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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2024, n° 23/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM [ Localité 9 ] [ Localité 5 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4U
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 9] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [W] [E] a été embauché par la Société [8] en tant que livreur et a évolué en qualité de responsable de secteur.
Le 9 avril 2020, la Société [8] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 5] un accident du travail survenu le 4 avril 2020 à 9h30 dans les circonstances suivantes : " En livraison clientèle, en prenant un carton dans le camion, il a fait un mauvais mouvement et s’est fait mal.
Siège des lésions : épaule (entre le trapèze et l’omoplate).
Nature des lésions : déplacement intervertébral ".
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2020 par le Docteur [K] [T] mentionne: « dorsalgies suite port charges lourdes ».
Par décision du 23 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 4 avril 2020 de M. [B] [W] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de guérison au 2 août 2020.
Par courrier du 24 avril 2023, la Société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [W] [E].
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, la Société [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la Société [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Somme ;
— dire non fondé totalement l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B] [W] [E] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médicale de M. [B] [W] [E] ;
— commettre à cet effet tout médecin-expert/consultant qu’il plaira au Tribunal de désigner, y compris, autant que cela sera possible, à l’audience même ;
— dire que la mission de l’expert/du consultant consistera a établir un pré-rapport et transmettre celui-ci au docteur [C] désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations et à établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
— rappeler que, par application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médecin ayant fondé sa décision ;
— ordonner à la CPAM de remettre à l’expert/ au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel ;
— prendre acte que la société [8] désigne le docteur [U] [C]-[P] ;
— dire que la mission de l’expert/du consultant consistera à :
— établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [C] désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations ;
— établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de Céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 5] demande au tribunal de :
— débouter la société [8] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 4 avril 2020 et dont a été victime M. [B] [W] [E] ;
— condamner la société [8] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le fait de statuer à juge unique
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète, avec l’accord des parties présentes à l’audience.
En l’espèce, les parties ont donné leur accord pour que le dossier soit jugé malgré la composition incomplète du tribunal.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
— Sur le respect du contradictoire
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communica-tion du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant au-près de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mention-né aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le prati-cien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de tra-vail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la com-mission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin con-seil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la CPAM produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de la pathologie de l’assuré afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée. L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la CPAM n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la Société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 5] relative à la prise en charge de l’accident professionnel de M. [B] [W] [E] au titre de la violation du principe du contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 4 avril 2020
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 5].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail établie le 9 avril 2020 (pièce n°1 caisse) ;
— le certificat médical initial établi le 8 avril 2020 par le docteur [K] [T] mentionnant : « dorsalgies suite port charges lourdes » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2020 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [K] [T] (pièce n°5 et suivants caisse) visant d’une part, plusieurs diagnostiques tels qu’une dorsalgie dans le certificat médical du 14 avril 2020, une tendinite de l’épaule droit dans le certificat du 18 avril 2020, ou encore, une luxation épaule droite dans un certificat du 18 mai 2020 et d’autre part, prescrivant tantôt des arrêts de travail avec soins, tantôt des arrêts de travail sans soins. Le dernier certificat de prolongation du 22 juillet 2020 prescrit quant à lui, un arrêt de travail jusqu’au 2 août 2020.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [B] [W] [E].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, l’employeur allègue qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, à savoir, « une simple douleur à l’épaule droite » et que cette disproportion laisse entrevoir l’existence d’un état pathologique antérieur. (pièce n°4 caisse)
La société Société [8] ajoute que, contrairement aux dires mentionnés par la CPAM dans le courrier du 12 septembre 2023, cette dernière n’a pas transmis au docteur [C], médecin conseil, le rapport médical de M. [B] [W] [E] et ce, malgré une relance par courrier 25 septembre 2023. (pièce n°5 caisse)
L’employeur fait valoir qu’à défaut de transmission par la CPAM de l’entier dossier médical de M. [B] [W] [E] au médecin conseil, la consultation médicale est le seul moyen permettant de discuter de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 4 avril 2020.
En réponse, la CPAM indique que la présomption d’imputabilité couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison, à savoir, concernant M. [B] [W] [E], jusqu’au 2 août 2020 et qu’il appartient à l’employeur de combattre, par le biais d’éléments sérieux, cette présomption.
En l’espèce, les certificats médicaux de prolongations mentionnent plusieurs diagnostiques et prescrivent des soins de façon discontinue et des arrêts de travail sans discontinuer jusqu’au 2 août 2020 :
— le certificat médical de prolongation établis le 14 avril 2020 prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 18 avril 2020 mentionne une « dorsalgie » ;
— le certificat médical de prolongation établis le 18 avril 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2020 mentionne une « tendinite épaule droite, arrêt » ;
— le certificat médical de prolongation établis le 25 avril 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2020 mentionne une « tendinite traumatique » ;
— le certificat médical de prolongation établis le 4 mai 2020 prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 12 mai 2020 mentionne une « douleur épaule droite en cours d’exploration »
— le certificat médical de prolongation établis le 11 mai 2020 prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 15 mai 2020 mentionne une « contusion épaule droite en attente IRM » ;
— le certificat médical de prolongation établis le 18 mai 2020 prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 31 mai 2020 mentionne une « luxation épaule droite » ;
— le certificat médical de prolongation établis le 2 juin 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2020 mentionne une « épaule droite douloureuse (suite luxation) »
— le certificat médical de prolongation établis le 14 avril 2020 prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 18 avril 2020 mentionne une « dorsalgie » ;
— le certificat médical de prolongation établis le 17 juin 2020 prescrivant un arrêt et des soins jusqu’au 19 juillet 2020 mentionne « suite luxation de l’épaule droite rupture coiffe des rotateurs et du labrum. Réparation chirurgicale prévue le 8 juillet » ;
— le certificat médical de prolongation établis le 22 juillet 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 août 2020 mentionne une « (illisible) de la coiffe des rotateurs, du labrum droit » ;
L’existence de plusieurs diagnostiques différents dans les certificats médicaux de prolongation peut notamment, laisser entrevoir l’existence d’un état pathologique antérieur.
La CPAM n’ayant pas transmis au médecin conseil de l’employeur l’intégralité du dossier médical de M. [B] [W] [E], ledit médecin n’a pas pu établir d’avis médical concernant l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 4 avril 2020.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 4 avril 2020.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4U
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [B] [W] [E] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [B] [W] [E],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [O] [M], [Adresse 3],[Localité 9] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la Société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 4 avril 2020 de M. [B] [W] [E] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 4 avril 2020 de M. [B] [W] [E] ;
RAPPELLE à la Société [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], [Localité 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 6 mars 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2], 3ème étage, salle I à [Localité 9] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 6 mars 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC [8], Me Caron,cpam, Dr
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