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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 25/262
AFFAIRE N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PYO
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSES :
Madame [E] [W] [R] épouse [A]
née le 30 mai 1971 à [Localité 6] (31)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayantpour avocat plaidant Maîttre Jean-Christophe LAURENT avocat au Barreau de CASTRES
DEFENDEURS :
Madame [I] [H] (qui a pour nom d’usage [O])
née le 12 Juillet 1932 à [Localité 5]
[Adresse 1][Adresse 7]
Défaillante
Madame [Z] [O]
née le 11 Février 1961 à [Localité 9] (04)
[Adresse 1][Adresse 7]
Défaillante
Monsieur [N] [D]
né le 06 Décembre 1934 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1][Adresse 7]
Défaillante
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 Mme [E] [M] a assigné Mme [Z] [O], M. [N] [D] et Mme [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Y VENIR :
Mme [Z] [O]
M. [N] [D]
Mme [I] [H]
VU notamment les dispositions de l’article 1857 du Code Civil,
VU le jugement définitif rendu par le Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 15 avril 2024, l’extrait du registre du commerce de la société SOLDUR, et les statuts de la SCI SOLDUR,
— S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum, à concurrence de 60 % pour Mme [Z] [O], de 20 % pour Mme [X] [S] et de 20% pour M. [N] [D], à payer à Mme [E] [M] les sommes suivantes :
– 38 685, 90 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement,
– 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
et les entiers dépens,
— Faire application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile aux termes duquel les décisions de 1ère instance sont de droit exécutoires par provision .
À l’appui de ses prétentions Mme [E] [M] expose les éléments suivants :
Par jugement définitif du 15 avril 2024 (RG 23/03154 N° Portalis DBYA-W-B7H E3ECA), le Tribunal Judiciaire de BEZIERS a condamné la SCI SOLDUR à payer à Mme [E] [R] épouse [A] les sommes de 37000 € et 1500 € avec les entiers dépens.
La SCI SOLDUR ayant fait l’objet d’une radiation d’office avec effet au 15 novembre 2022, il n’a pas été possible de procéder à l’exécution du jugement à son encontre.
Cependant, la radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés, n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale. En outre, les associés de la société radiée sont tenus indéfiniment des dettes de la société à proportion de leur part dans le capital.
La créance détenue par Mme [R] épouse [A] à l’encontre de la SCI SOLDUR s’évalue de la manière suivante :
– Principal : 37 000 €
– Indemnité article 700 du Code de procédure Civile : 1 500 €
– Intérêts légaux à compter du 15 avril 2024 : mémoire
– Dépens : 185,90 €
Total sauf mémoire : 38 685 ,90 €.
Mme [Z] [O] détient 60 % du capital de la SCI, Mme [X] [H] en détient 20%, et M. [D] également 20 %.
C’est dans ces conditions que Mme [E] [R] épouse [A] a décidé d’engager la présente action en justice.
Les assignations de chacun des défendeurs ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée .
En droit :
L’article 1857 dispose : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité au jour de la cessation de paiement. »
L’article 1858 ajoute : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre des associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En fait :
La créance de Mme [E] [M] résulte du jugement définitif du 15 avril 2024 par lequel le Tribunal Judiciaire de BEZIERS a condamné la SCI SOLDUR à lui payer les sommes de 37000 € au principal, 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens .
La signification de ce jugement au siège social de la SCI SOLDUR a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
De plus il est de jurisprudence constante en application de l’article 1858 du code civil que le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute peut être poursuivi directement par le créancier contre les anciens associés.
Il sera dès lors admis que Mme [E] [M] a la possibilité de poursuivre le paiement des dettes sociales directement contre les associés personnes physiques.
Par la communication des statuts notariés de la société SOLDUR établis le 17 mars 2011, Mme [E] [M] prouve que cette société civile immobilière est composée des associés suivants : Mme [Z] [O] à hauteur de 60 %, M. [N] [D] à hauteur de 20 % et Mme [I] [H] à hauteur de 20 %.
Il résulte du tout qu’il conviendra de faire droit à la demande principale.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum Mme [Z] [O], M. [N] [D] et Mme [I] [H] à la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum, à concurrence de 60 % pour Mme [Z] [O], de 20 % pour Mme [X] [H] et de 20% pour M. [N] [D], à payer à Mme [E] [M] la somme de 38 685, 90 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement,
CONDAMNE in solidum, à concurrence de 60 % pour Mme [Z] [O], de 20 % pour Mme [X] [H] et de 20% pour M. [N] [D], à payer à Mme [M] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [O], Mme [X] [H] et M. [N] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 4]-SETE
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