Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 28 oct. 2024, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00567
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZE
N° de Minute : 24/00191
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Octobre 2024
S.A. VILOGIA
C/
[I] [N]
[Z] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [N], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 567/24 – Page – MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A. VILOGIA est propriétaire d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 27 août 2023, une plainte a été déposée contre X auprès du commissariat de police de [Localité 5] du fait de l’occupation sans autorisation dudit logement.
Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 22 septembre 2023, il a été constaté que le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] était occupé par Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] ainsi que leurs trois enfants. Il leur a été délivré le même jour une sommation interpellative avec sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2024, la S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion du logement occupé.
A l’audience du 7 octobre 2024, la S.A. VILOGIA, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures, qu’elle a développées oralement, et aux termes desquelles elle a sollicité de :
Dire recevable l’action engagée à l’encontre des époux [N] [I] et [Z] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs de nationalité française, [N] [P], né le [Date naissance 3] 2016, [N] [X], née le [Date naissance 6] 2018 et [N] [S], né le [Date naissance 4] 2021 ;Dire mal fondés Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N], en leurs fins, demandes, conclusions, les en débouter ;Constater l’occupation des lieux sans droit ni titre de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] de la part de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] et leurs trois enfants mineurs ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] du logement sis au [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que de toutes personnes qu’ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait avec, si besoin est, l’assistance de la force publique dans les huit jours suivant la décision à intervenir ;Supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux comme le délai de la trêve hivernale pour entreprendre les formalités d’expulsion des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ;Condamner in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] demeurant au [Adresse 2] à [Localité 5] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer de l’habitation, soit la somme mensuelle de 602,10 euros, depuis leur entrée dans les lieux soit le 22 août 2023 et jusqu’à leur complète libération ;Condamner Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de sommation d’huissier pour un montant TTC de 142,40 euros.
Pour voir déclarer ses demandes recevables, la S.A. VILOGIA expose qu’elle a bien fait mention des trois enfants mineurs dans l’assignation, et que la délivrance de l’assignation à chacun des enfants n’est pas exigée dès lors que l’assignation vise toute personne qui aurait pu s’introduire dans les lieux du fait de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N]. Elle ajoute que leurs parents disposent de l’autorité parentale au sens de l’article 371 du code civil, qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours et qu’ils sont ainsi leurs représentants légaux à ce titre. Elle précise enfin que l’administrateur ad hoc est une personne désignée par décision judiciaire pour représenter l’enfant lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas assurée par ses représentants légaux ou en cas d’intérêts opposés, ce qui n’était pas le cas d’espèce.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse, elle se fonde sur les articles 544 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile pour rappeler que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, et qu’en conséquence l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente pour recourir à la procédure de référé.
Au soutien de sa demande d’expulsion, elle souligne que les défendeurs ne sont pas titulaires d’un contrat de bail pour le logement qu’ils occupent et sont en conséquence occupants sans droit ni titre, et indique notamment qu’ils sont déjà titulaires d’un logement social loué par Lille Métropole Habitat.
Aux fins de réparation de son préjudice financier, elle sollicite la condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 602,10 euros depuis l’entrée dans les lieux et jusqu’à complète libération de ceux-ci, indiquant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que l’occupation du bien cause un retard à l’attribution du logement litigieux à une famille remplissant les critères légaux.
Conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, la S.A. VILOGIA sollicite en outre la suppression du délai de deux mois dès lors que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait, l’imputation de l’effraction à d’autres individus étant déclarative, qu’ils ne fournissent aucun justificatif en vue de leur relogement et sont déjà titulaires d’un contrat de bail social auprès d’un autre établissement, pour lequel ils n’ont pas procédé à une demande de mutation comme exigé.
Pour voir rejeter la demande de régularisation de bail, elle souligne que les revenus de la famille leur permettent de se loger dans un autre logement privé ou social et que les négociations débutées ne peuvent caractériser la preuve d’un bail verbal.
Elle sollicite également le rejet de la demande d’un délai de huit mois pour quitter les lieux dès lors que les occupants ne justifient d’aucune démarche de relogement et qu’ils ont disposé de plusieurs mois entre l’assignation et l’audience.
Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs dernières écritures déposées, aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
A titre principal, prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société VILOGIA ;A titre subsidiaire, la rejeter au regard des contestations émises ;A titre encore plus subsidiaire, enjoindre la société d’HLM VILOGIA d’avoir à régulariser avec Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] un bail pour l’appartement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer de 602,10 euros par mois ;A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] un délai de 8 mois pour pouvoir quitter les lieux et se reloger ;Laisser les dépens à la charge du bailleur.
Pour voir déclarer les demandes de la S.A. VILOGIA irrecevables, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] soutiennent que le bailleur reste tenu d’identifier les occupants en matière d’occupation sans droit ni titre afin de les viser précisément dans l’assignation délivrée, et qu’en l’espèce, la S.A. n’a pas désigné les trois enfants mineurs des époux [N], et ce en dépit du fait qu’ils étaient identifiés par la sommation interpellative. Ils ajoutent que les parents ne pouvaient être assignés en leur qualité de représentants légaux au regard du risque de contrariété avec la position des parents et de l’obligation de neutralité en la matière, et qu’il aurait dû être procédé à la désignation du Conseil général, ou à défaut d’un administrateur ad hoc pour représenter les enfants en justice.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet des demandes au regard de la contestation sérieuse existant sur le sujet. Au soutien de leur bonne foi, ils observent qu’ils n’ont pas forcé l’entrée dans les lieux et que la porte avait été ouverte par des individus souhaitant voler du cuivre, ce que Monsieur [N] les avait empêchés de faire afin d’assurer la protection du logement vacant. Ils précisent avoir quitté leur précédent logement du fait d’un contexte d’insalubrité, d’incivilité et de délinquance, et que le fait d’avoir trois enfants en bas âge freine leur possibilité de logement dans le secteur privé. Ils déclarent avoir des revenus mensuels d’environ 4239 euros.
Les époux [N] sollicitent également qu’il soit enjoint à la S.A. VILOGIA de régulariser un bail écrit d’habitation sur le logement occupé, en contrepartie d’un versement de loyer, et soulignent l’existence d’un bail verbal dans la mesure où leur occupation a été ratifiée par la demanderesse qui leur a demandé plusieurs pièces justificatives.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils souhaitent un délai de 8 mois pour pouvoir quitter les lieux et se reloger.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les défendeurs ayant été représentés par leur conseil, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action Sur le défaut d’assignation des enfants mineursL’article 114-1 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par application de la combinaison des articles 382 et 383 du code civil, l’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Lorsque les intérêts des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] sollicitent l’irrecevabilité des demandes de la S.A. VILOGIA au motif que l’assignation n’a pas été délivrée aux enfants mineurs en dépit de leur identification par la sommation interpellative.
En l’espèce, aucun texte ne vient sanctionner, ni sous la forme d’une nullité de l’assignation, ni sous la forme d’une irrecevabilité des demandes, le fait que l’assignation en vue de l’expulsion ne soit pas délivrée à l’ensemble des occupants sans droit ni titre, le juge saisi de l’affaire pouvant ordonner l’expulsion des occupants identifiés ainsi que de tous les occupants introduits par leurs soins.
A titre surabondant, il conviendra de souligner que, à défaut d’élément produit dans le sens contraire, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] sont les représentants légaux en charge de la défense des intérêts de leurs enfants, et qu’aucun élément versé aux débats ne justifie la saisine d’un administrateur ad hoc dès lors qu’il est manifeste que les intérêts des parents et des enfants convergent dans le sens d’un maintien dans les lieux et qu’aucun conflit d’intérêts n’est caractérisé à ce titre.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité sera rejetée et l’action de la S.A. VILOGIA sera déclarée recevable.
Sur la procédure en référé
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Par ailleurs que l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit, ni titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] occupent sans autorisation le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Cette occupation porte atteinte au droit de propriété de la S.A. VILOGIA.
Dès lors, il sera considéré que l’occupation du logement par Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] constitue un trouble manifestement illicite justifiant une procédure de référé dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile, pour lequel l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente.
Sur l’établissement d’un bail Sur la demande de régularisation d’un contrat de bail
Les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et R. 441-1 et suivants pour la partie réglementaire, confèrent aux commissions d’attribution des logements sociaux de chaque commune la mission d’attribuer les logements sociaux, en première demande ou en mutation, dans le respect de critères stricts relatifs à la composition familiale et aux ressources financières, afin d’assurer une égalité de traitement entre les usagers.
Le bail qui lie un locataire à un bailleur tel que la S.A. VILOGIA est un contrat de droit privé et, par voie de conséquence, les difficultés de son exécution sont soumises à la compétence exclusive du juge judiciaire.
En revanche, les conditions dans lesquelles sont conclus ces contrats de droit privé ne relèvent pas de la volonté exclusive des parties, puisqu’elles sont soumises à la décision préalable des commissions d’attribution des logements sociaux, dont la contestation relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que la demande d’octroi d’un bail ou de relogement est bien une demande d’attribution d’un autre logement social et constitue donc une décision administrative qui relève de la commission d’attribution des logements sociaux.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dès lors qu’une telle décision excéderait les pouvoirs du Juge des contentieux de la protection.
Sur l’existence d’un bail verbalL’article 1709 du code civil définit le louage de chose comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard des articles 2 et 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat et le bail verbal n’est pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’a exigé d’y substituer un bail écrit. En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de ladite loi, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Il appartient seulement à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du Code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local.
En l’espèce, en l’absence de contrat écrit, le seul document produit, soit une correspondance par e-mail où la S.A. VILOGIA sollicite des pièces relatives à la situation des occupants, n’atteste aucunement d’une quelconque volonté ou engagement de sa part à établir un bail avec ces derniers.
Faute de preuve, la demande de reconnaissance d’un bail verbal sera rejetée.
Sur les demandes relatives à l’expulsion Sur la demande en expulsion
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, il ressort d’un avis de taxe foncière pour l’année 2022 régulièrement produit au débat que la S.A. VILOGIA est propriétaire exclusif du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par huissier que Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] occupent bourgeoisement le bien appartenant à la S.A. VILOGIA, ce qui n’est pas contesté à l’audience.
En pareil contexte, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] ne justifient en aucune façon l’existence d’une quelconque cause légale ou contractuelle propre à motiver son habitation dans les lieux objet du présent litige.
Dans ces conditions, leur expulsion doit être ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les conditions visées au dispositif.
Sur la suppression du délai de deux mois
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il est constant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des locaux.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 22 septembre 2023 que la porte d’entrée porte une trace d’effraction apparente sur le montant battant de la poignée et que le canon de
la serrure est branlant, ce qui est corroboré par la photographie produite par le commissaire de justice dans ce même procès-verbal. L’imputation de cette effraction à autrui n’étant nullement démontrée et les défendeurs s’étant introduits dans les lieux en connaissance de leur absence d’autorisation, la voie de fait ne peut être que constatée.
Par conséquent, il y a lieu de supprimer le bénéfice du délai de deux mois aux défendeurs ainsi qu’à tout occupant de leur chef.
Sur la suppression de la trêve hivernale
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu d’une entrée dans les lieux par voie de fait caractérisée, les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront supprimés.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En application des articles L.412-3 alinéa 2 et L.412-4 du même code, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai d’un mois à un an maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En application des articles L. 412-1 et L. 412-3 du même code, en cas de mauvaise foi de la personne expulsée ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, le délai de deux mois ne s’applique pas et le juge ne peut octroyer des délais pour quitter les lieux.
En l’espèce, les époux [N] ne justifient ni de leurs déclarations sur l’impossibilité d’occuper le logement social dont ils sont initialement locataires, ni d’aucune démarche en vue de leur relogement et ce en dépit du fait que l’assignation date de plus de six mois.
En outre, le caractère illicite de l’occupation, le respect du droit à la propriété du demandeur et l’entrée par voie de fait font obstacle à l’octroi de délais pour quitter les lieux additionnels aux délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à son bénéfice, génère un préjudice économique pour le propriétaire, la S.A. VILOGIA. Cette faute délictuelle engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparation de l’entier dommage.
Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N], qui ont fait part de leur accord pour payer une telle indemnité, seront donc condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative du logement occupé, à savoir la somme de 602,10 euros, et ce depuis leur entrée dans les lieux qui sera fixée à la date de la plainte pour occupation illégale du logement, soit le 27 août 2023, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les mesures accessoires Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Rien ne justifiant d’inverser la charge des dépens, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation par huissier.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] seront condamnés à verser à la S.A. VILOGIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’action de la S.A. VILOGIA ;
DISONS y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de régularisation d’un contrat de bail ;
REJETONS la demande de reconnaissance d’un contrat de bail verbal ;
En conséquence,
CONSTATONS que Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à la S.A. VILOGIA ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Compte tenu d’une entrée dans les lieux par voie de fait,
SUPPRIMONS le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux des époux [N] ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] à payer à la S.A. VILOGIA à compter du 27 août 2023, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 602,10 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Décès ·
- Titre ·
- Testament
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Étude économique ·
- Demande de radiation ·
- Statistique
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Recours ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Vente ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Action ·
- Avocat ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Transport aérien ·
- Lieu
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Revente ·
- Option d’achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Cantal ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Peine ·
- Tiers saisi ·
- Nullité ·
- Abrogation
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Crédit bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.