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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 23/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 23/01896 – N° Portalis DBWT-W-B7H-ELUT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 28 Novembre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
La S.C.I. DU MOULIN
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE plaidant
ET :
M. [V] [O]
né le 1er janvier 1965 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité turque
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 14 décembre 2021, Monsieur [V] [O] a vendu à la SCI [Adresse 9] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11],
L’acte de vente mentionnait notamment la réalisation de travaux de rénovation de la toiture, remplacement des huisseries, rénovation de la façade, le vendeur annexant à cet égard à l’acte de vente une facture de la Société BATITECH en date du 12 février 2021.
Alléguant que les travaux susmentionnés n’auraient jamais été réalisés, par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SCI DU MOULIN a fait assigner Monsieur [V] [O], devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103 1601-1 et 1610, 1603 et suivants, 1641, 1224 et 1183 du code civil de voir :
prononcer la résolution du contrat de vente immobilière régularisé par acte authentique en date du 14 décembre 2021 entre Monsieur [V] [O] et la SCI DU MOULIN portant sur un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11], ledit immeuble cadastré section AE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 04 a 55 ca . ordonner par conséquent à Monsieur [T] [O] de restituer à la SCI DU [Adresse 10] la somme de 150.000 € versée et de toute somme versée au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que de toutes sommes perçues par elle, à quelque titre que ce soit, en vertu dudit contrat de vente, outre capitalisation des intérêts ; condamner Monsieur [T] [O] à payer à la SCI DU MOULIN la somme de 10.000 € à parfaire au titre de son préjudice subi, la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Monsieur [V] [O] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 en soulevant l’irrecevabilité des demandes de la SCI DU MOULIN.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2, signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [V] [O] sollicite du juge de la mise en état, de :
dire et juger que les demandes de la S.C.I. DU MOULIN sont irrecevables et l’en débouter ;condamner la S.C.I. DU MOULIN à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C.I. DU [Adresse 10] aux entiers dépens de l’incident ;
Il allègue, sur le fondement de l’article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
Par ses dernières conclusions d’incident n°3, signifiées électroniquement en date du 15 mai 2025, la S.C.I. DU MOULIN demande au juge de la mise en état, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Monsieur [V] [O] de son incident, le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’incident.
En réponse à la fin de non-recevoir pour défaut de publication de l’acte introductif d’instance au fichier immobilier, la défenderesse à l’incident, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile et du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, fait valoir qu’elle a régularisé la situation en publiant l’acte introductif d’instance au registre immobilier.
Le 17 juin 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience sur incident du 7 octobre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité pour défaut de publication de l’assignation
Aux termes des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité ; dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux sens de l’article 28 4° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les actes et décisions judiciaires, […] lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° », notamment « c) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort » .
Aux termes de l’article 30, 5ème alinéa du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
Il est constant que la publication de l’assignation peut avoir lieu après saisine de la juridiction, au cours des débats, jusqu’à la clôture des débats, voire en appel, et que l’exception de défaut de publication de l’assignation en résolution de la vente d’un immeuble n’est pas de celles qui doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En l’espèce, la société civile immobilière DU [Adresse 10] verse aux débats deux courriels émanant de la SCP RANVOISE-VALLERAND. Le premier du 31 mars 2025, confirme l’enregistrement, d’une « 2nde assignation relative à l’immeuble sis [Adresse 5] (demandeur est la SCI DU [Adresse 10]). Le second courriel, daté du 1er avril 2025 fournit les références d’enregistrement pour ce dossier. En particulier, il est indiqué qu’un dossier « [O] [V] », n° 9 925 035 705, 2025 P201 a été enregistré le 27 mars 2025.
Il en résulte, qu’à défaut de toute contestation de la part de la demanderesse à l’incident sur le contenu et la validité de ces correspondances électroniques, ces deux courriels qui ont été rédigés par un officier public ministériel, permettent de s’assurer de l’accomplissement des formalités d’enregistrement de l’acte introductif d’instance du 14 décembre 2023, auprès du service compétent de la publicité foncière.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [O], tirée de l’absence de publication de l’assignation de la S.C.I. DU MOULIN au service de la publicité foncière, doit être rejetée.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure se poursuivant, les dépens seront réservés.
Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais et dépens de l’incident.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;
REJETONS la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [V] [O] concernant le défaut d’enregistrement de l’assignation du 14 décembre 2023 au registre de la publicité foncière ;
DÉCLARONS en conséquence recevables les demandes de la société civile immobilière DU [Adresse 10] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions de Monsieur [V] [O] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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