Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/09501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/09501 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7MH
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINAN CO), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [U]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 20 janvier 2022 acceptée le même jour par l’emprunteur, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SA) FINANCO a consenti à Monsieur, [U], [B] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle ARTEON 2.0 TDI EVO 150CH ELEGANIC immatriculé, [Immatriculation 1] d’un montant de 42 500 euros au taux contractuel de 3,62% l’an (TAEG 4,20%) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable en 61 échéances mensuelles de 867,41 euros incluant l’assurance, la première mensualité intervenant le 21 mars 2022.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 19 septembre 2025 de la déchéance du terme du contrat de prêt et par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 24 septembre 2025 a mis en demeure l’emprunteur de régler sous quinzaine la somme de 21 491,91 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité légale de 8%.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2025 par remise à étude, la société anonyme à directoire ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, anciennement société FINANCO a assigné Monsieur, [U], [B] en paiement devant la présente juridiction à l’audience du 26 janvier 2026.
Elle soutient que :
— l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de sorte qu’elle n’aurait pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable,
— dans le cadre d’une action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas respecté son engagement,
— il n’existe aucune disposition impérative du code de la consommation faisant référence à l’obligation d’adresser une mise en demeure ; la déchéance du terme relevant de l’application des dispositions de droit commun du contrat.
Elle demande à la Juridiction de céans de :
— à titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— à titre subsidiaire constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— en tout état de cause, condamner Monsieur, [U], [B] au paiement de la somme de 21 574,55 euros au titre du dossier n°48262899 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et de celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à :
— la régularité du déblocage des fonds au visa de l’article L.312-25 du code de la consommation,
— la régularité de la déchéance du terme prononcée par l’établissement de crédit au visa des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation.
La S.A.I ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle entend déposer son dossier en l’état, n’ayant pas d’observation à formuler.
Monsieur, [U], [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que Monsieur, [U], [B] s’est acquitté d’une somme totale de 27901,12 euros en remboursement du contrat de crédit affecté souscrit le 20 janvier 2022 ce qui correspond au paiement de 32 mensualités de sorte que le premier incident de paiement est intervenu le 20 novembre 2024.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 18 décembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action de l’établissement de crédit est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles normalisées prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation,
— le justificatif de la remise de la fiche de dialogue prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation à l’emprunteur qui doit être signée par ce dernier,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation ;
S’agissant d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, l’article L.312-48 du code de la consommation rappelle que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, il est justifié d’une livraison du véhicule en date du 25 janvier 2022.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations.
Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteur n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
A la lecture de l’historique des règlements il apparaît que les fonds ont été débloqués le 25 janvier 2022 soit dans un délai de moins de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur intervenue le 20 janvier 2022.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public portant sur la formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt en vertu de l’article 6 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit liant les parties.
Monsieur, [U], [B] doit restitution des sommes empruntées (42 500 euros), après déduction des remboursements déjà opérés (27 901,12 euros selon historique du compte versé aux débats par le prêteur), soit la somme de 14 598,88 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur, [U], [B] à restituer à la S.A I ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 14 598,88 euros au titre du contrat de crédit affecté objet du présent litige et de débouter la demanderesse pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [U], [B] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme à directoire ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement société FINANCO ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu par les parties le 20 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur, [U], [B] à restituer à la société anonyme à directoire ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement société FINANCO la somme de quatorze-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes (14 598,88 euros),
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur, [U], [B] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Publicité foncière ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Enregistrement ·
- Immeuble
- Société générale ·
- Compte ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Fins de non-recevoir ·
- Devise ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Recours ·
- Délais ·
- Retraite complémentaire ·
- Incapacité
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit industriel ·
- Promesse unilatérale ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Industriel ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Date ·
- Baleine
- Associations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Directeur général ·
- Capacité
- Enrichissement sans cause ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Exception de nullité ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Exception ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.