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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 7 mai 2026, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 7 MAI 2026
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBXY-W-B7H-FAKS
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[H] [M] [K]
C/
[Q] [X] épouse [K]
copies exécutoires
et expéditions :
— Me LE GOC
— Me PAVEC
délivrées le 7/05/2026
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H], [M] [K]
né le 14 Mai 1967 à GOURIN (56110)
17 Locmaria
56560 GUISCRIFF
Représenté par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Q] [X] épouse [K]
née le 18 Octobre 1967 à PONT L’ABBE (29120)
6 rue Georges Sand
29730 LE GUILVINEC
Représentée par Me David PAVEC, avocat au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [K] et Madame [Q] [X] se sont mariés le 18 octobre 1990 devant l’Officier de l’Etat Civil de PENMARC’H (29) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [A] [K] né le 18 juin 1991 à L’AIGLE (61), majeur,
— [T] [K] née le 1er juillet 1993 à QUIMPER (29), majeur,
— [F] [L] né le 4 janvier 2002 à L’AIGLE (61), majeur, adopté par les époux sous la forme d’adoption simple par jugement du 10 décembre 2013.
Par acte du 25 janvier 2024, Monsieur [H] [K] a assigné Madame [Q] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024 au tribunal judiciaire de QUIMPER sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Des mesures provisoires ont été sollicitées.
L’ordonnance sur les mesures provisoires du 18 juin 2024 a notamment :
— constaté la signature, par les parties, du procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté que le domicile conjugal n’existe plus,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué, à titre onéreux, à Madame [Q] [X] la jouissance du bien immobilier sis 6 rue Georges Sand au GUILVINEC (29), résidence secondaire des parties,
— dit que Monsieur [H] [K] prendra en charge le remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition dudit bien,
— dit que Monsieur [H] [K] assurera la gestion bénévole de la location du camping-car appartenant aux parties,
— fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux, due par Monsieur [K] à Madame [X], à la somme de 200 euros par mois,
— dit que Monsieur [H] [K] prendra en charge les frais relatifs à l’assurance du logement de [F], ainsi que les frais d’assurance de son véhicule automobile et le coût de son abonnement téléphonique et internet.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [H] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [O] [S] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
— débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire car totalement mal fondée ;
— dire que Mme [X] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
— condamner Mme [X] à verser à M. [K] une somme de 50 000 euros au titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de cette dernière dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
— dire que Mme [X] sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.000 euros à compter du 18 juin 2024 et ce jusqu’au partage ;
— homologuer l’état liquidatif établi par Me [R], notaire à QUIMPER, comme étant le reflet des accords intervenus entre les époux, sous réserve d’intégration des ajustements nécessaires depuis la reddition de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 18 juin 2024 ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [Q] [X] demande au Juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [O] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
— autoriser Madame [K] à faire usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;
— déclarer dissout par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de PENMARC’H le 18 octobre 1990 ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] – [X], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— ordonner le report des effets du divorce au 1er mars 2021, date de séparation effective du couple conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
— accorder à Madame [K] une prestation compensatoire à la charge de Monsieur [K] d’un montant de 40.000 euros ;
— débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages intérêts ;
— débouter Monsieur [K] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros ;
— statuer sur les dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025, laquelle a été renvoyée au 13 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience sur mesure provisoire en date du 19 mars 2024, qu’ils ont donné librement leur accord au principe du divorce.
Dès lors, la cause est acquise et il convient de prononcer le divorce entre Monsieur [H] [K] et Madame [Q] [X] sur le fondement de la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, “chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants”.
En l’espèce, Madame [Q] [X] sollicite la possibilité de pouvoir continuer à user du nom de son conjoint. Monsieur [H] [K] demande à ce qu’elle reprenne l’usage de son nom de naissance.
Néanmoins, Madame [X] ne fait valoir aucun élément permettant d’appuyer sa demande, et n’explique pas en quoi, garder l’usage du nom de son conjoint revêtirait un intérêt particulier pour elle ou les enfants, tous majeurs.
Il ne pourra donc pas être fait droit à cette demande.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] et Madame [Q] [X] ne font pas valoir de volonté contraire.
Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c’est à l’époux qui s’oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation.
Enfin, la collaboration implique l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant eu-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, Madame [Q] [X] sollicite le report des effets patrimoniaux du divorce au 1er mars 2021. Monsieur [H] [K] ne formule aucune demande de report.
Néanmoins, Madame [X] n’apporte pas la justification d’une cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux à cette date.
Il ne pourra donc pas être fait droit à cette demande. En conséquence, le divorce produira effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à compter de la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation de la communauté :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Monsieur [H] [K] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés.
En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l’homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi. Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d’assignation en partage conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur sollicite qu’il soit renvoyé au projet d’état liquidatif établi par Maître [U] [R], notaire à QUIMPER, lors de la mise en place d’un divorce par consentement mutuel entre les parties, et qu’il soit ainsi homologué.
Or, il apparaît que ce projet liquidatif n’a pas été signé par les deux parties, Madame [Q] [X] n’ayant pas souhaité entériner le divorce par consentement mutuel.
Il appartient donc au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux mais il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
De même, il n’appartient pas au juge du divorce de désigner un notaire, les conditions de l’article 255 10° n’étant plus applicables.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation d’occupation :
Monsieur [H] [K] sollicite de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [X], au titre de son occupation de la résidence secondaire sis au GUILVINEC, à la somme de 1.000 euros par mois.
Il convient de prendre en compte, pour fixer la valeur de l’indemnité d’occupation, non le montant de l’échéance du crédit immobilier, mais la valeur locative du bien immobilier à laquelle il convient d’appliquer un coefficient réducteur, afin de tenir compte du caractère précaire de cette occupation.
Or, Monsieur [H] [K] ne verse aucun élément permettant d’estimer la valeur locative dudit bien immobilier.
Dès lors, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, Madame [Q] [X] sollicite la condamnation de l’époux à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros et celui-ci s’y oppose.
Il y a lieu de constater que chacun des époux a versé aux débats l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 272 du code civil.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation du montant de la prestation compensatoire n’a pas pour vocation de remettre en cause le principe du choix du régime séparatiste, opéré par les époux lors de la célébration de leur union.
Au vu des déclarations établies par les parties et des pièces justificatives produites, les situations de chacune des parties s’établissent comme suit :
* pour Monsieur [H] [K] :
— Ressources : (justifié)
— salaire 2024 (chef de projet) : 2.470 euros mensuels
— Charges : (justifié)
— loyer, depuis le 22 avril 2025, résiduel : 490 euros (loyer de 890 – 400 de son fils qui vit également dans le logement)
— prêt personnel : 240,47 euros
— crédit maison secondaire : 343,43 euros (actuellement pris en charge par l’assurance)
— frais de la vie courante
* pour Madame [Q] [X] :
— Ressources : (justifié)
— indemnités journalières 2024 : 1.269 euros mensuels
— épargne : 48.269,68 euros (montant restant de la somme de 85.000 euros perçu lors de la vente de la maison familiale)
— Charges :
— frais de la vie courante
Il résulte de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus que le prononcé du divorce va donc créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’octroi à Madame [Q] [X] d’une prestation compensatoire.
Il convient pour fixer le montant de cette prestation compensatoire de se référer aux critères de l’article 271 du code civil :
> La durée du mariage :
Le mariage célébré le 18 octobre 1990 a duré 35 ans.
> L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [H] [K], né le 14 mai 1967, est âgé de 58 ans. Il ne fait état d’aucun problème de santé particulier.
Madame [Q] [X], née le 18 octobre 1967, est âgée de 58 ans. Elle fait état de problème de santé ayant nécessité une hospitalisation du 1er décembre 2023 au 4 janvier 2024. Elle soutient que ces difficultés trouvent leur origine dans l’impact psychologique consécutif au départ de Monsieur et à son intention de divorcer, situation aggravée par les difficultés rencontrées pour trouver un logement compatible avec les exigences de sa profession.
> La qualification et la situation professionnelle des époux :
Monsieur [H] [K] exerce en tant que chef de projet.
Madame [Q] [X] exerce en tant qu’assistante familiale. Elle est actuellement en arrêt maladie.
> Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Monsieur [K] et Madame [X] ne font valoir aucune concession quant à l’exercice de leurs activités professionnelles respectives au profit de l’autre. Monsieur [K] fait valoir que Madame [X] a fait le choix de ne plus conserver son emploi pour venir s’installer en Bretagne alors qu’elle percevait des revenus mensuels très confortables et supérieurs aux siens en 2021. Cependant, il ne démontre pas que ce choix, fait durant la vie commune, ait été opéré contre son gré, si bien qu’il sera réputé avoir été fait d’un commun accord.
> Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [K] et Madame [X] était propriétaire, en commun, du domicile conjugal lequel a été vendu et dont prix de vente est actuellement consigné chez le notaire.
> Les droits existants et prévisibles des époux :
> La situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa :
Au vu de l’ensemble de ces critères dont certains ne sont pas renseignés par les époux, il convient d’allouer à Madame [Q] [X] à titre de prestation compensatoire un capital de 20.000 euros.
Sur la demande de dommage et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [H] [K] soutient que le refus de Madame [Q] [X] de valider le projet de liquidation procède d’une intention de lui nuire, ce projet étant, selon ces dires, profitable à Madame. Il fait, en effet, valoir que ce blocage, entraînant le maintien de la consignation du prix de vente du domicile conjugal entre les mains du notaire, le prive des capacités financières nécessaires à l’obtention d’un prêt.
Or, Monsieur [K] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. Il ne pourra donc être fait droit à cette demande.
III – Sur les dépens
Par application du principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience du 19 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 18 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [Q] [X]
née le 18 octobre 1967 à PONT-L’ABBÉ (29)
et de
Monsieur [H] [K]
né le 14 mai 1967 à GOURIN (56)
dont le mariage a été célébré le 18 octobre 1990 à PENMARC’H (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [H] [K] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [Q] [X] de sa demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
DIT que Monsieur [H] [K] devra verser à Madame [Q] [X], à titre de prestation compensatoire, un capital de 20.000 euros (vingt mille euros) net de droits d’enregistrement ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande tendant à voir condamner Madame [Q] [X] à la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande tendant à voir condamner Madame [Q] [X] au paiement de la somme de 1.000 par mois au titre d’indemnité d’occupation de la résidence secondaire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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