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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02219 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02219 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKJ
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
à Me Frédéric LANGLOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [G] [P] veuve [I], demeurant [Adresse 10], représentée par sa tutrice, Madame [E] [T] suivant jugement du 18 février 2021, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Cloris ORTHOLAN de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [O] [X], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Cloris ORTHOLAN de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [L] [J], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [K] [D], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Cloris ORTHOLAN de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 15 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I], représentée par sa tutrice, Mme [E] [T], selon jugement du 18 février 2021, propriétaires de la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 1], ont fait assigner :
— M. [Z] [V] (ZH n° [Cadastre 8]),
— Mme [O] [X] (ZH n° [Cadastre 8]),
— M. [L] [J] (ZH n° [Cadastre 7]),
— Mme [N] [B] épouse [J] (ZH n° [Cadastre 7]),
— M. [K] [D] (ZH n° [Cadastre 4]),
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’un prétendu raccordement par les défendeurs d’eaux pluviales et usées dans un fossé mitoyen dont l’issue d’écoulement serait un fossé privatif appartenant aux demandeurs, lieu-dit [Adresse 11] à Saint-Pierre (31590).
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I] maintiennent leurs demandes.
M. [Z] [V] et Mme [O] [X], propriétaires de la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 8], et M. [K] [D], propriétaire de la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 4], demandent qu’il soit constaté qu’ils ne s’opposent pas à la demande de mesure d’instruction, tout en se réservant la possibilité d’exprimer les réserves d’usage et sans reconnaissance de leur part, et en donner acte. Ils demandent également un complément de mission et la condamnation in solidum de M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I], à leur payer à chacun la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] [J] et Mme [N] [B] épouse [J], propriétaires de la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 7], demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d’usage et sans reconnaissance de responsabilité, ainsi qu’un complément de mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité des demandes de M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I] représentée par sa tutrice, Mme [E] [T], selon jugement du 18 février 2021 :
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’ “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
La liste des modes de résolution amiable (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation, ou procédure participative) qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
En l’espèce, d’une part la demande est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, à savoir le curage des fossés, d’autre part elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Néanmoins, est produit un constat d’échec de conciliation établi par un conciliateur de justice le 5 mars 2024.
Par conséquent, la demande de M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I] représentée par sa tutrice, Mme [E] [T], selon jugement du 18 février 2021, est recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 10 du Code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Enfin, l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I] produisent à l’appui de leur demande, notamment, les justificatifs suivants :
— Le jugement du 18 février 2021 plaçant Mme [G] [P] veuve [I] sous la tutelle de Mme [E] [T] pour une durée de 5 ans,
— Les titres de propriété,
— Un plan aérien des parcelles et du fossé,
— Un extrait de plan de bornage des parcelles et du fossé,
— Des photographies non datées et non situées d’un tuyau débouchant sur un fossé,
— Un rapport d’expertise protection juridique du 20 novembre 2019, concluant que la responsabilité des propriétaires mitoyens est susceptible d’être recherchée en raison de l’installation d’exutoire sur le fossé mitoyen sans autorisation de M. [A],
— Un dossier type de la Communauté de Communes des COTEAUX DU GIROU en cas de création ou de réhabilitation d’un assainissement autonome.
M. [Z] [V], Mme [O] [X] et M. [K] [D] produisent à l’appui de leur demande de complément de mission, notamment, les justificatifs suivants :
— Attestation de propriété,
— L’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif du 12 décembre 2017,
— La déclaration d’ouverture du chantier du 20 mars 2018,
— Un courrier de Véolia du 18 mai 2018 mentionnant le contrôle effectué de la réhabilitation de l’installation d’assainissement autonome et l’avis de conformité qui a suivi,
— Un procès-verbal de bornage établi par M. [R] [I], géomètre expert, le 16 mars 2017, non signé par les parties,
— Une attestation de M. [H] [M], vendeur, attestant avoir entretenu les fossés mitoyens de 1985 à 2017.
M. [L] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] produisent à l’appui de leur demande de complément de mission, notamment, les justificatifs suivants :
— Un certificat d’urbanisme du 21 août 2016 mentionnant « opération non réalisable » car le projet nécessite une extension du réseau en alimentation en eau potable de 40 mètres,
— Un certificat d’urbanisme du 21 novembre 2016 mentionnant « opération réalisable » et un avis défavorable du Syndicat intercommunal des eaux du 28 juillet 2016 suivi d’un avis favorable du même Syndicat du 19 octobre 2016,
— Un courrier de Véolia du 15 mars 2017 mentionnant le rapport de l’étude de projet de l’installation de l’assainissement autonome neuf pour laquelle est donné un avis favorable,
— Le permis de construire une maison individuelle du 16 février 2017,
— Un courrier de Véolia du 7 mai 2018 mentionnant le contrôle effectué de la réhabilitation de l’installation d’assainissement autonome et l’avis de conformité qui a suivi, avec le rapport annexé,
— Une demande de rejet au fossé pour la réalisation d’un assainissement autonome du 9 juillet 2018 avec signature du maire mais sans la réponse du gestionnaire de la voie,
— Un rapport d’expertise protection juridique du 2 avril 2020, concluant notamment à l’absence d’entretien du fossé par M. [C],
— L’attestation d’un preneur rural voisin qui indique n’avoir jamais constaté de modification du niveau d’eau, d’odeurs particulières, de présence de moustiques, depuis l’installation des consorts [V] et [J].
Pour donner un avis technique sur l’assainissement non collectif mis en place par M. [Z] [V], Mme [O] [X], M. [L] [J], Mme [N] [B] épouse [J] et M. [K] [D] sur leur parcelles respectives, voisines de la parcelle des demandeurs, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif, qui prend en compte la demande initiale ainsi que les demandes reconventionnelles en complément de mission. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, tout chef de mission orienté ou juridique est à exclure.
Les parties se verront par ailleurs proposer la possibilité d’investir une mesure de médiation pour aplanir toutes difficultés subsistantes amiablement, au regard du résultat de la consultation, et dans le but d’apaiser les relations de voisinage destinées à perdurer.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront mis à charge des demandeurs, M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée, et M. [Z] [V], Mme [O] [X] et M. [K] [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 256 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[W] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16],
PB Expert [Adresse 3]
[Localité 6]
Fax : 05.81.63.74.33
Port. : 06.43.87.28.18 Mèl : [Courriel 13]
avec mission :
1. De se rendre sur les lieux, lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 15],
2. Donner son avis sur le caractère mitoyen du fossé entre la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 1] d’une part, et les parcelles cadastrée section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’autre part,
3. Décrire à l’aide d’un plan, et donner son avis technique sur la conformité aux règles de l’art, des installations d’assainissement non collectif correspondant aux maisons individuelles implantées sur les parcelles cadastrée section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
4. Donner son avis technique sur la qualité d’entretien du fossé séparant les parcelles, et sur l’entretien du fossé privatif de M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I],
5. Donner son avis sur les éventuelles possibilités alternatives d’évacuation des eaux usées et pluviales des maisons individuelles implantées sur les parcelles cadastrée section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
6. Proposer une évaluation des travaux d’une part si une mise en conformité aux règles de l’art s’impose et d’autre part si une alternative existe.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au :
01/04/2025 à 09H00
la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I] représentée par sa tutrice, Mme [E] [T], selon jugement du 18 février 2021, directement entre les mains du technicien dans un délai maximal de TROIS SEMAINES à compter de la notification de la décision, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 2 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, au plus tard le 13 Mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai et avant la réunion au technicien une version numérisée de son assignation, et tout élément utile au déroulement de la mission dans les délais impartis, notamment appels de charges, état descriptif de division, règlement de copropriété,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Faisons injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
LE MARDI 10 JUIN 2025 A 9H00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – 2 ALLEES JULES GUESDE
[Localité 5]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation conventionnelle,
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci,
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le Juge et cessera ses opérations ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1°) la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2°) le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
N° RG 24/02219 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKJ
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
Disons qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 14] .
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Condamnons M. [U] [C] et Mme [G] [P] veuve [I] représentée par sa tutrice, Mme [E] [T], selon jugement du 18 février 2021, à régler les dépens de l’instance,
Déboutons M. [Z] [V], Mme [O] [X] et M. [K] [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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