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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00129
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00081 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-IBXG
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salariée : Mme [N] [R])
/
C.P.A.M. DU MAINE ET LOIRE
Audience publique du 12 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [C], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
A l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025,
Ce jour, 12 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R], salariée de la société [4], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Maine-et-Loire une demande datée du 03 juin 2023 de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 02 juin 2023 quant à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens gauche.
Par courrier du 21 juin 2023, la CPAM a informé la société [4] de cette déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 02 octobre 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n° 57 concernant Madame [N] [R].
…/…
— 2 -
Par courrier du 12 décembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
La commission de recours amiable ayant retenu l’opposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par requête reçue le 22 février 2024.
Dans sa requête introductive d’instance, la société [4] a demandé de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 02 juin 2023 déclarée par Madame [N] [R], et ce avec exécution provisoire.
Elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui transmettant pas l’intégralité des divers certificats médicaux détenus, en contrariété avec les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle estime que les « divers certificats médicaux détenus » doivent inclure les certificats médicaux de prolongation. Elle indique n’avoir reçu que le certificat médical initial qui ne prescrivait que des soins et non un arrêt de travail. Elle considère que les certificats médicaux de prolongation lui font grief et auraient dû lui être communiqués.
Suivant ses dernières écritures reçues le 08 janvier 2025, la CPAM de Maine-et-Loire a demandé au tribunal de débouter la société [4] de son recours et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que seuls les certificats médicaux utiles peuvent être communiqués à l’employeur, à savoir le certificat médical initial de constatation des lésions. Les certificats médicaux de prolongation ne sont utiles que dans l’hypothèse d’un débat sur l’imputabilité des lésions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Leur absence de mise à disposition ne peut préjudicier à l’employeur d’autant que l’appréciation de la maladie professionnelle s’effectue à la date de première constatation médicale. Elle rappelle que les informations d’ordre médical ne peuvent être transmises à l’employeur. Elle indique que par arrêt du 16 mai 2024, la Cour de Cassation a tranché le débat en retenant que la CPAM n’avait pas à mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Par mail du 13 janvier 2025, la société [4] a indiqué s’en rapporter à justice sur sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [N] [R] au titre de la législation professionnelle et a sollicité le rejet de la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025 où les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers et a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
…/…
— 3 -
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. »
Lorsque la CPAM a procédé à une instruction suite à la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée, elle communique à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. Civ. 2ème 16 mai 2024, n°22-15499, publié au bulletin).
Par conséquent, en ne mettant pas à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation concernant la situation de Madame [N] [R], la CPAM n’a pas méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société [4], ni violé les dispositions de l’article R. 441-14 précité.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société [4] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [N] [R] au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en son recours.
En équité, au vu de la problématique juridique posée qui a donné lieu au prononcé d’une décision de la Cour de Cassation en cours de procédure, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
…/…
— 4 -
DÉBOUTE la société [4] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 02 octobre 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [R] ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision du 02 octobre 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [R] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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