteurs BEL OUEST (APBO),
— Un contrat d’application entre la SNC FROMAGERIES BEL et madame [B] du 20 septembre 2012, renouvelé le 18 mars 2019.
L’usine des FROMAGERIES BEL est située à [Localité 4] et collecte le lait de nombreux producteurs, dont celui de madame [B]. Des camions sont chargés de collecter le lait, 24h/24 et 7j/7.
Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022, aux alentours de 1h30, un camion de la fromagerie BEL s’est rendu sur l’exploitation de madame [B] pour collecter le lait.
Lors de la collecte du matin, vers 6h30, madame [B] s’est aperçue que la quantité de lait collectée dans le tank était largement supérieure à la moyenne et elle a donc appelé vers 9h du matin les laiteries BEL afin de signaler le volume de lait collecté.
La veille, elle avait indiqué à la fromagerie avoir reçu un appel anonyme. L’auteur de l’appel lui avait dit que son lait était acide.
Plusieurs vérifications ont alors été effectuées mais le lait avait déjà été mélangé au sein des usines avec du lait d’autres producteurs.
La cellule de crise a été déclenchée par les FROMAGERIES BEL à 19h et l’ensemble de la marchandise pouvant contenir le lait de madame [B] a été bloqué et n’a pu être utilisé.
Le 28 juillet 2022, le conseil des FROMAGERIES BEL a informé madame [B] du coût des dommages subis par la fromagerie, soit la somme de 335.980,91 €.
Par courrier du 7 février 2023, la SA PACIFICA, assureur de madame [B], a indiqué que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être recherchée en « application de l’article 21 du contrat d’application de fourniture/achat de lait » puisque la fromagerie devient propriétaire du lait dès le pompage dans le tank du producteur, moment où le transfert de la garde intervient.
Par courrier du 18 octobre 2023, la fromagerie BEL a mis en demeure l’assureur de madame [B] de lui régler la somme de 335.980,91 €.
Par courrier du 6 février 2024, la SA PACIFICA a répondu que l’alinéa 2 de l’article 21 du contrat, invoqué par la fromagerie, n’était pas applicable en l’espèce puisque la fromagerie ne démontrait pas que le lait livré par madame [B] ne correspondait pas à la qualité exigée par les dispositions contractuelles.
Le 12 mars 2024, la fromagerie BEL a de nouveau mis en demeure l’assureur de madame [B] de lui régler la somme de 335.980,91 €, puisque les résultats des analyses démontraient que la qualité du lait avait été altérée.
Par actes des 17 et 20 juin 2024, la SNC FROMAGERIES BEL a fait citer madame [B], entrepreneur individuel, et son assureur, la SA PACIFICA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de les condamner solidairement au paiement d’une provision d’un montant de 335.980,91 €, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 8 novembre 2024, la SNC FROMAGERIES BEL maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur l’altération de la qualité du lait vendu :
— Madame [B] a vendu à la société FROMAGERIES BEL du lait dont la qualité a été altérée ce qui l’a contrainte à détruire une partie importante de sa production et à engager des frais financiers importants ;
— Le terme « lait » est défini contractuellement comme un « produit provenant d’une ou plusieurs traites d’une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n’a pas été ajouté ou soustrait et qui n’a subi aucun traitement ». Il ressort du contrat cadre que la qualité du lait est donc altérée dès lors qu’une substance y a été ajoutée ;
— Conformément à l’article 24 du contrat cadre, il appartenait à madame [B] de vendre un lait exempt de tout corps étranger, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Cette dernière a appelé pour informer la société que la quantité de lait collectée était anormalement élevée. Or, si la quantité de lait a augmenté pendant la nuit, c’est bien que quelque chose y a été ajouté. L’analyse des prélèvements effectués le jour même sur le lait litigieux le prouve puisque le lait a un point de congélation compris entre -520 et -525 m°C. Or, il ressort des analyses que le lait litigieux prélevé avait un point de congélation à -342 m°C. La modification du point de congélation confirme donc qu’une substance a bien été ajoutée ;
— Lorsque le camion-citerne recueille le lait à la ferme, le transporteur effectue des tests systématiques afin de vérifier que le lait peut être chargé. Il s’agit de tests « basiques » consistant à vérifier l’odeur, la température et l’apparence du lait. Il prélève ensuite des échantillons qui sont examinés par le laboratoire interprofessionnel MYLAB, qui réalise des analyses pour le paiement du lait aux producteurs. Suite à l’incident, il a été demandé au laboratoire de procéder à des analyses relatives de matières grasses, protéiques et une cryoscopie sur les échantillons prélevés le 21 janvier 2022. Cet échantillon a ensuite été placé sous scellé par un huissier et mis à disposition de la gendarmerie pour son enquête ;
— En l’espèce, les tests effectués par le chauffeur n’ont pas permis de déceler qu’une substance avait été ajoutée dans le lait, mais cela ne signifie pas pour autant que celui-ci a commis une faute ;
— Madame [B] avait, la veille de l’incident, contacté la société FROMAGERIES BEL car elle avait reçu un appel anonyme d’une personne se faisant passer pour une laiterie, qui lui reprochait d’avoir vendu du lait trop acide. La société a donc demandé à son chauffeur d’être vigilant quant à l’acidité du lait, et de la contrôler par un test à l’alcool ; le lait s’est finalement avéré conforme ;
— Sur l’absence de participation de la société à son propre préjudice :
— Par ailleurs, la société n’a pas participé à son propre préjudice. Le chauffeur n’a pas commis de faute lors de la collecte du lait et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vu de différences quant à la quantité de lait prélevée puisque des variations de 130 litres de lait sont possibles, en fonction de la saisonnalité ;
— Avant de lancer une cellule de crise à 19h, de nombreuses vérifications ont été effectuées par la fromagerie BEL notamment des contrôles de cohérence, des prises de contact avec le chauffeur et madame [B], etc ;
— Sur l’absence d’exonération de madame [B] :
— Si en principe le transfert des risques et de la propriété du lait intervient au moment du pompage du lait dans le tank par la société FROMAGERIES BEL ou son représentant, ce transfert n’exonère pas le producteur APBO de ses responsabilités en ce qui concerne la qualité du lait telle que définie ci-dessous. Dès lors, madame [B] reste parfaitement responsable des dommages causés par l’altération de la qualité de son lait ;
— L’acte de malveillance dont madame [B] a été victime ne saurait présenter les caractéristiques d’un cas de force majeure puisqu’elle faisait l’objet de menaces depuis plusieurs semaines et avait reçu un appel anonyme malveillant la veille de la collecte.
Madame [B] et la SA PACIFICA demandent, pour leur part, au juge des référés de rejeter la demande de provision de la SNC FROMAGERIES BEL, de la condamner à payer à la SA PACIFICA la somme de 3.000 €, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, madame [B] et la SA PACIFICA font valoir les moyens et arguments suivants :
— L’existence de contestations sérieuses au vu des dispositions contractuelles :
— La charge de la preuve pèse sur la SNC FROMAGERIES BEL puisqu’elle est demanderesse. De plus, les dispositions du contrat mettent à la charge de la FROMAGERIE une obligation de résultat alors qu’en revanche l’obligation pesant sur le producteur APBO n’est qu’une simple obligation de moyens, en application de l’article 19 du contrat cadre ;
— L’article 25 précise que le prélèvement de lait et les analyses sont effectuées par la SNC FROMAGERIES BEL. Celle-ci prétend que le lait serait contaminé mais n’apporte pas la preuve de sa réelle contamination, les analyses produites n’ayant pas été effectuées de manière contradictoire ; et, à la supposer établie, que cette contamination serait imputable à madame [B] ;
— Les FROMAGERIES BEL sont dans l’incapacité de donner des précisions sur la nature de la contamination. Le résultat des analyses (cryoscopie) confirme uniquement le mouillage du lait ; aucune substance toxique n’a donc été retrouvée. Le principe de précaution aurait pu être appliqué ab initio à savoir dès l’appel de madame [B] à 9h ;
— Sur l’absence de caractère contradictoire de l’évaluation des préjudices subis :
— La réclamation de la SNC FROMAGERIES BEL porte sur un montant total de 335.980,91 € au titre de la perte de marchandises, des frais de stockage et de destruction, ainsi que des frais d’huissier. Le coût des préjudices n’a pas fait l’objet de la moindre évaluation contradictoire. Le chiffrage a été fixé unilatéralement et n’est pas étayé par des pièces justificatives probantes ;
— De plus, la réclamation correspond à la liquidation définitive du préjudice, et non à une provision à valoir sur celui-ci ;
— Sur la participation de la société à son préjudice :
— Les conséquences du sinistre auraient pu être évitées dès la collecte du lait, par le contrôle attentif du chauffeur de la SNC FROMAGERIES BEL. De surcroît, une grande partie des dommages aurait pu être évitée si l’alerte donnée dès 9h par madame [B] avait été prise en compte, avec un arrêt immédiat du processus de dépotage et de chargement du lait cru dans les tanks ;
— En n’effectuant pas les analyses et en n’étant pas alerté par le volume anormalement élevé de lait prélevé (480 litres au lieu de 300 litres), le chauffeur laitier a incontestablement commis une faute à l’origine de l’entier préjudice invoqué par la société, dans la mesure où la détection immédiate de l’anomalie aurait permis d’éviter
tout dommage. Le rapport évoque une audition du chauffeur, en début d’après midi, pour savoir s’il avait constaté une anomalie lors de sa collecte, sans donner la moindre précision sur la réponse apportée par le chauffeur ;
— Ce n’est que douze heures après l’alerte de madame [B] que la cellule de crise a été déclenchée, alors même que l’article 24 du contrat cadre précise la procédure à respecter en cas de doute quant à une éventuelle contamination ;
— La SNC se devait, à titre de précaution élémentaire, de stopper le processus de collecte du lait dès l’appel de madame [B] à 9h, conformément aux dispositions contractuelles, quand bien même elle aurait mis en œuvre une enquête interne sur les origines possibles de la contamination. On comprend mal en quoi la détermination de l’origine de la contamination, qui s’inscrit nécessairement dans la durée, aurait une quelconque influence sur les mesures urgentes à mettre en œuvre et serait susceptible de les retarder ;
— Sur la force majeure :
— L’article 28 du contrat cadre prévoit un cas de force majeure et madame [B] aurait été victime d’un acte de malveillance présentant les caractéristiques de l’extériorité, de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité ;
— Madame [B] a pris toutes les mesures de sécurité habituelles pour éviter tout acte de malveillance, étant rappelé qu’elle est propriétaire d’un chien dangereux susceptible tant de l’alerter de l’introduction d’un individu que de le neutraliser. Contrairement aux affirmations de la société, madame [B] n’avait pas fait l’objet de menaces depuis plusieurs semaines.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Ainsi, en l’espèce, il ne lui appartient pas d’analyser les clauses stipulées dans le contrat cadre et éventuellement de les interpréter, notamment s’agissant de la qualité du lait, de la procédure à suivre en cas de contamination et de l’exclusion de responsabilité en cas de force majeure.
De plus, les FROMAGERIES BEL ne rapportent pas la preuve d’une faute de madame [B] qui serait à l’origine exclusive des préjudices subis par la société. En effet, la mise en place de la cellule de crise est intervenue dix heures après l’appel de madame [B] à la société et l’attente avant la mise en place de cette cellule pourrait avoir participé aux préjudices subis par les FROMAGERIES BEL.
Par ailleurs, il ressort des différentes pièces produites par les FROMAGERIES BEL que la société avait été informée la veille d’un appel anonyme quant à la qualité du lait de madame [B] et avait, à juste titre, avisé le chauffeur en charge de la collecte du lait, d’une possible anomalie concernant ce lait. Ainsi, la société BEL était prévenue d’un éventuel problème quant à la qualité du lait, avant même que madame [B] l’appelle à 9h.
Dès lors, après avoir été informé à 9 heures par madame [B], les FROMAGERIES BEL auraient pu, en présence d’un doute sur la contamination du lait au vu de la quantité anormale collectée, arrêter le processus mis en place au sein de l’usine pour éviter de mélanger le lait collecté chez madame [B] avec le lait des autres producteurs. Cette mesure aurait alors permis de diminuer largement le préjudice subi par les FROMAGERIES BEL.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de provision sera rejetée, des contestations sérieuses existant sur le principe même de l’obligation et sur le quantum de l’éventuel préjudice imputable à madame [B].
Sur les autres demandes :
La SNC FROMAGERIES BEL succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, il n’est pas inéquitable qu’elle soit condamnée à régler à la SA PACIFICA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.000 €. Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SNC FROMAGERIES BEL ;
CONDAMNE la SNC FROMAGERIES BEL à payer à la SA PACIFICA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC FROMAGERIES BEL aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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