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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 févr. 2025, n° 19/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ( la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES ), La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., WKDA FRANCE ( S.A.S. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/00501 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V5A2
AFFAIRE :
M. [W] [V] (Me Romain DINPARAST)
C/
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025, puis prorogée au 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 10/04/1958 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., société de droit néerlandais
ayant son siège social [Adresse 5] et
dont l’établissement en France est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 825 358 682
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
WKDA FRANCE (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 803 822 360
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant toutes deux pour avocat postulant Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
et
pour avocat plaidant Maître Philippe MEYLAN, Avocat au Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2019, Monsieur [W] [V] a assigné la société par actions simplifiée WKDA FRANCE devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la société WKDA FRANCE, exerçant sous la dénomination AUTO1 Européan Cars B.V. au paiement de la somme de 28.547 € au titre des dispositions de l’article 1217 du code civil ; condamner la société WKDA FRANCE, exerçant sous la dénomination AUTO1 Européan Cars au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 19/501.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2019, la société par actions simplifiée WKDA FRANCE a sollicité de voir :
— débouter Monsieur [V] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que « mentionné au contrat versé en pièce n°3 est la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., (RCS 825 358 682). La demande, qui ne peut donc concerner la société WKDA, est dès lors manifestement mal dirigée ».
A cette date, Monsieur [W] [V] et la société par actions simplifiée WKDA FRANCE étaient les seules parties présentes à la procédure RG 19/501.
Par acte du 18 février 2020, Monsieur [W] [V] a assigné la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. devant le tribunal judiciaire de céans en formant contre celle-ci les mêmes prétentions que celles formées contre la société par actions simplifiée WKDA FRANCE par assignation du 9 janvier 2019.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/3454.
Dans le cadre de cette procédure et jusqu’à la jonction indiquée ci-dessous, la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. n’a pas conclu sur le fond.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2020, la procédure RG 20/3454 a été jointe à la procédure RG 19/501.
A compter de la jonction, la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. et la société par actions simplifiée WKDA FRANCE ont été représentées par le même avocat.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 rendue sur incident, le juge de la mise en état a :
— réservé au juge du fond d’avoir à statuer sur la prétention de la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. tendant à voir juger irrecevable la demande à l’encontre de la société WKDA FRANCE ;
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 septembre 2024 ;
— enjoint à la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V., pour cette date, d’avoir conclu au fond, sous peine que soit prononcée la clôture partielle de la mise en état à leur endroit,
— réservé les autres demandes ;
— dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, au visa des articles 1217, 1984 et suivants du code civil, Monsieur [W] [V] sollicite de voir :
— condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V solidairement avec la société WKDA France au paiement de la somme de 28.547 € au titre des dispositions de l’article 1217 du Code civil ;
— condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V solidairement avec la société WKDA France au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V solidairement avec la société WKDA France au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [V] affirme qu’il a vendu à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V son véhicule de marque VOLKSWAGEN, de modèle « Golf VII 2.0 TSI R 4Mo », immatriculé [Immatriculation 4]. La vente est intervenue pour un prix de 28.547 €.
La vente est intervenue par l’intermédiaire du site « vendezvotrevoiture.fr ».
Or, le demandeur expose que, postérieurement à la conclusion du contrat, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, dans un courrier à en-tête de la société WKDA FRANCE, s’est opposée à l’exécution de la vente et au paiement du prix.
Le demandeur sollicite donc le paiement du prix de vente. Il expose qu’il existe un mandat apparent de la société WKDA FRANCE, conformément à l’article 1984 du code civil. Un faisceau d’indices, que le demandeur expose, conduisent à retenir ce mandat apparent.
Le demandeur indique que l’acquéreur a gardé le véhicule depuis le 9 novembre 2018, mais n’en a jamais payé le prix.
Si la société par actions simplifiée WKDA FRANCE avait conclu le 4 décembre 2019, avant la jonction des deux procédures, la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. n’a pas pas conclu dans le délai imparti par le juge de la mise en état, dans l’ordonnance du 23 janvier 2025. Plus largement, les défenderesses, représentées par le même avocat, n’ont pas conclu de nouveau entre la date de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 leur enjoignant de le faire et la date impartie du 5 septembre 2024.
A l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et a fixé l’affaire en audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2024, la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. sollicitent, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2024 et renvoyer la présente procédure devant le juge de la mise en état ;
— juger irrecevable la demande à l’encontre de la société WKDA France ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mettre à sa charge les dépens ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font notamment valoir qu’elles n’ont pas été en mesure d’assurer la défense de leurs intérêts. Elles indiquent qu’elles ont rencontré « une difficulté relative à la transmission des actes de procédure, liée à une adresse de courriel inutilisée ».
Aussi, elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
A l’audience du 14 novembre 2024, le conseil de Monsieur [W] [V] s’est opposé oralement à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les défenderesses, note d’audience faisant foi. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. A cette date, elle a été prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
La société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif au motif d’une « adresse de courriel inutilisée », il convient de relever que l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 a été transmise par le greffe du Tribunal aux avocats des parties aux adresses mails habituellement utilisées par celles-ci. L’avocate de la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. avait déjà fait usage de cette même adresse mail au cours de la même procédure, notamment pour notifier des conclusions sur incident au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2023.
Par ailleurs, la date de mise à disposition au greffe de l’ordonnance sur incident était nécessairement connue de l’avocate de la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. puisque l’incident avait fait l’objet d’une audience physique, à laquelle les défenderesses avaient été représentées : à cette audience sur incident, le juge de la mise en état avait oralement fait connaître la date du délibéré de l’ordonnance sur incident.
Si d’aventure le conseil de la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. a rencontré une problématique informatique, il lui incombait alors de contacter le greffe du Tribunal par tout moyen, y compris en s’y rendant, afin de connaître le contenu de l’ordonnance sur incident du 21 décembre 2023 dont elle connaissait nécessairement la date.
Plus largement, le juge relève que la présente procédure a été initiée par assignation du 9 janvier 2019 par Monsieur [W] [V] et que l’audience de plaidoiries est intervenue le 14 novembre 2024. Les défenderesses ont donc disposé de quasiment cinq ans, durant lesquels leurs seules conclusions sur le fond (hors conclusions sur incident saisissant le juge de la mise en état) ont été notifiées le 4 décembre 2019 au bénéfice de la seule société WKDA.
Par ailleurs, le juge relève que si, dans ces conclusions tardives, les défenderesses exposent les motifs pour lesquels le prix de vente n’a pas été réglé, elles ne sollicitent pas même, au dispositif de leurs conclusions, que Monsieur [W] [V] soit débouté de ses prétentions dirigées contre AUTO1 European Cars B.V : le dispositif se borne à solliciter l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [W] [V] contre la société WKDA.
Sur ce dernier point, il convient de relever que la prétention tendant à l’irrecevabilité a déjà été soulevée devant le juge de la mise en état et que celui-ci a réservé au juge du fond la charge de trancher cette prétention. Le juge du fond est donc d’ores-et-déjà saisi de cette prétention, indépendamment des conclusions tardives.
Quant à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS B.V., au titre de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, même si les conclusions notifiées au R.P.V.A. le 13 novembre 2024 étaient admises aux débats, elles seraient sans aucune conséquence sur le sort de l’instance, quant à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS B.V., puisque celle-ci n’a jamais demandé formellement, et toujours pas dans ses dernières conclusions tardives, à ce que les demandes dirigées contre elle soient rejetées.
Dès lors, pour le moins, il n’existe aucun motif grave à la révocation de l’ordonnance de clôture, au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
La révocation de l’ordonnance sera rejetée et les conclusions de la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V. notifiées le 13 novembre 2024 seront déclarées irrecevables, par application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée WKDA FRANCE :
Quoi que les dernières et seules conclusions sur le fond des défenderesses soient déclarées irrecevables, il convient de relever que la société WKFA FRANCE avait, seule, conclu le 4 décembre 2019 pour solliciter un débouté du demandeur au titre de l’absence de qualité de partie de la défenderesse, concernant le contrat de vente litigieux.
Par ailleurs, une irrecevabilité sur ce même fondement a été soumise au juge de la mise en état, qui a réservé au juge du fond la charge de trancher sur cette prétention.
Aussi, il convient de considérer que le juge du fond est nécessairement saisi de cette prétention.
Il convient de relever que la société par actions simplifiée WKDA FRANCE invoque l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Le juge relève que la formulation de la défenderesse est ambigüe, en ce qu’elle n’indique pas si elle évoque par là l’intérêt à agir du demandeur, ou son propre intérêt à agir ès qualité de défenderesse.
Mais en tout état de cause, Monsieur [W] [V], qui sollicite sa condamnation à lui verser des sommes d’argent, a nécessairement un intérêt à agir. L’intérêt à agir ne doit pas être confondu avec le bien fondé de la prétention : Monsieur [W] [V] a un intérêt, in abstracto, à demander de l’argent, qu’il soit fondé ou non à l’obtenir in concreto.
Quant à l’intérêt de la défenderesse à se défendre, le demandeur invoque à son égard la théorie du mandat apparent. Il indique donc sur quel fondement il forme son action. La défenderesse a donc, in abstraco, intérêt à se défendre, ne serait-ce que pour expliquer en quoi elle combat la théorie du mandat apparent invoquée par le demandeur.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer Monsieur [W] [V] irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée WKDA FRANCE.
Sur le mandat apparent :
Monsieur [W] [V] fait valoir que la société par actions simplifiée WKDA FRANCE doit être condamnée in solidum avec la société AUTO 1 EUROPEAN CARS au motif que, lors des échanges amiables pré-contentieux, une confusion a été entretenue sur l’interlocuteur réel du demandeur. Ainsi, le représentant de la société AUTO 1 EUROPEAN CARS lui a répondu sur un papier à en-tête de la société WKDA ; les deux sociétés partagent le même siège social ; elles ont le même directeur des ressources humaines ; le courriel de contact du directeur juridique de WKDA FRANCE est «[Courriel 6]»…
Ainsi, il existerait, selon le demandeur, un mandat apparent de la société WKDA FRANCE au profit de la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V..
Il convient de rappeler que la théorie jurisprudentielle du mandat apparent, fondée sur l’application des articles 1984 et suivants du code civil, trouve à s’appliquer lorsqu’un tiers à un « mandat apparent » a légitimement pu croire aux pouvoirs du mandataire.
Ici, Monsieur [W] [V] se prévaut de sa croyance légitime dans le fait que WKDA pourrait être acquéreur réel du véhicule.
C’est donc d’une croyance quant à l’identité d’un cocontractant dont se prévaut le demandeur.
Or, le contrat litigieux, produit aux débats, ne mentionne bien qu’un seul cocontractant : la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.. A la date du contrat, qui est l’acte fondant l’action juridique de Monsieur [W] [V] devant le présent Tribunal, le demandeur n’avait aucune raison de croire à l’existence d’un mandat apparent.
Ce ne sont que les échanges a posteriori du demandeur avec les défenderesses qui ont introduit une confusion sur l’interlocuteur réel du demandeur.
Mais le juge retiendra que le mandat apparent ne peut trouver application que si l’apparence du mandat existe à la date des faits ou des actes juridiques fondant l’action en justice. Puisqu’à la date du contrat, il n’existait aucun doute sur l’identité du cocontractant de Monsieur [W] [V], à savoir la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., il n’y a donc pas lieu de retenir l’application de la théorie du mandat apparent.
Au surplus, le demandeur est incohérent dans ses prétentions. En effet, la théorie du mandat apparent ne permet pas la condamnation in solidum du mandataire apparent et du mandant apparent : s’il existe un mandat apparent, seul le mandant apparent peut être condamné, en exécution de ses obligations à l’égard du tiers, à charge pour le mandant apparent de se retourner contre le mandataire prétendu. Il est donc de toutes manières incohérent pour Monsieur [W] [V] de se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour solliciter la condamnation in solidum de la mandante prétendue et de la mandataire prétendue.
En l’état de l’absence de mandat apparent à la date de conclusion du contrat de vente de voiture, Monsieur [W] [V] sera débouté de toutes ses prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée WKDA FRANCE.
Sur le prix de vente :
Monsieur [W] [V] verse aux débats le contrat de vente de véhicule passé avec la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.. Cette dernière n’a pas conclu dans les délais impartis afin de contester devoir payer ce prix et ce, alors que la présente procédure a duré pratiquement cinq ans entre la date de l’assignation et la date de l’ordonnance de clôture.
Aussi, il convient de condamner la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 28.547 € au titre du prix de vente du véhicule.
Sur les dommages et intérêts :
S’agissant du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée par le demandeur, il indique que celui-ci a consisté en l’impossibilité d’acquérir un autre véhicule et de faire face à ses déplacement quotidiens.
Le demandeur ne verse toutefois aux débats aucun élément relatif à ses ressources et charges, de sorte qu’il ne permet pas au Tribunal d’évaluer s’il était en mesure de payer un autre véhicule. Le demandeur n’indique pas non plus quelle a été la durée d’impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule, ni sa situation géographique ou professionnelle permettant d’apprécier le degré de nécessité de la possession d’un véhicule.
Le seul préjudice certain établi par le demandeur consiste dans le retard de paiement, sur une très longue durée, du prix de vente. Selon l’article 1231-6 du code civil, ce préjudice est normalement indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Or, le demandeur ne sollicite pas les intérêts au taux légal.
Au titre de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut accorder davantage que ce que les parties demandent.
Le seul préjudice complémentaire incontestable de Monsieur [W] [V] ne peut donc être indemnisé, à défaut de demande de celui-ci conforme à la loi. Le demandeur sera donc débouté de sa prétention à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., qui succombe aux demandes de Monsieur [W] [V], aux entiers dépens.
Monsieur [W] [V] sollicite que les dépens soient « distraits ». Il n’indique pas au profit de qui : il sera retenu qu’il invoque implicitement l’article 699 du code de procédure civile et sollicite la distraction des dépens au profit de son conseil.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Romain DINPARAST, avocat de Monsieur [W] [V] de recouvrer directement contre la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée WKDA FRANCE a sollicité, dans ses dernières conclusions sur le fond notifiées le 4 décembre 2019, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [W] [V]. Ce dernier est effectivement débouté de toutes ses prétentions contre elle. Néanmoins, il convient de relever que ce sont bien les courriers adressés par la société par actions simplifiée WKDA FRANCE qui ont pu induire Monsieur [W] [V] en erreur sur son interlocuteur réel, postérieurement à la conclusion du contrat. Ainsi, lorsque le demandeur s’adresse à la société AUTO1 EUROPEAN CARS dans le cadre de négociations amiables, c’est la société par actions simplifiée WKDA FRANCE qui lui répond. Monsieur [E], se présentant comme directeur du service juridique de la société AUTO1 EUROPEAN CARS, écrit sur papier à l’en-tête de WKDA FRANCE ; il évoque « notre groupe » ; il parle de « sa mandante ».
Dès lors, si le demandeur est juridiquement mal fondé quand à la théorie du mandat apparent, il n’en demeure pas moins qu’il a très légitimement pu penser qu’il était pertinent et nécessaire d’attraire à la présente procédure la société WKDA FRANCE.
Aussi, l’équité commande de débouter la société par actions simplifiée WKDA FRANCE de sa prétention à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu'« hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
L’instance entre Monsieur [W] [V] et la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. a été introduite le 9 janvier 2019. C’est cette dernière société qui est condamnée au paiement à l’égard du demandeur. Il convient donc de statuer sur l’exécution provisoire dans les conditions de l’article 515 ci-dessus.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance. Elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la société par actions simplifiée WKDA FRANCE et la société de droit étranger AUTO1 EUROPÉAN CARS B.V., notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
DECLARE Monsieur [W] [V] recevable en ses prétentions contre la société par actions simplifiée WKDA FRANCE ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de toutes ses prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée WKDA FRANCE ;
CONDAMNE la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à verser à Monsieur [W] [V] la somme de vingt-huit mille cinq cent quarante-sept euros (28.547 €) au titre du prix de vente du véhicule litigieux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa prétention à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Romain DINPARAST, avocat de Monsieur [W] [V] de recouvrer directement contre la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée WKDA FRANCE de sa prétention à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. à verser à Monsieur [W] [V] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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