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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/52333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/52333+25/54112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JHD
N° :1/MM
Assignation du :
25 Mars , 13 juin et 11 août 2025
N° Init : 23/55821
[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
RG 25/52333
DEMANDEURS
Syndicat dés copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne dc son syndic, le Cabinet Olivier SAFAR,
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Emilie PERRIER de , avocats au barreau de PARIS – #E1494
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J] ès-qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
S.A.R.L. SURIA
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [O] [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1912
RG 25/54112
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS – #C1912
DEFENDEURS
S.A.S. ZEPHYRBAT
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine AREBALO-CAMUS de la SELEURL SELARLU GRENO, avocats au barreau de PARIS – #P0490
S.A.R.L. BATCONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 19]
non constituée
Société Anonyme MAF
[Adresse 5]
[Localité 16]
non constituée
Madame [Z] [M]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [L] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 30 janvier 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] précisait à cette occasion avoir également assigné aux mêmes fins la société SURIA.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/52333.
Par acte du 13 juin 2025, M. [O] [C] a fait assigner en intervention forcée la société ZEPHYRBAT, la société BATCONCEPT, la société MAF et Mme [Z] [M], pour leur rendre opposable l’ordonnance à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/54112.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a maintenu les termes de son assignation en précisant s’en rapporter sur la demande d’intervention volontaire de M. [O] [C].
M. [O] [C] est intervenu volontairement à l’instance et a demandé :
— que son intervention soit jugée recevable
— que les opérations d’expertise lui soient rendue communes
— que la mission de l’expert soit précisée en ce que l’évaluation des préjudices, notamment de jouissance, concerne également ses préjudices.
La société ZEPHYRBAT s’est opposée à la demande formulée par M. [O] [C].
M. [L] [J] a formé protestations et réserves.
La société BATCONCEPT, la société MAF et Mme [Z] [M], régulièrement assignées, n’étaient pas représentées.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 18 juillet 2025.
En cours de délibéré, le juge a sollicité la production de l’assignation, avec PV de remise, délivrée à la société SURIA.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a indiqué que suite à une erreur la société SURIA n’avait pas été assignée.
Les débats ont alors été réouverts, pour les deux affaires, à l’audience du 16 septembre 2025 pour assignation de la société SURIA par le demandeur principal.
À l’audience du 16 septembre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a maintenu ses demandes.
La société SURIA, assignée le 11 août 2025, était représentée et a formé protestations et réserves.
Les autres parties n’étaient pas comparantes, mais avaient été dispensées de comparaitre si elles ne modifiaient pas leurs prétentions.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 25/52333 et RG 25/54112, qui concernent la même expertise.
Sur la demande d’ordonnance commune du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 23/55821.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [L] [J] et à la société SURIA les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que M. [L] [J] était le syndic de l’immeuble jusqu’en mai 2024, et qu’il a à ce titre diligenté et supervisé certains travaux relatifs à l’escalier objet de l’expertise.
Il apparaît également que la société SURIA est intervenue, en qualité d’architecte, pour le dépouillement et l’analyse d’appels d’offres relatifs aux travaux de rénovation de la cage d’escalier.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de M. [L] [J].
Compte tenu de la date actuelle de dépôt du rapport telle que fixée par le juge chargé du contrôle au 29 mai 2026, il n’y a pas lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Sur l’intervention volontaire de M. [O] [C] et sa demande relative à la mission de l’expert
Il n’est pas contesté que M. [O] [C] est propriétaire dans l’immeuble objet des désordres, de logements rendus inaccessibles du fait de l’état de l’escalier litigieux.
Son intervention volontaire à l’expertise est donc recevable.
Les objections opposées par la société ZEPHYRBAT ne sont pas pertinentes puisque l’analyse de la responsabilité éventuelle de celle-ci, et le cas échéant de l’étendue de cette responsabilité n’interviennent pas au stade de la détermination des parties concernées par l’expertise.
Enfin il convient de constater que la mission déjà impartie à l’expert de fournir à la juridiction les éléments permettant l’évaluation des « préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériel ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état » permet à l’expert de fournir les éléments relatifs aux préjudices allégués par M. [O] [C], puisque les préjudices que ce dernier subirait sont liés directement à l’état de l’escalier qui dessert ses logements.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [O] [C].
Sur les dépens
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction des procédures RG 25/52333 et RG 25/54112 ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [O] [C] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— M. [L] [J]
la société SURIAM. [O] [C]
notre ordonnance de référé du 30 janvier 2024 ayant commis Monsieur [K] [N] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [L] [J], la société SURIA et M. [O] [C] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la mission déjà impartie à l’expert lui permet de fournir les éléments relatifs aux préjudices allégués par M. [O] [C] ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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