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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
S.A. ERILIA, rep/assistant : Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [P] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Fabienne DE FILIPPIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Fabienne DE FILIPPIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 55 avenue de l’Europe, Agence Rillieux la Pape, 69141 RILLEUX LA PAPE
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W], demeurant 56 rue des Chandiots, Escalier A, Appt 21, Résidence Les Chandiots, 3ème étage, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 30 juin 2023, la S.A. ERILIA a donné à bail à Monsieur [P] [W] un logement situé 56 Rue des Chandiots – Résidence les Chandiots – Escalier A – Appartement n°21 – 3ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 444,00 euros, provision sur charges comprise ainsi qu’une place de stationnement n°E14630021G moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 55,79 euros.
Le 04 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.537,90 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [W] le 05 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la S.A. ERILIA a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [P] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.039,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 novembre 2024, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des
charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux avec intérêts au taux légal, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 novembre 2024.
Lors de l’audience, la S.A. ERILIA, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation car cette dernière a été payée de l’arriéré locatif, mais elle maintient ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [W], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [P] [W] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. ERILIA a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de
traitement du surendettement au profit de Monsieur [P] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [P] [W] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Il convient de constater l’abandon des demandes de la bailleresse en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation ainsi que sa demande de résiliation du contrat de bail et expulsion, suite à la régularisation de la situation du locataire.
Il ressort de la comparaison des dates de règlement de la dette dans sa totalité, hors frais de contentieux, soit le 11 mars 2025 et de la date de l’assignation du 20 novembre 2024 que la procédure judiciaire a bien été nécessaire car elle seule a provoqué le paiement de la totalité de la dette locative.
Pour ce motif, Monsieur [P] [W] supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’Etat dans le département, le coût du commandement de payer du 04 septembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon des demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation,
DEBOUTE la S.A. ERILIA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 04 septembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE la S.A. ERILIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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