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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 11 juil. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQJJ
AFFAIRE : CIC SUD OUEST C/ [S] [P]
NAC : 38A
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [Z] [E], Greffier stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
CIC SUD OUEST
Banque régie par les Articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Anne PONTACQ, de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE, substitué par Maître Riwan GOASDOUÉ, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉBATS
A l’audience publique du 13 juin 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de crédit souscrit le 30 juin 2016, la CIC SUD OUEST a consenti à la société RLM AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS un prêt professionnel N°10057 [Numéro identifiant 1]d’un montant de 20.000 euros remboursable sur 60 mois au taux de 2,500%.
Le 01 juillet 2016, [S] [P], s’est porté caution solidaire dans la limite de 24.000 euros et 84 mois.
Par jugement du 25 janvier 2021, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire de la société RLM AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS.
Par jugement du 06 mars 2023, a été prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, la CIC SUD OUEST a fait assigner [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Foix à l’audience du 13 décembre 2024, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1 et 2288 du code civil, sa condamnation en qualité de caution solidaire, au paiement des sommes suivantes :
* 4.736,73 euros, outre les intérêts au taux de 2,5% légal à compter du 20 août 2024,
* 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, la CIC SUD OUEST, représenté par avocat, a maintenu ses prétentions et fait valoir qu’il était justifié de sa déclaration de créance et de la régularité de la procédure.
[S] [P], représenté par avocat, a conclu au débouté en faisant valoir qu’il n’était pas justifié de la réalité de la déclaration de créance et donc de la régularité de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est produit par la banque :
— le contrat de prêt du 30 juin 2016 de la somme de 20.000 euros à rembourser sur 60 mois au taux de 2,500%,
— l’engagement de caution solidaire du 01 juillet 2016 limité à la somme de 24.000 euros et 84 mois et la fiche de renseignement patrimoniale
— le tableau d’amortissement,
— les courriers annuels d’information de la caution de 2017 à 2022,
— le courrier recommandé du 16 février 2021 remis le 18 février 2021 informant la caution solidaire en application de l’article L622-28 du code de commerce,
— le courrier recommandé du 05 mai 2023 portant mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.193,47 euros,
— l’historique des échéances impayées,
— le décompte des sommes réclamées au 05 mai 2023 et 19 août 2024,
— les courriers du 16 février 2021 puis 14 avril 2023 portant déclaration de créance au mandataire judiciaire puis au mandataire liquidateur pour 5.174,83 euros outre intérêts au taux contractuel,
— la liste des créances établie dans le cadre de la procédure commerciale dans laquelle figure la créance de la CIC au titre du prêt N°[Numéro identifiant 1]admise à titre chirographaire
Il ressort de l’examen de ces pièces que le défendeur, d’une part, que la créance a été effectivement déclaré dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation, et par conséquent il n’existe aucune irrégularité à cet égard, d’autre part, que [S] [P] est bien débiteur de 4.736 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner puisque la somme reste impayée.
Les intérêts au taux contractuel de 2,500% seront ordonnés à compter du 20 août 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts auront couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser les intérêts échus depuis le 20 août 2024 se capitaliseront annuellement dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, soit à partir du 20 août 2025.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[S] [P] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aucun élément d’équité ne commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la CIC SUD OUEST.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE [S] [P] à payer à la CIC SUD OUEST, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel N°10057 [Numéro identifiant 1]du 01 juillet 2016, la somme de 4.736,73 euros, outre les intérêts au taux de 2,500% à compter du 20 août 2024, et avec capitalisation annuelle dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 août 2025 ;
— CONDAMNE [S] [P] aux dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la CIC SUD OUEST de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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