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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 21/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 24 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 21/00186 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K542
[K] [E]
C/
[T] [M], [G], [C] [D]
Autres demandes relatives à la copropriété
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE – 35 A
Me Corinne LEONE – 250
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 30 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 06 JANVIER 2026 prorogé au 24 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [K] [E], domiciliée : chez Cabinet de Maître Corinne LEONE, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [M], [G], [C] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 21 décembre 2020, Madame [K] [E] a assigné Monsieur [T] [D] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les articles 1303-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil, vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2018,
Vu l’acte authentique d’anulation de copropriété des 5 et 29 novembre 2019,
— Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [E] la somme de 33.346,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [E] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [D] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Madame [K] [E] demande au Tribunal, de:
Vu l’article 54 du CPC,
Vu les articles 1303-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil, Vu l’article 2240 du Code civil,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2018,
Vu l’acte authentique d’annulation de copropriété des 5 et 29 novembre 2019,
Vu l’article 137-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 1 de la loi du 24 mars 2014 n°2014-366 du 24 mars 2014,
— Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [E] la somme de 33.346,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [E] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [D] en tous les dépens.
Elle expose notamment que Monsieur [D] s’est enrichi en bénéficiant de travaux ayant permis la mise en copropriété et la séparation de lots de la propriété qui lui appartenait initialement en totalité, et qu’elle a payés intégralement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal, de:
Vu l’article 54 du CPC,
Vu les articles 1303-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code ciivl et l’article 1240 du Code civil,
Vu l’enrichissement de Madame [E] dans cette opération immobilière et, en corollaire, l’appauvrissement conséquent de Monsieur [T] [D], l’opération s’étant faite à son seul détriment,
A titre principal,
— Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 21 décembre 2021 et renvoyer Madame [E] à mieux se pourvoir,
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [D] la somme de 60.000€ d’une part et la somme de 6.168,90 € d’autre part, soit au total la somme de 66.168,90 € au titre de l’enrichissement sans cause avec intérêts au taux léga à compter de la décision,
Dans tous les cas de figure,
— Condamner Madame [E] à régler auprès de Monsieur [D] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, abusive et injustifiée,
— Condamner la même à verser à Monsieur [D] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens de cette instance.
Il expose notamment que Madame [E] n’a fait que rénover la partie de la maison qui est devenue un temps une copropriété mais qui est rapidement redevenue une maison individualisée au seul bénéfice de cette dernière. Il ajoute que Madame [E] s’est enrichie dès lors qu’elle a acquis la maison au prix de 80.000 €, et l’a revendue au prix de 330.600 € le 13 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Monsieur [T] [D] soulève la nullité de l’assignation, considérant que l’adresse de Madame [K] [E] ne figure pas sur l’assignation au mépris des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’assignation est en date du 21 décembre 2020, de sorte que l’exception de nullité relevait de la seule compétence du juge de la mise en état et ne peut plus être invoquée devant le tribunal.
En conséquence, l’exception de nullité doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [K] [E]
Madame [K] [E] fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article 1303 du code civil qui dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, unde indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant que sont exigés un enrichissement corrélatif à un appauvrissement ainsi qu’une absence de cause.
Il résulte tant du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 15 mai 2015, que du procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2018, que Madame [E] disposait d’une créance d’un montant de 34.346,53 € sur la copropriété, laquelle a fait l’objet d’une scission le 29 novembre 2019 contenant annulation de la copropriété.
Madame [K] [E] se fonde sur la créance due à la copropriété pour soutenir que Monsieur [T] [D] aurait bénéficié d’un enrichissement sans cause. Cependant, comme il a été rappelé, l’enrichissement sans cause suppose un enrichissement de Monsieur [T] [D].
En l’espèce, force est de constater que Madame [K] [E], sur laquelle pèse la charge de la preuve des conditions de l’enrichissement sans cause invoqué, n’apporte pas d’éléments probants permettant de retenir que le paiement de la somme dont elle sollicite aujourd’hui un remboursement, aurait apporté une plus- value au bien de Monsieur [T] [D]; d’autant qu’il n’est pas contesté que la créance litigieuse correspondait à des travaux de séparation des deux lots, et non des travaux d’amélioration du bien de Monsieur [T] [D].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation en l’absence de preuve d’un enrichissement sans cause.
Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [T] [D]
Monsieur [T] [D] sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 60.000€ correspondant à la différence entre l’estimation de la maison à l’époque de son acquisition par Madame [E], et le prix de vente effectif, ainsi que le paiement de la somme de 6.168,90€ correspondant à des travaux de rénovation d’électricité effectués par ses soins au domicile de Madame [K] [E].
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 60.000 €, il sera relevé qu’aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer avec exactitude tant la valeur exacte du bien acquis par Madame [K] [E] auprès de Monsieur [D], que du montant des travaux de rénovation et d’embellissements réalisés par cette dernière à la suite de l’acquisition.
Dès lors, le tribunal ne peut déterminer dans quelle mesure il y aurait eu un enrichissement sans cause de Madame [E].
De même, si Monsieur [T] [D] invoque l’existence de travaux d’électricité réalisés dans le bien de Madame [K] [E] par ses soins, il n’apporte aucun élément probant de nature à déterminer tant l’existence des travaux réalisés, que le montant des prestations réalisées. En tout état de cause, Monsieur [T] [D] n’explique pas en quoi ces travaux, à supposer que leur existence soit établie, aurait entraîné son appauvrissement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation en l’absence de preuve d’un enrichissement sans cause.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi non caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [T] [D] doit être débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [E] succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation;
DEBOUTE Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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