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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ E ] [ C, S.A.S. [ Y ] ARCHITECTES, S.A. MMA IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILO7
AFFAIRE : [H] [Z], [I] [Z]
c/ S.A.S. [Y] ARCHITECTES, [X] [Y], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [E] [C], S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [Z]
née le 03 Novembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [I] [Z]
né le 17 Janvier 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.S. [Y] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. [E] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Faits et procédure :
Monsieur et madame [Z] sont propriétaires d’une maison, [Adresse 9]. C’est une ancienne longère composée de deux bâtiments principaux.
En 2013, ils ont confié à monsieur [X] [Y], assuré en responsabilité civile auprès de la Mutuelle des architectes français, la maîtrise d’oeuvre complète de travaux consistant en la rénovation du bâtiment le plus ancien avec création d’une partie nouvelle permettant de transformer les deux bâtiments en un seul.
Le lot charpente/couverture/zinguerie a été confié à la société LEPROUX-LEFEBVRE CHARPENTE, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot plomberie/sanitaire/chauffage/VMC/électricité a été confié à la société NOUVELLE [C] (SNT), assurée auprès des MMA.
Le lot maçonnerie/gros oeuvre a été confié à la société MORIN, assurée auprès de la SMABTP.
Les sociétés LEPROUX-LEFEBVRE et MORIN ont disparu, l’une ayant cessé son activité et ayant été radié du RCS le 21 décembre 2016 et l’autre pour avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce du Mans le 17 juin 2020. La société [C] a été dissoute en octobre 2018 suite à la réunion de toutes les parts et actions en une seule main, objet d’une cession à la SARL [E] [C].
L’ensemble des travaux a été réceptionné pour chacun des lots à effet du 31 décembre 2014 avec quelques réserves.
Après avoir pris possession de leur bien rénové, les époux [Z] ont été confrontés à des infiltrations au plafond de la partie couloir du bâtiment rénové situé juste en dessous de la salle de bain comprenant une nouvelle douche.
Les sociétés MORIN et SNT sont intervenues pour les travaux de plancher et installation de la douche (plomberie, carrelage etc…) et la société LEPROUX-LEFEBVRE pour les lucarnes nouvellement créées dans la couverture existante. La VMC s’est également révélée défectueuse. Plus récemment, ils ont constaté des traces de moisissures sur le placoplâtre du rampant de la salle de bains. Les différentes sociétés ont tenté de remédier aux désordres, sans succès.
Aussi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les époux [Z] ont fait citer, selon acte du 30 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la SAS [Y] ARCHITECTES, monsieru [X] [Y], la mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de monsieur [Y], la SARL [E] [C], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL NOUVELLE [C] et la SAM SMABTP, assureur de la SAS MORIN, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Après renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 9 mai 2025. A cette audience, l’ensemble des parties ont convenu, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, du renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire d’Alençon.
SUR CE :
L’article 47 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82".
En l’espèce, madame [H] [Z] exerce la profession d’avocat au barreau du Mans. Il sera donc fait application, comme sollicité, des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et le présent dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire d’Alençon.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire d’Alençon ;
RAPPELLE que le dossier sera transmis aussitôt à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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