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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04117 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [G], [H], [P] [R] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sammy JEANBART, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 111
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pascale REGRETTIER GERMAIN, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substituée par Me Betty WOLFF
ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier-Germain
Copie certifiée conforme à : Me Jeanbart + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du décès de leur mère, MADAME [C] [R], Messieurs [G] [R] [Y] et [Z] [Y] sont en conflit quant au règlement de la succession.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [Z] [Y] entre les mains de la société CCF en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles le 3 janvier 2024 portant sur la somme totale de 40.528,59 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.913,69 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 5 juin 2024 à Monsieur [G] [R] [Y].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [G] [R] [Y] a assigné Monsieur [Z] [Y] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de:
Ordonner l’annulation de la procédure d’exécution diligentée à son préjudice,Dire que le paiement des sommes dues sera reporté à la liquidation de la succession dans la limite de deux années,A titre subsidiaire : lui accorder les plus larges délais de paiement, soit le règlement de la dette en 24 mensualités,Condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024.
À l’audience, Monsieur [G] [R] [Y] maintient ses demandes.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Z] [Y] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [G] [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [R] [Y] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’annulation de la procédure
En vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] [Y] ne soutient aucune cause d’annulation de la procédure.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Monsieur [G] [R] [Y] indique qu’il est atteint de graves difficultés de santé et produit un certificat médical du 27 juin 2023 mentionnant une « maladie neurodégénérative, hyperthyroïdie, myélopathie cervicarthrosique, paresthésies, et hyperhidrose généralisée ». Il précise qu’il s’est occupé de sa mère dans les dernières années de sa vie et a occupé un des biens relevant de la succession. Ses ressources se composent de sa pension de retraite à hauteur de 1.227,06 euros par mois.
Monsieur [Z] [Y] indique qu’une seconde saisie a été opérante pour la somme de 37.947,86 euros. Par courrier du 20 août 2024, le commissaire de justice indique à Monsieur [Z] [Y] avoir reçu les fonds suite à l’acquiescement de la saisie. Ce dernier fait ainsi valoir que Monsieur [G] [R] [Y] est irrecevable à solliciter des délais de paiement compte tenu de l’effet attributif de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] [Y] ne produit d’élément que concernant la saisie fructueuse a hauteur de 1.913,69 euros. Outre qu’il ne développe aucun argument de contestation concernant cette saisie, il ne conteste pas non plus de saisie fructueuse à hauteur de 37.947,86 euros, le juge de l’exécution n’en ayant pas connaissance à la lecture de l’assignation du demandeur et de ses pièces. Dès lors, il ressort des éléments transmis par Monsieur [Z] [Y] que plusieurs saisies fructueuses sont intervenues et que, du fait de l’effet attributif de ces saisies non contestées, Monsieur [G] [R] [Y] n’est pas recevable à solliciter des délais de paiement (report ou échéancier sur vingt quatre mois).
Par conséquent, Monsieur [G] [R] [Y] sera déclaré irrecevable à solliciter des délais de paiement.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [G] [R] [Y], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [R] [Y] ;
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [Z] [Y] contre Monsieur [G] [R] [Y] selon procès-verbal de saisie du 31 mai 2024 dénoncé le 5 juin 2024 ;
DECLARE irrecevables les demandes de délai de paiement (report ou échéancier sur vingt-quatre mois) de Monsieur [G] [R] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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