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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 21/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/02318 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NFP5
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SAS DLT DEMENAGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 833 225 071 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Y] [V]
née le 18 Octobre 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 27 décembre 2020, la SAS DLT DEMENAGEMENT a, par le biais de son gérant M. [B] [E], donné à location jusqu’au 28 décembre 2020 à Mme [Y] [V] un véhicule de type fourgon, de marque FORD, modèle Transit VI, immatriculé [Immatriculation 4].
Le contrat a été signé électroniquement via le service de la société OUICAR, intermédiaire, sur son site internet OuiCar.fr.
Lors de la restitution du véhicule, d’importants dégâts ont été relevés sur les photographies prises à la fois par la preneuse et par la bailleresse, notamment au niveau de la toiture.
Par messages électroniques adressés le 28 décembre 2020 à M. [B] [E], Mme [Y] [V] a reconnu être à l’origine des dégradations et a demandé à ce que lui soit communiqué le prix des réparations.
Le 30 décembre 2020, Mme [Y] [V] a refusé l’estimation des dégâts et des réparations que la bailleresse lui a transmise et a cessé de donner suite à leurs échanges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2021, la SAS DLT DEMENAGEMENT a vainement mis en demeure Mme [Y] [V] de lui régler sous quinze jours la somme de 18.431,57€, correspondant à un devis du 30 décembre 2020 de la société Carrosserie ClinicAuto (ZAMMIT RONDELET).
Par acte extra-judiciaire en date du 28 mai 2021, la SAS DLT DEMENAGEMENT a fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de, à titre principal, la voir condamnée à lui payer la somme de 18.431,57 € au titre des réparations des dégradations faites sur le véhicule loué, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avec pour mission notamment d’évaluer les dégâts et les réparations nécessaires sur le véhicule.
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [K] [H] sur le véhicule appartenant à la SAS DLT DEMENAGEMENT, réservé les droits de la demanderesse, et condamné Mme [Y] [V] aux dépens.
L’expert a rendu son rapport définitif le 8 juillet 2023.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
L’avocat de la SAS DLT DEMENAGEMENT a déposé son dossier ainsi que des conclusions, régulièrement signifiées à la partie adverse le 16 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples exposés de ses prétentions et moyens que le tribunal expose conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, et par lesquelles il demande de :
Condamner Mme [Y] [V] à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 19.848,86 € au titre de la réparation des dégradations faites sur le véhicule loué et à la somme de 1.928,39 € en réparation du préjudice matériel à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir.
Condamner Mme [Y] [V] à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à hauteur de 2.500 € TTC.
Mme [Y] [V] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur les demandes principales de la bailleresse :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
D’après l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1732 de ce code prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il est établi et reconnu que Mme [Y] [V] est à l’origine de dégradations importantes sur le véhicule FORD, modèle Transit VI, immatriculé [Immatriculation 4], que la SAS DLT DEMENAGEMENT lui a loué du 27 au 28 décembre 2020.
Mme [Y] [V] a en effet avoué à M. [B] [E] le jour du retour : « j’avais trop honte, je me suis pris une barrière, j’ai pas fait attention à la hauteur, dites-moi combien je vous dois », avant de se dérober une fois le montant des réparations communiqué et une fois informée que l’intermédiaire OUICAR ne les prendrait pas en charge, ajoutant le lendemain à son interlocuteur, pourtant conciliant, « ne me faites pas de menace ».
L’expert judiciaire a confirmé que le véhicule présentait des désordres importants au niveau de la toiture, entièrement sinistrée suite à un impact sur un portique limitant la hauteur de passage qui a eu lieu pendant la période de location du fourgon à Mme [Y] [V].
Il a précisé que le véhicule était inutilisable et immobilisé car difficile à louer au constat de son état médiocre de présentation.
Le coût de la remise en état a été évalué, par des constatations que le tribunal adopte, à 19.848,46 €, comprenant la dépose et le remplacement du toit (pavillon), de ses montants, de ses supports, et de l’antenne, les réparations sur le feu arrière et les portes, abîmés lors de la déformation du toit, et la peinture. L’expert a précisé que la valeur d’un véhicule identique sur le marché d’occasion s’élevait à environ 21.000 € (21.500 € pour le véhicule litigieux, en raison de la réfection récente du moteur), de sorte qu’il devait être considéré comme économiquement réparable.
L’ensemble de ces réparations est imputable aux dégradations commises par Mme [Y] [V], ce qu’elle a reconnu avant d’estimer que le montant était exagéré.
En conséquence, Mme [Y] [V] est condamnée à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 19.848,46 € en indemnisation de son préjudice résultant des dégradations commises sur le véhicule FORD Transit VI, immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location du 27 décembre 2020.
S’agissant des cotisations d’assurance réglées alors que le véhicule était inexploitable, caractérisant un préjudice direct et certain que l’expert judiciaire a confirmé pour la SAS DLT DEMENAGEMENT, cette dernière justifie leur montant par la production d’une quittance datée du 15 juin 2023 provenant de son assureur, sur lequel apparaissent des prélèvements pour un total de 1.928,39 €.
Cependant, il n’est pas permis au tribunal de « parfaire » cette somme au-delà du 1er juin 2023, date à laquelle la quittance s’arrête, dans la mesure où le montant exact des cotisations postérieures à cette date est inconnu et qu’une estimation de ce montant ne peut pas être calculée, le montant mensuel des prélèvements n’étant pas fixe (174,96 € pour les mois de janvier et février 2023, contre 137,70 € de mars à juin 2023). La SAS DLT DEMENAGEMENT ne produit en effet aucun élément permettant d’actualiser la somme sollicitée au jour du présent jugement.
Au surplus, le tribunal estime que si le véhicule est certes difficilement louable, il n’est pour autant pas impropre à la circulation, et donc sa location reste en principe possible, de sorte que le paiement de cotisations d’assurance pendant une certaine période n’est pas entièrement inutile.
Par conséquent, Mme [Y] [V] est condamnée à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 1.928,39 € en indemnisation de son préjudice résultant du versement des cotisations d’assurance automobile dans la période du 1er février 2022 au 1er juin 2023, et le surplus des demandes sera rejeté.
2°/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS DLT DEMENAGEMENT demande au tribunal de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à sa charge les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en lui accordant la somme de 1.000 € à ce titre.
Mme [Y] [V] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [Y] [V] à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 19.848,46 € en indemnisation de son préjudice résultant des dégradations commises sur le véhicule FORD Transit VI, immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location du 27 décembre 2020.
Condamne Mme [Y] [V] à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 1.928,39 € en indemnisation de son préjudice résultant du versement des cotisations d’assurance automobile dans la période du 1er février 2022 au 1er juin 2023.
Rejette pour le surplus.
Condamne Mme [Y] [V] à payer à la SAS DLT DEMENAGEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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