Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 23 janvier 2025, n° 21/02318
TJ Montpellier 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du preneur pour dégradations

    La cour a constaté que Mme [Y] [V] avait reconnu être à l'origine des dégradations et que celles-ci étaient imputables à sa faute, justifiant ainsi la demande de réparation.

  • Accepté
    Préjudice matériel lié aux cotisations d'assurance

    La cour a reconnu le préjudice subi par la SAS DLT DEMENAGEMENT en raison des cotisations d'assurance, bien que le montant ait été limité à une période précise.

  • Accepté
    Frais de justice non couverts par les dépens

    La cour a jugé qu'il était juste d'accorder une somme partielle pour couvrir les frais de justice, en raison de la situation de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 21/02318
Numéro(s) : 21/02318
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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