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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 27 mars 2026, n° 25/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier, et lors de la mise à disposition de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 27/03/2026
N° RG 25/04613 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVR ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [B] [D] [H] épouse [W],
M. [G] [W]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [B] [D] [H] épouse [W] (LRAR),
M. [G] [W] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [B] [D] [H] épouse [W],
née le 17 Juin 2000 à PARIS 10 (75)
3 Rue Antoine Bellet
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-25-7045 du 14/12/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [G] [W],
né le 04 Novembre 1998 à CLERMONT-FERRAND (63)
3 Rue Antoine Bellet
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [H] ont contracté mariage le 17 septembre 2022 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union :
— [V] [W], né le 17 novembre 2023 à Argenteuil (95).
Par requête conjointe enregistrée le 10 décembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— l’exercice de l’autorité parentale de manière conjointe à l’égard de [V] ;
— la fixation de la résidence de Nouh au domicile de la mère ;
— la fixation du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de Nouh à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon des modalités précisées au dispositif ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [V] à la somme mensuelle de 300,00 €, avec indexation ;
— la prise en charge par la mère des frais relatifs à l’assistante maternelle.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 20 novembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
— exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— fixation du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [V] à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon des modalités précisées ;
— fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— frais.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2025,
Prononce le divorce des époux [G] [W] et [B] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 17 septembre 2022 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ;
— l’acte de naissance de [B], [D] [H] née le 17 juin 2000 à Paris 10ème (Seine) ;
— l’acte de naissance de [G] [W] , né le 4 novembre 1998 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 10 décembre 2025 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [V] [W] est exercée de manière conjointe par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [V] [W] chez Madame [B] [H] ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [W] s’exerceront amiablement selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, du mercredi 16h30 jusqu’au dimanche 16h30 ;
— outre la moitié des vacances scolaires, avec alternance, l’alternance s’effectuant par quinzaine durant les vacances d’été, première moitié à la mère les années paires et seconde moitié au père et inversement les années impaires ;
— à l’exception des vacances d’été 2026 pour lesquelles l’alternance s’effectuera à la semaine au regard du très jeune âge de l’enfant ;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures sans modification de l’alternance ultérieure ;
— pour le jour de l’anniversaire de l’enfant (la journée du 17 novembre), chacun des parents sera autorisé à le rencontrer (la journée ou la soirée) s’il ne s’agit pas de sa période d’accueil ;
Dit que les dépenses exceptionnelles (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les frais d’assistance maternelle seront pris en charge par Madame [B] [H] ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [G] [W] à l’entretien et à l’éducation de [V] [W], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [B] [H] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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