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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F54Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [J] [N] épouse [W],
née le 06 mai 1967 à [Localité 8] (74)
demeurant [Adresse 4]
— Monsieur [U] [W],
né le 28 juillet 1959 à [Localité 9] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 104
DÉFENDEUR
[Adresse 16] [Adresse 12]
sis [Adresse 1] ; [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYAHAUTE SAVOIE, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 304 463 672, sise [Adresse 2]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [J] [N] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA HAUTE SAVOIE, afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, de le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [W] exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’un bien au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 12] » ; ils précisent que la copropriété est soumise à un système de chauffage collectif et expliquent que leur appartement se trouve dans une partie du bâtiment dont le chauffage collectif est défaillant ; ils précisent avoir dû indemniser leur locataire du fait de l’absence de chauffage et qu’après mise en demeure, le Syndic des copropriétaire a inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle, en date du 19 mai 2025, une résolution visant à effectuer les travaux nécessaires au rééquilibrage du réseau de chauffage ; ils indiquent que si un devis a été présenté à l’assemblée générale pour effectuer lesdits travaux, celui-ci a été refusé à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA HAUTE SAVOIE, représenté, demande à titre principal de débouter les requérants de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ; subsidiairement, demande de compléter la mission de l’expert ; en tout état de cause, demande de débouter les requérants de leurs demandes de provision ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; demande de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [W] versent au dossier la mise en demeure adressée au Syndic, le procès-verbal de l’Assemblée générale en date du 19 mai 2025 portant adoption de la résolution destinée à réaliser les travaux nécessaires, les devis relatifs auxdits travaux, le rapport effectué par la société FG CHAUFFAGE du 6 octobre 2025, une attestation produite par leurs locataires, ainsi que les différents échanges avec les copropriétaires et le syndic.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’il considère qu’elle ne repose sur aucun motif légitime. Il argue du fait qu’aucun désordre n’est démontré.
Les époux [W] démontrent par la production des échanges entre les copropriétaires, l’attestation de départ de leurs locataires en raison des défaillances de chauffage ainsi que des devis relatifs au remplacement des pièces défectueuses, et ce nonobstant l’absence de constat par commissaire de justice de la situation, qu’il existe des désordres affectant le chauffage de leur appartement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [W] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA HAUTE SAVOIE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les époux [W] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur leur préjudice et le versement de la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre de provision ad litem.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » s’opposent à la demande des époux [W] en arguant du fait que son obligation est contestable et qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré.
Concernant les frais d’instance, il convient de relever que l’existence même des nuisances est contestée, ainsi que leur source. En effet, la lecture des pièces ne permet pas de considérer avec certitude que les désordres trouvent leur origine dans le chauffage collectif de l’immeuble, et c’est d’ailleurs un des objectifs de l’expertise sollicitée. Il parait dès lors justifié, dans ces conditions, de laisser à la charge des demandeurs les frais de procédure engagés.
Concernant la provision sur préjudice, il convient de relever que les époux [W] n’apportent pas la preuve suffisante de l’intensité du désordre, et partant, d’un quelconque préjudice non sérieusement contestable en l’état susceptible d’être indemnisé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles des époux [W].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mail. : [Courriel 11]
Tél . : 0683757289
avec pour mission de :
— Convoquer les parties à se rendre sur les lieux, sis à la [Adresse 15], et si nécessaire [Adresse 5] situé à [Localité 14] ;
— Recueillir leurs explications ;
— Se faire remettre tout document utile ;
— Faire toutes vérifications utiles pour évaluer le système de chauffage collectif ;
— Constater et vérifier le fonctionnement du chauffage collectif dans son ensemble, au niveau du logement des requérants, et au niveau du bâtiment, ce depuis la chaudière commune jusqu’aux vannes d’équilibrage des particuliers ;
— Constater et vérifier l’existence des vices, désordres, sinistres, lacunes, non finitions, malfaçons ou non-conformités, relatifs à la défaillance du système de chauffage collectif, les décrire tout en indiquant leur nature et leur origine ;
— Déterminer leur importance, dire s’ils empêchent une utilisation normale de la chose, si les défauts la rendent impropres à l’usage ou diminuent cet usage, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou des vices rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettant la solidité ;
— Dire si les désordres allégués trouvent leur origine dans les parties communes ;
— Indiquer la date à laquelle les désordres allégués sont survenus ;
— Rechercher les causes des désordres éventuellement constatés et les préciser (erreur de conception, vice des matériaux, malfaçon dans la mise en œuvre, négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages) ;
— Indiquer à qui les fautes révélées sont imputables ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir les éléments permettant d’apprécier la proportion du rôle de chacune d’elles dans la survenance et donner son avis sur ce point ;
— Dire s’il y a lieu d’appeler dans la cause tout autre intervenant responsable de ces désordres ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût ;
— Entendre tout sachant que l’Expert souhaite auditionner ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux vices, non finitions, désordres ou défauts constatés et chiffrer le coût de l’ensemble des travaux propres à y remédier, chiffrer le ou les préjudices occasionnés aux requérants en ce compris le montant des travaux de reprise et de remise en état nécessaires et les préjudices de jouissance,
— En cas d’urgence, autoriser le cas échéant le Syndic à faire exécuter, à la charge de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation du bien ;
— Etablir un projet de compte entre les parties ;
— Adresser un pré-rapport, recueillir les dires et observations des parties et y répondre ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Madame [J] [N] épouse [W] et Monsieur [U] [W] avant le 27 janvier 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice formulée par Madame [J] [N] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Madame [J] [N] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ;
DEBOUTONS Madame [J] [N] épouse [W], Monsieur [U] [W] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA HAUTE SAVOIE, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [N] épouse [W] et Monsieur [U] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [Y] [H] de la SELARL SELARL C. & [S] [H]
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