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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 juin 2025, n° 22/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/02356 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJ7N
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine SCANDOLERA, substitué à l’audience par Me Camille MANIGLIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE,
sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 7] n°842 188 310, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame GERMAN Eléonore, Magistrat à titre temporaire en stage
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025, après dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] a été victime le 27 mai 2018 d’un accident de circulation en qualité de piéton, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, exerçant sous le nom commercial « l’OLIVIER ASSURANCES ».
Une expertise amiable de la victime a été confiée au docteur [W], lequel déposait son rapport définitif le 15 juin 2020 avec les conclusions suivantes:
• GTT du 27/05/2018 jusqu’au 01/06/2018 et le 06/12/2018.
• GTP classe IV du 02/06/2018 jusqu’au 01/09/2018.
• GTP classe III du 02/09/2018 jusqu’au 05/12/2018, puis depuis le 07/12/2018 jusqu’au 02/04/2019.
• GTP classe II du 03/04/2019 au 03/09/2019.
• GTP de 12% du 04/09/2019 jusqu’à consolidation.
• Préjudice esthétique temporaire estimé à 3/7 jusqu’au 06/12/2018.
• Préjudice esthétique définitif: 2/7
• SOUFFRANCES ENDUREES : 4,5/7
• AIPP: 12 %.
• Aide par tierce personne avant consolidation : Une heure par jour jusqu’au 27/12/2018 (hors périodes d’hospitalisation).
• Impossibilité à la pratique du football (définitive et imputable).
• Incidence professionnelle : impossibilité aux activités professionnelles nécessitant station debout prolongée ou marche prolongée.
Par exploits en date du 4 mai 2022, M. [I] [M] a fait assigner devant la présente juridiction la SA ADMIRAL INTERMEDIARY et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de cette assignation, M. [I] [M] demandait la réparation de son préjudice et de condamner l’assureur avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
POSTES DE PRÉJUDICE PATRIMONIAUX
Honoraires d’assistance: 1 680,00 €
Pertes de gains professionnels actuels et futurs : 41 483,34 €
Incidence professionnelle : 20 000 €
Honoraires CROWE FICOREC comptable : 1 320 €
POSTES DE PRÉJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit Fonctionnel Temporaire avec préjudice d’agrément temporaire : 8 349 €
Souffrances endurées : 30 000 €
AIPP 12 % : 18 000 €
Préjudice d’agrément :12 000 €
Préjudice Esthétique temporaire : 2 500 €
Préjudice Esthétique permanent : 3 500€
Aide humaine : 3 744 €
Sur la composante morale de la perte de la profession : 10 000,00 €
Outre la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023, l’assureur concluait au débouté des demandes relatives aux PGPF, au remboursement des honoraires FICOREC, à la réparation de la composante orale de la perte de profession et à l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’avait pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2024, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de [I] [M] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
— condamné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE à payer à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 1959,71€
Frais divers 1.680 €
Tierce personne 1.240 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs Réservées
Incidence professionnelle Réservée
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 7.155 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 18.000 €
Préjudice d’agrément 7.000 €
Préjudice esthétique permanent 3.500 €
dont à déduire la provision d’un montant de 26.000 euros
— sursis à statuer sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle
— invité le requérant à produire à cette fin :
— les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c’est-à-dire payés entre la consolidation et la décision à venir) et le capital constitutif des arrérages à échoir de la rente perçue,
— les avis d’imposition actualisés
— son contrat de travail le liant à la société de prothésiste dentaire (ou une description des tâches accomplies dans le cadre de cette profession exercée avant l’accident)
— ses bulletins de salaire, s’il y a lieu ou ses indemnités de France Travail s’il y a lieu,
— tous éléments financiers permettant d’éclairer la juridiction
— renvoyé à cette fin l’affaire et les parties la mise en état
— condamné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens,
— constaté que l’exécution provisoire était de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [M] demande au tribunal de condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du solde aide humaine suite à une erreur matérielle : 2 930 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 40 000 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Antoine SCANDOLERA.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 27 mars 2025.
Par note en délibéré du 5 juin 2025, le tribunal a invité la société d’assurance à formuler ses observations sur l’erreur matérielle invoquée.
Aucune observation n’a été formulée en ce sens.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle affectant le jugement du 6 mai 2024
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que le jugement du 6 mai 2024 est entaché d’une erreur matérielle s’agissant du calcul de l’indemnité à lui revenir au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne tandis que la société d’assurance n’a, malgré l’invitation du tribunal, formulé aucune observation sur ce point.
Or il apparait effectivement que le jugement précédent indique que l’expert estimait que la victime avait nécessité le recours à une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 62 jours alors que l’expert avait en réalité indiqué que ce besoin avait couru jusqu’au 27 décembre 2018, hors période d’hospitalisation, soit du 2 juin au 5 décembre 2018 puis du 7 au 27 décembre 2018, soit 208 jours comme d’ailleurs retenu par chacune des parties.
Sur la base du taux horaire moyen de 20 € retenu par la juridiction, l’indemnité devait ainsi s’élever à : 20€ x 1 h x 208 j = 4 160 €.
Le jugement précédent sera donc rectifié en ce sens.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [I] [M] ne formule plus d’indemnisation au titre des PGPF. Il ne sera donc pas statué sur ce poste.
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [M] sollicite désormais la somme de 40 000 euros en réparation de ce poste. Il soutient qu’avant l’accident, il exerçait deux emplois, le premier au sein d’une école en tant que factotum et le second en qualité de salarié dans une société de prothèse dentaire et que les séquelles subies du fait de l’accident l’ont empêché de les poursuivre ; qu’il a récemment été financièrement contraint de reprendre une activité professionnelle mais qu’au vu de ses séquelles et de son âge, s’agissant d’un homme de 58 ans reconnu travailleur handicapé, il est illusoire pour lui de retrouver un emploi stable et adapté à ses séquelles ; qu’il a ainsi été contraint d’accepter un poste d’ouvrier de maintenance au sein de l’établissement le Gallice, activité qui implique des stations debout prolongées et de manutention ; qu’au vu de sa situation de famille, il n’aura d’autre choix que de travailler le plus longtemps possible. Il demande ainsi l’indemnisation de la nécessité d’avoir dû abandonner ses emplois antérieurs, de la pénibilité subie dans le cadre de son nouvel emploi et de la dévalorisation sur le marché du travail. Suite à la demande du tribunal, M. [M] a également précisé qu’il ne percevait aucune pension d’invalidité ou autre rente.
La société d’assurance, qui reste en l’état de ses dernières écritures du 25 avril 2023, offre la somme de 5 000 euros au motif que, sans contester la pénibilité dans l’exercice professionnel, elle ignorait alors la situation de la victime sur le marché de l’emploi.
En l’espèce, l’expert indique que la victime présente une impossibilité d’exercer un emploi exigeant un stationnement debout prolongé ou la marche prolongée.
Monsieur [M], qui était factotum au sein d’un établissement scolaire, mais également employé d’une société de prothèses dentaires, produit, s’agissant de ces deux emplois, les avis d’inaptitude rendus par la médecine du travail les 11 et 17 février 2021 lors de la visite de reprise, avec la mention de l’impossibilité à tout reclassement. Cette inaptitude apparait d’ailleurs justifiée du fait de l’incompatibilité de ses séquelles physiques avec la nature des tâches accomplies, en ce compris celles exercées dans le cadre de son emploi de prothésiste qui implique un travail sur machines et l’entretien de celles-ci comme cela résulte de la fiche de poste versée au débat.
Il doit donc être considéré que l’accident a entrainé pour la victime l’obligation de renoncer à ces deux activités professionnelles, étant précisé que l’emploi d’agent d’entretien au sein de l’école était exercé depuis le 1er septembre 2015 dans le cadre d’un CDI et que l’emploi de prothésiste dentaire était exercé depuis le 27 juillet 2017 également dans le cadre d’un CDI. De ce chef, il convient déjà d’allouer au demandeur la somme de 10 000 euros.
Agé de 55 lors du constat de son inaptitude aux activités antérieures, M. [M], qui bénéficiait jusque-là d’une sécurité de l’emploi, et qui, en 2022 avait encore 3 enfants à charge donc 2 enfants handicapés, s’est de nouveau retrouvé sur le marché du travail, avec la qualité de travailleur handicapé et des séquelles physiques dont l’importance caractérise un déficit fonctionnel permanent de 12 %. Il subit dès lors une dévalorisation sur le marché du travail qui perdura jusqu’à son départ à la retraite, lequel peut effectivement être estimé à une date tardive du fait de sa situation familiale. De ce chef, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros.
Enfin, M. [M] justifie avoir fourni des efforts pour retrouver un emploi, à savoir un poste d’agent de maintenance au sein d’un hôtel dans le cadre d’un CDD sur la période du 26 février au 31 octobre 2024. Or, au vu des tâches décrites dans le contrat de travail, il s’agit d’un emploi physique nécessitant des déplacements, de la manutention, de l’installation de mobilier, de dressage de salles, et plus globalement le montage et l’entretien des différents équipements de l’hôtel. Il a donc subi une pénibilité très importante dans le cadre de cette activité comme dans tout autre emploi qu’il parviendrait à obtenir, soit une activité davantage physique que sédentaire au vu du parcours professionnel qui est le sien. Au vu de la durée prévisible de carrière lui restant à parcourir, il convient de lui allouer de ce chef, la somme de 15 000 euros.
Enfin, le demandeur justifie qu’il ne perçoit pas de pension ou de rente en sa qualité de travailleur handicapé puisque le courrier de notification de ce statut indique une absence de prestation financière et le décompte de la CPAM ne fait état d’aucun versement de ce type mais uniquement d’indemnités journalières qui ont cessé le 11 mars 2020, soit le jour même de la consolidation.
Il sera donc alloué à la victime en réparation de l’incidence professionnelle la somme totale de 30 000 euros.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en qu’elle fixe les indemnités revenant à la victime et ce, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à M. [I] [M] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’assureur, qui succombe, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Antoine SCANDOLERA pour ceux dont il aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort ;
DIT que dans le dispositif du jugement rendu le 6 mai 2024, il convient de lire, en lieu et place de la mention suivante :
« [Localité 8] personne 1.240 €”
la mention suivante :
« [Localité 8] personne 4 160 €”
DIT que le greffier mentionnera la présente rectification sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
CONSTATE que M. [I] [M] ne formule plus de demande d’indemnisation concernant les pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, exerçant sous le nom commercial «l’OLIVIER ASSURANCES» à payer à M. [I] [M] la somme de 30 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, exerçant sous le nom commercial « l’OLIVIER ASSURANCES » à payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, exerçant sous le nom commercial «l’OLIVIER ASSURANCES» aux dépens avec distraction au profit de Maître Antoine SCANDOLERA pour ceux dont il aurait fait l’avance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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