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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 14 mars 2025, n° 23/05806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatorze Mars deux mil vingt cinq
[10]
Le 14 Mars 2025
MINUTE N° 2025
N° RG 23/05806 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VKA
AFFAIRE : [D] [O] épouse [B]
C/ [A] [G] [Y] [B]
NB/CET
DEMANDERESSE
[D] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (59), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/342 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[A] [G] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (62), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Janvier 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 23 février 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [D] [O], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (Pas-de-[Localité 8])
et
Monsieur [A] [G] [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 8])
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 7] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 30 novembre 2023 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Homologue l’acte de liquidation du régime matrimonial des époux [P] établi par Maître [M] [S], notaire à [Localité 9], en date du 8 octobre 2024 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Madame [D] [O] et Monsieur [A] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [J] [B], [E] [B] et [V] [B], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors été :
* Chez le père les semaines impaires, à compter du vendredi 17 heures jusqu’au vendredi suivant à 17 heures,
* Chez la mère les semaines paires, à compter du vendredi 17 heures jusqu’au vendredi 17 heures,
— Pendant les vacances d’été :
* Chez le père : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* Chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires,
Dit que par dérogation, les enfants seront les années impaires : chez la mère du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre 11 heures et du 1er janvier 11 heures au 2 janvier 11 heures et chez le père : du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures et du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 11 heures ; ce schéma étant inversé les années paires,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
— toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de la fixation en alternance de leur résidence,
Ordonne un partage par moitié, des frais scolaires, de fournitures scolaires, de sorties et voyages pédagogiques, frais de santé non couverts, activités et loisirs extrascolaires et matériels, frais d’assistante maternelle restant à charge, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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