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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 23 sept. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 23 Septembre 2025
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVSK
78A
Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI COLINE, société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 800 573 289 ayant son siège social établi [Adresse 5] à [Localité 7]), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Christophe CARDOSSO, avocat plaidant au Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 décembre 2023 publié le 02 février 2024 volume 2024 S n°37 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 18 mars 2024 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à la S.C.I. COLINE par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [Z] [L], commissaire de justice au sein de la SAS MYHUISSIER à PONTOISE le 26 février 2024 ;
notifié le 26/09/2025
Vu le jugement d’orientation en date du 4 mars 2025 tranchant un incident et autorisant la vente amiable, au prix minimum de 380 000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant d’une maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AD n°[Cadastre 2], appartenant à la S.C.I. COLINE et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 ;
Par message RPVA du 30 juin 2025, la SCI COLINE a sollicité un renvoi de l’affaire suite à la signature d’une promesse unilatérale de vente. Elle a, également, dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, demandé au juge de l’exécution de constater qu’elle justifie d’un engagement écrit d’acquisition pour la vente amiable du bien et de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La S.C.I. COLINE sollicite le renvoi de l’affaire en faisant valoir que la signature de l’acte authentique est prévue dans les quinze prochains jours ou un nouveau délai.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’oppose au renvoi de l’affaire, soutenant que ce n’est pas procéduralement possible. Il fait observer qu’il s’agit d’une simple promesse unilatérale de vente et que seule la SCI COLINE s’engage à vendre. S’agissant de la demande de nouveau délai, il s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Selon une note en délibéré notifiée par RPVA le 19 septembre 2025, la SCI COLINE a maintenu sa demande de nouveau délai et communiqué diverses pièces complémentaires au soutien de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, en raison de la proposition écrite d’acquisition et des négociations en cours traduisant une volonté sérieuse du débiteur saisi de vendre son bien, le juge de l’exécution a, par jugement d’orientation du 04 mars 2025, autorisé la S.C.I. COLINE à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de 380 000 euros net vendeur.
A l’audience du 1er juillet 2025, le débiteur saisi a produit une promesse unilatérale de vente en date du 10 juin 2025, aux termes de laquelle elle confère à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la faculté d’acquérir « si bon lui semble » son bien immobilier au prix de 700 000 euros, en vue d’édifier un projet de construction et sous la seule condition suspensive de la renonciation de la ville de [Localité 6], à son droit de préemption. La promesse doit expirer (sauf prorogation) le 31 juillet 2025 à défaut de signature de l’acte de vente. De plus, le bénéficiaire de la promesse s’oblige à verser au promettant en cas de non-réalisation de la promesse due à son fait, si toutes les conditions suspensives étaient réalisées, une indemnité forfaitaire pour l’immobilisation d’un montant total de 35 000 euros.
Le créancier poursuivant s’en rapport.
Même s’il ne s’agit pas d’une promesse synallagmatique de vente, il ressort de l’acte produit une volonté d’acquisition de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et un projet sérieux qui respecte les conditions fixées par le jugement d’orientation et qui n’a pas encore expiré au jour de l’audience.
Par ailleurs, la SCI COLINE a communiqué dans le cadre d’une note en délibéré la renonciation de la ville de [Localité 6] à son droit de préemption ainsi qu’un projet d’acte définitif de vente.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît ici tout à fait opportun d’accorder un délai supplémentaire pour permettre aux parties de parvenir à un accord susceptible de régulariser un acte authentique de vente aux conditions précisées dans le jugement autorisant la vente amiable.
Il lui appartiendra de se mobiliser et de prendre toutes dispositions pour parvenir à une vente amiable du bien saisi dans les délais impartis par la loi, à défaut de quoi la SCI COLINE s’expose à ce que soit ordonnée la vente forcée de son bien à l’issue de ces nouveaux délais.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à la débitrice saisie et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14 heures, aux fins de constatation de la vente amiable.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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