Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 1er déc. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01023 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEFG
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] [U], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MAT IMPORT, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 792 248 536, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée sur l’audience par son gérant Monsieur [X] [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 03 Novembre 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 01 Décembre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2024, Mme [G] [U] a confié à la société Mat Import divers travaux de plomberie et d’électricité. Un différend est né entre les parties concernant la réalisation des travaux.
À la demande de la société Mat Import – représentée par son dirigeant M. [X] [K] – une conciliation est intervenue entre les parties. Les parties sont parvenues à un accord, formalisé par un constat dressé le 27 janvier 2025 par M. [R] [O], conciliateur de justice. Puis, par ordonnance du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Pau a homologué l’accord, lui donnant force exécutoire.
Mme [U] estime que la Société Mat Import n’a pas respecté les engagements pré-cités, ce que la société Mat Import conteste. La société Mat Import s’estime créancière de la somme de 2.481,11 euros.
Le 1er avril 2025, la société Mat Import a fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer la somme de 2.481,11 euros en principal.
Puis, en vertu de l’ordonnance du 4 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée le 5 mai 2025 à la requête de la société Mat Import à l’encontre de Mme [U] entre les mains du Crédit Lyonnais pour un montant total de 3.337,20 euros, saisie dénoncée à la débitrice le 9 mai 2025.
Par acte d’huissier du 6 juin 2025, Mme [U] a assigné en justice la société Mat Import devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont régulièrement comparu, la société Mat Import étant représentée par son gérant, M. [X] [K].
Mme [U], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, demande que le juge de l’exécution :
In limine litis,
— annule le procès-verbal de saisie-attribution et la saisie pratiquée le 5 mai 2025 par la SCP BERTAILS-FOURNIÉ-DARTHEZ, à la requête de la société Mat Import,
En tout état de cause,
— constate la caducité du constat d’accord signé entre les parties le 27 janvier 2025 en raison de la non-exécution des travaux par la société Mat Import dans le délai convenu,
— constate que Mme [U] est en droit d’opposer l’exception d’inexécution,
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025,
— condamne la société Mat Import à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, y compris les frais de la saisie attribution.
La société Mat Import, à l’audience, demande que le juge de l’exécution :
— condamne Mme [U] et M. [S] à lui payer :
— 15.000 euros au titre de son préjudice moral et professionnel pour insultes publiques,
— 500 euros pour frais de démarches judiciaires,
— 1.500 euros pour préjudice moral,
— 4.438,88 euros pour solde de factures impayées, dont 2.481,11 bloqué par Procivis,
— prononce sa libération de toute obligation d’intervention,
— condamne M. [S] pour diffamation publique,
— prononce la publication du jugement aux frais des défendeurs.
Les débats on été ré-ouverts afin que soient produits tous justificatifs concernant les dates et heures de la saisie litigieuse. Les parties ont comparu à nouveau à l’audience dui 3 novembre 2025.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que l’abrogation partielle du 1er alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence “qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation demande la mise à prix dans le régime des saisies de droits incorporels et [que cette abrogation] n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa”.
La Cour de cassation est par conséquent d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de noter que la société Mat Import formule des demandes à l’encontre de M. [Z] [S], compagnon de Mme [U]. M. [S] n’étant pas partie dans la présente instance, ces demandes n’ont pas à être examinées, étant observé en tout état de cause que le fondement de ces demandes – “insultes” et “diffamation” selon la société Mat Import – ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande d’annulation
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Mme [U] soutient que le procès-verbal de dénonciation qui lui a été signifié ne mentionne ni la date ni l’heure de la signification de la saisie au tiers-saisi, à savoir la SA Crédit Lyonnais. Elle estime que ce procès-verbal encourt la nullité au motif qu’elle ne peut vérifier si les dispositions des articles R211-1et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.
En l’espèce, le document de dénonciation versé aux débats comprend :
— page 1 : la mention “dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution”, et mentionne la date de cette dénonciation, le 9 mai 2025,
— pages 2, 3, et 4 : le procès-verbal de saisie-attribution proprement dit, qui mentionne “l’an deux mille vingt cinq et le (comme il est dit dans les modalités de remise de l’acte)”,
— page 5, la “déclaration du tiers-saisi”, datée du 5 mai 2025,
— page 6 : la “fiche de signification” du procès-verbal de dénonciation, non datée, remise au destinataire en personne.
L’article R211-1 exige, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution indique “l’heure à laquelle il a été signifié”. L’article R211-3 exige, à peine de nullité également, que l’acte de dénonciation contienne “1° une copie du procès-verbal de saisie”.
En l’espèce, force est de constater que l’acte de saisie-attribution ne mentionne pas “l’heure à laquelle il a été signifié”, ni même sa date qui ne se déduit que de la date de réponse du tiers-saisi. Par conséquent, l’acte de dénonciation ne peut que signifier un procès-verbal de saisie-attribution incomplet.
Ces mention étant exigées à peine de nullité, il ne peut qu’être fait droit à la demande de nullité formulée par Mme [U]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de main-levée de saisie-attribution.
Sur les autres demandes
Compte tenu des éléments de la cause, chaque partie conservera frais de procédure et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— prononce l’annulation de la saisie-attribution du 5 mai 2025 pratiquée à la requête de la société Mat Import à l’encontre de Mme [G] [U], entre les mains du Crédit Lyonnais, pour un montant total de 3.337,20 euros,
— ordonne la main-levée de cette saisie-attribution,
— rappelle qu’en vertu de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
— déboute les parties de toute autre demande,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et de ses dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Recours ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Vente ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Action ·
- Avocat ·
- Prescription
- Sociétés ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège social ·
- Siège
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Aliénation ·
- Unanimité ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Revente ·
- Option d’achat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Décès ·
- Titre ·
- Testament
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Étude économique ·
- Demande de radiation ·
- Statistique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Crédit bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Résiliation
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Transport aérien ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.