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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00180 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFB
AFFAIRE : [W] [I] C/ [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
DELIBERE : audience du 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 29 mai 2024, Madame [W] [M] a acquis de Madame [J] [F] un véhicule de marque CITROEN modèle C5 Aircross, immatriculé [Immatriculation 6], contre la somme de 14 800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Madame [W] [M] a fait assigner Madame [J] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle Madame [W] [M] maintient sa demande et expose que le lendemain de la vente, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute, nécessitant l’intervention d’une dépanneuse. Elle indique que l’expert amiable a conclu à la défectuosité du véhicule empêchant son utilisation et qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties, notamment du fait de l’absence de la venderesse à l’expertise.
Madame [J] [F], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert ayant examiné le véhicule de Madame [W] [M] indique que le véhicule présente une avarie connue sur le modèle, qui s’est manifestée de manière plus flagrante dès le lendemain de l’achat ; que les éléments indiquent que cette panne était en développement avant la vente, compromettant l’utilisation du véhicule et entraînant son immobilisation immédiate lorsque celle-ci s’est déclarée et qu’en raison de l’absence d’entretien conforme et des contradictions dans les informations fournies, la prise en charge par le constructeur est compromise.
Ainsi, Madame [W] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [W] [M], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [E] [T],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 5]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule CITROEN modèle C5 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, préciser s’il s’agit d’un défaut constructeur ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 novembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Madame [W] [M] avant le 17 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [M].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PAQUET-CAUET
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [E] [T](Expert) par opalexe
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