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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [A]
, [U] [H]
, [S] [O]
, [G] [A]
c/
[F] [L], [X] [D]
, [K] [Q] [D]
, [Y] [N], [X] [W]
, S.A.S. [J] [B]
copies et grosses délivrées
le
à Me LACHERIE
à Me CAMPAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00702 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H3U2
Minute: 250 /2026
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [A], demeurant 24 rue Jeanne d’Arc – 62300 LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro B2021-006986 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [H], demeurant 24 rue Jeanne d’Arc – 62300 LENS
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [S] [O], demeurant 6 rue Maurice Cachin – 95190 GOUSSAINVILLE
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [G] [A], demeurant 6 rue Maurice Cachin – 95190 GOUSSAINVILLE
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [F] [L], [X] [D], demeurant 46 Rue des champs Fleuris – 62217 MERCATEL
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [K] [Q] [D], demeurant 158 Route nationale – 62980 VERMELLES
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Y] [N], [X] [W], demeurant 158 Route nationale – 62980 VERMELLES
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. [J] [B], dont le siège social est sis 158 Route nationale – 62980 VERMELLES
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte notarié en date du 28 janvier 1993, Madame [Y] [D], née [W], a acquis un immeuble à usage d’habitation et commercial, sis 158 Route nationale à Vermelles, cadastré section AE n°232. Par acte authentique en date du 16 janvier 2017, Madame [Y] [D] a établi une donation entre vifs de la nue-propriété de cet immeuble, au profit de Madame [F] [E], née [D], et Madame [K] [D]. Madame [Y] [D] a fait exploiter, selon permis de construire délivré par la mairie le 26 octobre 1993, un fonds de commerce sur cet immeuble, à savoir la friterie « [J] [B] », par la Société par actions simplifiée (SAS) [J] [B].
Par acte notarié en date du 19 juin 2006, Monsieur [C] [A] et Madame [U] [H], ainsi que Monsieur [S] [O] et Madame [G] [M] [I] ont fait l’acquisition d’un immeuble sis 156 Route nationale à Vermelles, cadastré section AE n°72, jouxtant l’immeuble de Mesdames [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Monsieur [C] [M] [I], Madame [U] [H], Monsieur [S] [O] et Madame [G] [A] ont fait assigner Madame [F] [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [D] et la SAS [J] [B], devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de démolition de constructions faites par ces dernières sur leur terrain et de réparation de leur préjudice pour atteinte à leur droit de propriété.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état. Le 11 décembre 2024, ce dernier a procédé au renvoi au fond d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par les défenderesses. Il a également enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a désigné le Centre de médiation des Notaires du Nord-Pas-de-Calais.
Par lettre du 31 janvier 2025, le Centre de médiation a procédé au classement du dossier pour refus de la mesure de médiation par plusieurs parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 19 novembre 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 janvier 2026 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :
— Ecarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défenderesses ;
— Juger recevable l’action et les demandes des requérants ;
— Condamner in solidum Madame [F] [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [W] et la SAS [J] [B] à procéder :
— à la suppression du portique du portail ancré sur le mur de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles (62) ;
— à la démolition du bâtiment occupant les toilettes de la friterie implanté sur le mur de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles (62) ;
— Condamner in solidum Madame [F] [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [W] et la SAS [J] [B] à payer aux requérants la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum Madame [F] [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [W] et la SAS [J] [B] à payer à Maître Gautier LACHERIE la somme de 2 500 euros au visa des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [F] [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [W] et la SAS [J] [B] aux dépens.
Au soutien de leur demande visant à écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les demandeurs font valoir que la prescription du bâtiment à usage de toilettes de la friterie, implanté sur le mur de leur immeuble, est indifférente par rapport à leurs demandes. En tout état de cause, se fondant sur la jurisprudence relative à la prescription acquisitive trentenaire, les demandeurs font valoir que les défenderesses n’apportent pas la preuve des actes matériels de possession ainsi que leur existence depuis plus de trente ans.
Au soutien de leur demande visant à démolir le bâtiment occupant les toilettes de la friterie implanté sur le mur de leur immeuble, les demandeurs font valoir que l’empiétement et la sanction de la démolition pour y mettre un terme ne sont pas contestés.
Au soutien de leur demande visant à supprimer le portique du portail ancré sur le mur de leur immeuble, les demandeurs font valoir que l’appui du poteau sur leur mur constitue un empiètement. En réponse aux moyens des défenderesses, les demandeurs indiquent que ces dernières n’apportent pas la preuve de ce qu’elles auraient acquis la mitoyenneté du mur par le biais de la prescription acquisitive.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs, se fondant sur l’article 1240 du code civil, font valoir que les défenderesses ont pu reconnaitre que la boite aux lettres qu’elles ont retirée était installée illégalement sur le mur privatif de leur immeuble. Ils indiquent qu’au regard du maintien des empiètements du bâtiment à usage de toilettes et du poteau du portail, les défenderesses ont porté atteinte à leur droit de propriété.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, les défenderesses demandent au tribunal de :
Juger Madame [Y] [D], Madame [F] [E], Madame [K] [D] et la SAS [J] [B], recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger de la prescription acquisitive du bâtiment occupant les toilettes de la friterie implanté sur le mur de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles au profit de Madame [Y] [D], Madame [F] [E], Madame [K] [D] et la SAS [J] [B] ;
— En conséquence, juger de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] [I] [C], Madame [H] [U], Monsieur [O] [S] et Madame [M] [I] [G] tendant à la démolition du bâtiment occupant les toilettes de la friterie implanté sur le mur de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles ;
— A titre principal, juger du mal fondé de la demande de Monsieur [M] [I] [C], Madame [H] [U], Monsieur [O] [S] et Madame [M] [I] [G] tendant à la suppression du portique du portail ancré sur le mur de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles (62), faute de démontrer un quelconque empiètement sur leur propriété ;
— A titre subsidiaire, juger de la prescription acquisitive de la mitoyenneté du mur pignon de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles au profit de Madame [Y] [D], Madame [F] [E], Madame [K] [D] et la SAS [J] [B] ;
— En tout état de cause, juger du mal fondé de la demande de Monsieur [M] [I] [C], Madame [H] [U], Monsieur [O] [S] et Madame [A] [G], tendant à la suppression de la boite aux lettres de la société [J] [B] implantée sur le mur de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles (62), celle-ci étant régulièrement fixée sur la propriété sise au 158 Route nationale ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [I] [C], Madame [H] [U], Monsieur [O] [S] et Madame [M] [I] [G], au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [C], Madame [H] [U], Monsieur [O] [S] et Madame [M] [I] [G], aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande visant à déclarer irrecevable la demande tendant à la démolition du bâtiment occupant les toilettes de la friterie pour cause de prescription acquisitive, les défenderesses, se fondant sur les articles 712, 2261 et 2263 du code civil, font valoir que Madame [Y] [D] a obtenu un permis de construire le 26 octobre 1993 et qu’elle exploite sa friterie depuis plus de trente ans au 158 Route nationale à Vermelles et l’entretient pour les besoins de son activité commerciale.
Se fondant sur les articles 2272, 2229 et 2274 du code civil, les défenderesses font également valoir que la prescription acquisitive de dix ans s’applique en l’espèce. Elles indiquent que Madame [D] a reçu la pleine propriété de l’immeuble et du mur litigieux par acte notarié du 28 janvier 1993, ce qui constitue un juste titre, et qu’elle était de bonne foi dans la mesure où elle a acquis cette propriété par acte notarié et qu’elle a jouit paisiblement de celle-ci pendant trente ans. Les défenderesses font ainsi valoir que l’empiètement ne peut plus être invoqué après l’écoulement du délai de prescription.
En tout état de cause, les défenderesses font valoir que la prescription trentenaire était au plus tard acquise le 28 janvier 2023 à minuit, alors que l’assignation a été délivrée à Madame [D] le 26 février 2024.
Au soutien de leur demande visant à rejeter la demande tendant à la suppression du portique du portail, les défenderesses font valoir à titre principal que l’empiètement n’est pas caractérisé. A titre subsidiaire, les défenderesses font valoir que Madame [D] a acquis la mitoyenneté du mur pignon sur lequel est adossé le poteau par l’effet de la prescription, dans la mesure où elle est propriétaire de la friterie depuis 1993.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La prescription acquisitive constitue, pour sa part, un mode d’acquisition de la propriété par l’effet d’une possession répondant aux conditions prévues par les articles 2258 et suivants du code civil.
Il s’ensuit que la prescription acquisitive, qui tend à faire reconnaître l’acquisition d’un droit réel, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.
Le moyen tiré de la prescription acquisitive sera dès lors examiné au fond.
Sur la demande de démolition du bâtiment occupant les toilettes de la friterie
L’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Dès lors, l’empiètement sur le terrain d’autrui est prohibé et sanctionné par la démolition, quand bien même celui-ci serait minime. Ce faisant, le propriétaire d’un fonds contigu à un mur appartenant privativement à un propriétaire voisin commet un empiétement fautif dès lors qu’il utilise ce mur de sa propre initiative notamment pour y adosser une construction.
Il résulte de l’article 712 du code précité que « la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ». L’article 2261 du code civil précise que : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Le délai de prescription requis est de trente ans, ou dix ans en cas d’acquisition de bonne foi et par juste titre, conformément à l’article 2272 du code civil.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier du 19 février 2021 mentionne que les toilettes sont aménagées côté mur des demandeurs. Il ressort des différentes photographies que le bâtiment est adossé contre le mur des demandeurs. Le procès-verbal de constat d’huissier du 22 mars 2024 indique que la peinture du bâtiment litigieux est de couleur saumon, alors que les murs de la maison voisine sont en briques. Il ressort des photographies une délimitation nette entre la peinture couleur saumon et les briques, au sein d’un seul et même mur. En outre, les fixations des tuyaux et de la gouttière se situent contre le mur de l’immeuble voisin.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [D] exploite son activité commerciale depuis plus de trente ans au sein de l’immeuble sis 158 Route nationale à Vermelles, cadastré section AE n°232. En effet, l’acte authentique de vente de l’immeuble est daté du 28 janvier 1993, et le permis de construire de la friterie a été délivré par la commune le 26 octobre 1993.
Plusieurs attestations produites aux débats indiquent que la friterie est exploitée par Mme [D] depuis son ouverture en 1993, et que celle-ci réside sur place. Une attestation établie par une ancienne propriétaire d’un immeuble voisin évoque également l’existence de toilettes à proximité du mur litigieux à une période antérieure, sans l’affirmer avec certitude.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 22 mars 2024 produit par les défenderesses que la peinture du bâtiment litigieux est ancienne.
Toutefois, aucun élément ne permet de dater la construction du bâtiment abritant les toilettes de la friterie. En effet, si l’acte de vente du 28 janvier 1993 mentionne que les acquéreurs ont la pleine propriété de la parcelle « avec toutes ses dépendances », et que « les murs repris en DEJF puis en LMN et NA sont en pleine propriété », aucun élément ne permet d’attester qu’il s’agit du bâtiment litigieux. En outre, aucun bâtiment annexe ne figure sur le plan cadastral.
Il en va de même s’agissant du devis du 25 janvier 1993, qui ne prévoit pas expressément la mise en place de toilettes. Aucune facture permettant d’établir la matérialité et donc la date des travaux n’est apportée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la prescription acquisitive trentenaire ne peut être démontrée. Il en est ainsi également de la prescription acquisitive abrégée, dans la mesure où l’existence du bâtiment litigieux n’a pas date certaine.
Les défendeurs ne justifiant ainsi d’aucun droit les autorisant à maintenir cet ouvrage adossé au mur privatif des demandeurs, l’empiètement caractérisé doit cesser.
Par conséquent, les défenderesses seront condamnées in solidum à la démolition du bâtiment occupant les toilettes de la friterie.
Sur la demande de suppression du portique du portail
Sur l’empiètement :
Il résulte de l’article 545 du code civil que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Dès lors, l’empiètement sur le terrain d’autrui est prohibé et sanctionné par la démolition, quand bien même celui-ci serait minime. Ce faisant, le propriétaire d’un fonds contigu à un mur appartenant privativement à un propriétaire voisin commet un empiétement fautif dès lors qu’il utilise ce mur de sa propre initiative notamment pour y adosser une construction.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier du 19 février 2021 mentionne que l’accès de l’allée entre le n°158 et le n°156 est fermé par un portail « fixé directement dans le mur latéral » des demandeurs. Il ressort du second procès-verbal de constat d’huissier du 22 mars 2024, produit par les défenderesses, qu’ « aucune fixation n’est visible dans le mur pignon de la maison ». Toutefois, il est mentionné que le poteau est « collé au mur pignon ». Il ressort des déclarations de Madame [D] que le poteau est fixé grâce à un plot en béton situé dans le sol. Les différentes photographies permettent de confirmer que le poteau du portail est fixé dans le sol mais accolé au mur des demandeurs.
Ainsi, le poteau du portail litigieux empiète sur le mur privatif des demandeurs.
Sur la prescription acquisitive de la mitoyenneté du mur :
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier de la date de réalisation du portail.
Ainsi, le moyen tiré de la prescription acquisitive de la mitoyenneté du mur sera rejeté.
Par conséquent, les défenderesses seront condamnées in solidum à supprimer le portique du portail.
Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240.
En l’espèce, les défenderesses ont empiété sur la propriété des demandeurs. Toutefois, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la démolition des ouvrages, ordonnée par la présente décision.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [E], Madame [K] [D], Madame [Y] [D] et la SAS [J] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens, in solidum.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Madame [F] [E], Madame [K] [D], Madame [Y] [D] et la SAS [J] [B], condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Maître Gauthier LACHERIE, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Les défenderesses seront déboutées de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [E], née [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [D], née [W], et la SAS [J] [B] à procéder à la démolition du bâtiment occupant les toilettes de la friterie « [J] [B] » implanté sur le mur de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles (62) ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [E], née [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [D], née [W], et la SAS [J] [B] à procéder à la suppression du portique du portail ancré sur le mur de l’immeuble cadastré section AE n°72 sis 156 Route nationale à Vermelles (62) ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [M] [I], Madame [U] [H], Monsieur [O] [S] et Madame [G] [A] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [E], née [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [D], née [W], et la SAS [J] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [F] [E], née [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [D], née [W], et la SAS [J] [B] relative aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [E], née [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [D], née [W], et la SAS [J] [B] à payer à Maître Gauthier LACHERIE, avocat au barreau de Béthune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande de Madame [F] [E], née [D], Madame [K] [D], Madame [Y] [D], née [W], et la SAS [J] [B] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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