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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAD
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 – N° police : Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE,
dont le siège est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
RG N° 24/01036 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAD jugement du 04 février 2025
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
*********************
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Le 28 juin 2019, M. [L] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à motocyclette, après avoir été percuté par un véhicule.
Cet accident a provoqué sa chute au sol avec son engin et a entraîné une luxation de l’épaule droite, un traumatisme de la cheville droite et une plaie du tibia gauche.
Deux expertises médicales ont été effectuées à l’initiative de sa compagnie d’assurances.
Considérant que l’offre d’assurance n’était pas suffisante, Monsieur [V] a sollicité en référé une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
Suivant ordonnance en date du 8 février 2023, le Docteur [P] a été désigné et la société MMA Iard assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur du conducteur responsable, a été condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros
Le rapport d’expertise médicale judiciaire a été déposé le 14 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 13 mars 2024, M. [I] a fait assigner la société Mma Iard assurances mutuelles (ci-après la MMA) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux fins de voir condamner la MMA à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident en cause.
Régulièrement assignée à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 1er juillet 2024, M. [I] demande au tribunal, au visa de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 et sur le fondement du rapport d’expertise médicale judiciaire, de condamner la MMA à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
28,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles
1 990,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
RG N° 24/01036 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAD jugement du 04 février 2025
1 038,80 euros titrent du déficit fonctionnel temporaire
4 085,54 euros au titre des frais divers
4 000 euros au titre des souffrances endurées
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
34 404,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement 14 400 euros
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
300 euros au titre du préjudice matériel
sous déduction de la somme de 6 500 euros correspondant aux provisions reçues.
Il demande également que le montant de l’indemnisation totale, sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Cpam, produisent intérêt au double du taux d’intérêt légal, soit 13,64 % à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’au jour du présent jugement et à défaut, de condamner la MMA sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances et à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire.
Il conclut au débouté de la MMA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par Rpva le 30 mai 2024, la MMA sollicite la réduction des montants sollicités dans les proportions suivantes :
2 016 euros au titre de l’aide d’une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 18 euros
670,68 euros au titre des frais de déplacement, calculé sur la base de 0,54 euros du kilomètre pour 1242 km parcourus
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
12 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 1 600 euros
100 euros au titre du préjudice matériel
Elle conclut également que dans l’hypothèse où il serait fait application du doublement de l’intérêt légal, ce serait sur le montant qu’elle a offert et sur la période du 27 décembre 2023 jusqu’à la notification de ses conclusions.
Elle demande enfin à ce que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
SUR CE
Le droit à indemnisation de M. [I] n’est pas contesté.
Il sera rappelé que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire dont la teneur des conclusions n’est pas contestée, que l’accident subi par M. [I] alors qu’il était âgé de 48 ans, a entraîné une contusion de la cheville droite avec arrachement osseux et un traumatisme de l’épaule gauche à type de luxation, remise en place sur les lieux de l’accident.
M. [I] n’a pas été hospitalisé, il est rentré à son domicile avec un traitement antalgique, un traitement anticoagulant de couverture et une immobilisation de la cheville droite par une botte conservée jusqu’au 14 août 2019, et usage de cannes anglaises pour les déplacements.
Il a bénéficié de séances de rééducation et a dû consulter à plusieurs reprises dans le cadre du suivi de l’évolution du traumatisme. De même qu’il a été sujet à des troubles du sommeil à type de cauchemar pendant un an.
Infirmier psychiatrique au moment de l’accident, Il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2019 et a changé de poste compte tenu de la limitation au port des charges lourdes.
Les séquelles actuelles consistent en une légère raideur de certains mouvements de l’épaule gauche, des douleurs de la cheville droite lors de certains mouvements forcés et un retentissement psychique.
L’expert judiciaire a effectué les conclusions suivantes :
consolidation au 25 octobre 2019, date du dernier examen pratiqué en rapport avec les conséquences de l’accident et l’absence de soins à cette date,
incapacité temporaire totale le 28 juin 2019 date de l’accident,
incapacité temporaire partielle au taux de 50 % du 29 juin 2019 au 15 août 2019,
incapacité temporaire partielle au taux de 25 % du 16 août 2019 au 31 août 2019,
incapacité temporaire partielle au taux de 15 % du 1er septembre 2019 au 24 octobre 2019
souffrances endurées évaluées à 2/7,
aide à domicile temporaire à raison de deux heures par jour du 29 juin 2019 au 15 août 2019, puis à raison de une heure par jour du 16 août 2019 au 31 août 2019,
préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7,
déficit fonctionnel permanent estimé à 8 %,
pénibilité aux postes de travail ayant conduit à une demande de changement de poste qui a été acceptée,
préjudice d’agrément en rapport avec une gêne pour la pratique d’activités de motocyclistes et skateboard et une impossibilité à reprendre les activités de parapente.
I.Préjudices patrimoniaux
I.A.Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et d’hospitalisation.
Le relevé des débours de la Cpam fait état de frais engagés par elle à hauteur de 838,10 euros.
Les parties s’accordent sur un reste à charge de M. [I] de 28,10 euros qui sera retenu en sa faveur.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte réelle de gains professionnels pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une perte à hauteur de 1 990,20 euros qui sera retenue.
Assistance d’une tierce personne
Il s’agit de réparer les dépenses liées à la réduction d’autonomie, au regard des besoins de la victime et non au regard de la justification de la dépense.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d’assistance familiale.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide à raison de deux heures par jour du 29 juin 2019 au 15 août 2019, puis à raison d’une heure par jour du 16 août 2019 au 31 août 2019.
S’agissant d’une aide non spécifique destinée à aider la victime dans ses déplacements limités, le préjudice sera évalué sur la base d’un taux horaire de 18 euros et donc fixé à la somme de 2 016 euros pour 112 heures.
Frais divers
Il s’agit des frais de toute nature engagés par la victime pendant la maladie traumatique et en lien direct et causal avec celle-ci.
Les parties s’accordent sur le remboursement des frais de médecin conseil pour l’assister à l’expertise, à hauteur de 1 000 euros. Ce montant non contesté sera retenu.
M. [I] a également droit au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux.
Il est constant qu’il a parcouru 1 242 kilomètres.
Il est justifié que son véhicule utilisé est d’une puissance fiscale de 5 CV.
Le préjudice sera indemnisé sur la base du barème fiscal applicable en 2019, soit 0,543 euros du kilomètre, soit 674,40 euros.
Les parties s’accordent enfin sur des frais postaux à hauteur de 19,39 euros.
Le préjudice au titre des frais divers sera donc évalué à la somme totale de 1 693,79 euros qui sera arrondie à la somme de 1 694 euros.
Préjudice matériel
M. [I] sollicite l’allocation d’une somme de 300 euros en remboursement de sa veste en cuire endommagée à la suite de l’accident.
En l’absence de justificatif, il sera retenu l’offre de la MMA à hauteur de 100 euros.
I.B.Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. L’incidence professionnelle peut également se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, mais également des pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Pour rappel, les séquelles de l’accident correspondent à une légère raideur de certains mouvements de l’épaule gauche, des douleurs de la cheville droite lors de certains mouvements forcés et un retentissement psychique.
Il est constant que M. [I], infirmier psychiatrique, a dû solliciter un changement de poste compte tenu de la fatigabilité et de la pénibilité liées au port et soutien des malades. Ce changement a été accepté en 2020.
Il en résulte qu’il existe une incidence professionnelle qui sera justement indemnisée par l’allocation de la somme réclamée à hauteur de 8 000 euros, au regard de l’âge de la victime et donc des années restant à travailler, et de la pénibilité accrue dans le cadre de son travail.
II.Préjudices extra-patrimoniaux
II.A.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’évaluation financière est effectuée sur la base d’une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour, soit un préjudice évalué à la somme totale de 1 038,80 euros qui sera retenue.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 2/7.
Les parties s’accordent sur la somme de 4 000 euros qui sera retenue.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique pendant la période temporaire.
L’expert a quantifié ce préjudice à 3/7 compte tenu du port d’une botte plâtrée avec l’usage des cannes anglaises.
La nature de l’altération qui n’est constituée que par le matériel médical sera indemnisée à hauteur de la somme proposée à hauteur de 1 500 euros.
II.B.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
L’expert a retenu un taux de déficit de 8 % compte tenu de la légère raideur de certains mouvements de l’épaule gauche, des douleurs de la cheville droite lors de certains mouvements forcés et un retentissement psychique, à type de reviviscences de l’accident.
Concrètement, ces séquelles impactent l’habillage, le port de charges, les appuis prolongés, les conditions de vie au réveil et fin de journée avec une fatigabilité plus importante.
La situation séquellaire de M. [I], et le caractère extra-patrimonial du préjudice justifient de calculer celui-ci sur la valeur du point d’incapacité permanente retenue habituellement par les tribunaux, en considération de l’âge de la victime au moment de la consolidation, et qui indemnise donc le préjudice en tenant compte de l’espérance de vie.
M.[I] était âgé de 48 ans au moment de la consolidation.
Il sera retenu une valeur du point à hauteur de 1 800 euros, de sorte que le préjudice sera indemnisé à hauteur de 14 400 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Les parties s’accordent sur une évaluation à hauteur de 5 000 euros qui est justifiée et qui sera en conséquence retenue.
La MMA sera condamnée au paiement de l’ensemble de ces sommes sous déduction de la provision perçue à hauteur de 6 500 euros.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, lorsque l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans le délai imparti de 8 mois à compter de l’accident, ou de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ou de l’aggravation, le montant alloué produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre d’indemnisation insuffisante correspond à une absence d’offre.
En l’espèce, la MMA devait effectuer une offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise judiciaire puisqu’elle était partie à la cause devant le juge des référés qui a ordonné l’expertise, ce qu’elle n’a pas fait, M. [I] ayant dû l’assigner devant ce tribunal au fond.
Il y a donc lieu d’appliquer la sanction du doublement des intérêts légaux sur le montant total de l’indemnité réparatrice évaluée ci-avant, sans tenir compte des provisions obtenues, entre le 27 décembre 2023 et la notification des conclusions de la MMA contenant son offre d’indemnisation, soit jusqu’au 30 mai 2024.
En revanche, dès lors qu’un certain nombre de réclamations ont été acceptées par la MMA et que certaines offres ont été considérées par la juridiction comme satisfactoire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L211-14 du code des assurances.
SUR LES FRAIS DU PROCES
La MMA succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 juin 2019 :
28,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles
1 990,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
2 016 euros au titre de l’aide par une tierce personne temporaire
1 694 euros au titre des frais divers
100 euros au titre du préjudice matériel
1 038,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
4 000 euros au titre des souffrances endurées
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
14 400 euros au titre du déficit fait fonctionnel permanent
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal doublé entre le 27 décembre 2023 et le 30 mai 2024,
DIT qu’il sera déduit du paiement de ces sommes celle de 6 500 euros versée à titre provisionnel,
DÉBOUTE M. [L] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
REJETTE la demande d’application de la sanction de l’article L211-14 du code des assurances,
CONDAMNE la société Mma Iard assurances mutuelles aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [L] [I] une indemnité de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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