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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 août 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 71]
_________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
DÉBITEUR :
Madame [T] [H]
N° RG 24/00144
N° Portalis DBXU-W-B7I-H67W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [38], demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître BUZIT de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau d’EURE
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [T] [H],
Née le 14 Septembre 1998 à [Localité 72] (56)
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 11]
comparante en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
S.C.I. [50],
Demeurant M. [X] – [Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [53],
Demeurant Service surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [67] [Localité 40],
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [M],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [67] [Localité 72],
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[48],
Demeurant [Adresse 31]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [63],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [44],
Demeurant [39]
[Adresse 42]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Société [67] [Localité 55],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [57],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Société [56],
Demeurant Chez [70]
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Société [54],
Demeurant Chez [59] – Pôle surendettement
[Adresse 34]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [36],
Demeurant [Adresse 49]
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [46],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [62],
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [65],
Demeurant Chez [60]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier pour mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 25 Avril 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 14 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, Madame [T] [H] a demandé à la [51] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 9 août 2024.
L’endettement total a été fixé à 18.834,33 euros.
Par décision du 11 octobre 2024, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [66] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025, renvoyée au 25 avril 2025 pour mise en état du créancier requérant.
Par courriers reçus entre les 31 janvier et 1er avril 2025, les sociétés [69] pour [64], [62], [45], [53], ainsi que la [47] et le [68] VANNES ont déclaré leurs créances ou ont indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, sans observations au fond.
A l’audience du 25 avril 2025, Madame [T] [H], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que l’historique de ses précédents dossiers de surendettement. Elle a sollicité une confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant ne pas être en capacité de proposer de règlement. Elle a enfin contesté toute absence de bonne foi.
La société [66], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, sollicitant principalement de voir déclarer Madame [H] irrecevable au bénéfice de la procédure pour absence de bonne foi, subsidiairement renvoyer le dossier à la Commission, en tout état de cause la condamner à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge du Trésor public et rappeler l’exécution provisoire.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres créanciers, bien que dûment convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 4 juillet 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [T] [H] a communiqué des justificatifs complémentaires de la situation qu’elle avait exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la société [66] le 18 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
Sur le respect des mesures précédentes (soulevé par le tribunal) :
En premier lieu, il est établi que Madame [H] a au minimum déposé trois dossiers de surendettement :
Un premier dossier déposé à une date méconnue, dont l’existence est établie au regard de la motivation des mesures imposées en date du 5 novembre 2021, lesquelles font état de précédentes mesures de 24 mois ;
Un deuxième dossier déposé le 19 mai 2021, recevable le 23 juillet 2021, pour traiter un endettement de 17.419,94 euros, Madame [H] étant à l’époque âgée de 23 ans, en concubinage avec deux enfants âgés de 5 ans et 1 an. Initialement orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce tribunal avait décidé le 12 janvier 2022 de renvoyer le dossier à la Commission pour le motif suivant :
Par décision du 5 novembre 2021 entrée en vigueur le 31 juillet 2022, la Commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois avec obligation de « prendre contact avec les services du pôle emploi ou les agences d’intérim afin d’étudier toutes possibilités de retrouver un emploi. »
Un troisième dossier, objet de la présente procédure, déposé 20 juin 2024, recevable le 9 août 2024, pour traiter un passif de 18.834,33 euros.
En deuxième lieu, il est observé que la Commission de surendettement a imposé Madame [H] d’entamer des démarches de recherche d’emploi pendant la durée du moratoire précédent soit du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2024, à charge pour elle d’en justifier dans l’hypothèse du redépôt d’un dossier de surendettement. Au vu des justificatifs communiqués au tribunal, il apparaît que :
En septembre 2022, Madame [H] a effectué 3h de mission d’intérim auprès d'[37] [Localité 55] ; en décembre 2022, elle a effectué 30,5 heures au sein de la même société, en janvier 2023, 3 heures et en février 2023, 13,66 heures (inventoriste, manutentionnaire) ;
En mars 2023 elle a effectué une journée au sein de la société [58] ;
De mars à octobre 2023, elle a été employée en qualité de conseillère de mode au sein de l’enseigne [61] sur la base d’un temps plein, avec perception régulière d’heures supplémentaires ;
En novembre 2023, elle a effectué 9h d’intérim auprès d'[37] [Localité 55] (animatrice), en décembre 2023, 80 heures, en janvier 2024, 100 heures, en février 2024, 70 heures (agent de laboratoire pharmaceutique) ;
En février 2024 et avril 2024, elle a de nouveau été employée en qualité de conseillère mode chez [61] ;
En juillet 2024, elle a enfin été employée au même poste au sein de la société [73] pour trois semaines de travail.
Il en ressort des démarches continues visant à une stabilisation de situation professionnelle, satisfaisant ainsi aux conditions imposées par la Commission.
Il n’est donc pas constaté de motif constitutif d’un comportement de mauvaise foi.
Sur l’évolution de l’endettement locatif (soulevé par le créancier requérant) :
La [66] souligne que la dette locative s’élevait au mois de juin 2024, date de saisine de la Commission, à 2.301,67 euros et que ce montant a augmenté, ce qui d’autant plus fautif que son compagnon Monsieur [P] [J], co-titulaire du bail, non déposant, n’a pas non plus réglé le loyer. Elle ajoute qu’il existe trois autres dettes locatives alors qu’il s’agit d’un poste de dépense prioritaire. Madame [H] conteste pour sa part toute mauvaise foi et fait valoir que seules ses difficultés financières peuvent expliquer l’irrégularité dans le paiement des loyers.
En premier lieu, il est à rappeler que l’obligation de reprendre le paiement des charges courantes débute à la date de recevabilité du dossier et non au moment de la saisine de la Commission. En l’espèce, au 9 août 2024, l’endettement à l’égard de la [66], actuel bailleur, était de 871,97 euros, terme de juillet 2024 inclus. Au 10 avril 2025, il s’élevait à 2.301,67 euros (terme de mars 2025 inclus).
En deuxième lieu cependant, à la lecture du décompte, il apparaît que le différentiel de 1.429,70 euros s’explique essentiellement par la régularisation des charges annuelles 2023 réclamée en décembre 2024 pour un montant de 1.395,70 euros, ce qui est exclusif de toute notion de faute dans le paiement des charges courantes.
En troisième lieu, l’existence de plusieurs dettes locatives ne suffit pas à caractériser en soi un comportement de mauvaise foi, de même que l’absence de paiement de la part d’un conjoint non-déposant, dans la mesure où la mauvaise foi doit être caractérisée par un comportement personnel du débiteur, traduisant une volonté d’échapper au règlement de ses dettes.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L741-2.
L’article L724-1 prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de désendettement classiques, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Madame [T] [H] est âgée de 26 ans, mariée avec deux enfants à charge âgés de 8 ans et 4 ans. Au moment de l’audience, elle déclarait une grossesse en cours avec un terme annoncé pour la fin du mois de septembre 2025.
Sans profession, ses ressources sont composées d’allocations diverses. Son époux est également sans activité professionnelle au moment de l’audience.
Selon les justificatifs versés, la situation de Madame [T] [H] est la suivante :
Il en ressort une capacité de remboursement négative.
En conclusion, il est à considérer que les mesures dites « classiques » ont bien été mises en œuvre avant tout effacement, que ces mesures ont incité Madame [T] [H] à concrétiser des démarches continues en vue d’enrichir son expérience professionnelle et ont permis, in fine, une stabilisation de son endettement. En d’autres termes, Madame [T] [H] justifie d’avoir entamé des démarches nécessaires au rétablissement de sa situation. En l’absence d’autres perspectives de retour à meilleure fortune permettant d’espérer un remboursement du passif, le tribunal ne dispose d’autre voie que la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En revanche, Madame [T] [H] devra être particulièrement vigilante pour prévenir tout risque de réendettement postérieur au rétablissement personnel qui lui est aujourd’hui accordé, sauf à voir sa bonne foi remise en question par la Commission ou le tribunal. Un tel effacement est en effet particulièrement préjudiciable aux droits de ses créanciers.
Compte-tenu de la solution du litige, la demande en paiement au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Sur la forme :
RECOIT le recours formé par la société [66];
sur le fond :
DIT que la situation de Madame [T] [H] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [T] [H] à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de [52] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [T] [H] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au [43] ([41]), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la [51] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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