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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 20 juin 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 20 juin 2025
DOSSIER N° : RG 25/00243 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPLT
AFFAIRE : [I] [V]
c/ S.A.S. DGENR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 11 Octobre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. DGENR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian MEGRET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un bon de commande du 13 novembre 2023, la société DGENR est intervenue chez monsieur [I] [V] pour l’installation d’une pompe à chaleur au [Adresse 2] à [Localité 8].
Les travaux ont été effectués le 1er décembre 2023 et la facture de 17 900 € a été adressée à monsieur [V].
Un procès-verbal de réception a été signé sans que la pompe ait été testée. Par ailleurs, monsieur [V] a souscrit un crédit à la consommation pour cet achat.
Or, monsieur [V] a constaté des dysfonctionnements, la température de 19 ° n’étant pas atteinte et la chaleur ne se répartissant pas dans les pièces de la maison. Ainsi, une mise en demeure a été adressée à la société DGENR pour la résolution du contrat et la restitution du montant du marché.
RG 25/00243 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPLT
Cependant, par courrier officiel du 10 décembre 2024, le conseil de la société DGENR opposait une fin de non-recevoir et affirmait que les règles de l’art avaient été respectées pour l’installation de la pompe à chaleur.
Monsieur [V] s’est alors rapproché d’un expert amiable en la personne de la société BATIMMO EXPERTISES qui a déposé son rapport le 22 février 2025.
A la suite de ce rapport, monsieur [V] a assigné la société DGENR devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il sollicite également la condamnation sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé, de ladite société pour communication de son attestation responsabilité civile professionnelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025. Monsieur [V], représenté par son conseil, maintient la totalité de ses demandes. La société DGENR, représentée par son conseil, formule protestations et réserves pour la demande d’expertise. Elle s’oppose en revanche à la demande de condamnation sous astreinte, précisant qu’elle va communiquer ladite attestation et que cette demande ne lui avait jamais été formulée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée devra être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [V] et plus particulièrement du rapport d’expertise du 9 janvier 2025 que l’expert a relevé un certain nombre de difficultés. Peuvent ainsi être mentionnés, sans être exhaustif :
— “On note l’absence de raccordement à l’égout du disconnecteur,
— le rejet des condensats n’est pas raccordé à l’égout,
— le conduit concentrique de l’ancienne chaudière n’a pas été déposé ni rebouché,
— les radiateurs présents sur l’installation ne peuvent convenir à une pompe à chaleur, ils ne sont même pas équipés de robinet thermostatique, ni de coude de réglage,
— la température dans la chambre et le séjour n’est que de 14°, la puissance de l’installation est insuffisante.”
Le rapport conclut en mettant en cause la société DGENR au titre de son devoir de conseil. Elle aurait également failli dans la garantie du parfait achèvement, n’ayant rien proposé pour résoudre ces difficultés.
En conséquence, monsieur [V] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise et il y sera fait droit selon la mission prévue dans le dispositif.
RG 25/00243 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPLT
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite la condamnation sous astreinte de 30 € par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, pour obtenir la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société DGENR. Cette dernière s’y oppose précisant que cette pièce ne lui avait pas été réclamée antérieurement. Cependant, la condamnation sous astreinte sera ordonnée, la société qui a été assignée le 6 mai 2025 pouvait d’ores et déjà la communiquer pour l’audience du 23 mai 2025, ce qu’elle n’a pas fait. Or ce document est indispensable pour monsieur [V].
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [V], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [M] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU et normes applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité de l’installation,
— Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ;
— Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; évaluer notamment le montant du préjudice éventuellement subi du fait du défaut de performance énergétique de l’installation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’oeuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
RG 25/00243 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPLT
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le(s) demandeur(s) à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la société DGENR, prise en la personne de ses représentants légaux, à communiquer l’attestation responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 60 jours ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia BERNICOT Marie-Pierre ROLLAND
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