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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQHV
AFFAIRE : S.A.S. SAS GIBIERDEAU
c/ [K] [R] [W], [R] [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS GIBIERDEAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Madame [K] [R] [W]
née le 06 Avril 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [R] [I] [Z]
née le 19 Octobre 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [W] et madame [R] [W] ont donné à bail commercial, le 1er mai 2014, à la SAS GIBIERDEAU, un local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 4].
Le bail a ensuite été renouvelé par tacite reconduction.
Le 25 mai 2021, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que la toiture laissait passer l’eau de pluie et que les multiples fuites occasionnaient de nombreux dommages dans la sous-face lambrissée de la toiture, entraînant son pourrissement, et que l’eau devait être recueillie dans des seaux posés au sol.
Les fuites se sont aggravées et la SAS GIBIERDEAU a sollicité auprès de ses bailleurs, la réalisation de travaux, sans succès.
De plus, la toiture serait constituée de plaques ondulées de fibro contenant de l’amiante, de sorte que les fuites feraient tomber, au sol et sur les utilisateurs du local, des gouttes d’eau imprégnée d’amiante.
Par acte du 2 juin 2021, la SAS GIBIERDEAU a fait citer monsieur [E] [W] et madame [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’ordonner une expertise judiciaire, des travaux étant urgents.
Des travaux de toiture ayant été entrepris par les bailleurs, suivant devis du 21 mai 2021, la demande d’expertise a été rejetée par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par ordonnance du 17 septembre 2021.
La SAS GIBIERDEAU a interjeté appel et la chambre commerciale de la cour d’appel d'[Localité 3] a ordonné une expertise judiciaire, confiée à monsieur [V] [H], le 5 avril 2022.
Monsieur [E] [W] est décédé le 1er octobre 2024.
Dès lors, par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés du Mans a étendu les opérations d’expertise à son héritière, madame [K] [W].
Les premières opérations d’expertise auraient mis en évidence “les nombreuses carences des bailleurs”, selon la SAS GIBIERDEAU.
Par ailleurs, le 16 avril 2025, madame [R] [W] et madame [K] [W] auraient signifié à la SAS GIBIERDEAU un commandement de payer les taxes foncières 2021, 2022 et 2023, pour un montant de 6.416, 60 €, et visant la clause résolutoire.
Aussi, par actes des 12 et 14 mai 2025, la SAS GIBIERDEAU a fait citer madame [R] [W] et madame [K] [W] devant le juge des référés auquel elle a demandé de :
— Lui octroyer un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, pour une échéance mensuelle de 181,56 € si le tribunal devait retenir une somme due de 4.357,50 €, sauf à parfaire ;
— Lui octroyer un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, pour une échéance mensuelle de 267,358 € si le tribunal devait retenir une somme due de 6.416,60 €, sauf à parfaire ;
— Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Condamner les consorts [W] à justifier à la SAS GIBIERDEAU l’avis de taxe foncière 2021 d’un montant de 1.895,25 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Dire que le juge des référés restera compétent pour la demande de liquidation de l’astreinte ;
— Débouter les défenderesses de leur demande plus ample ou contraire ;
— Condamner les consorts [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.200 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 septembre 2025, le conseil de la SAS GIBIERDEAU, maître CASTEL, a été substitué par maître GRUNBERG. Le dossier de plaidoirie n’a alors pas été déposé.
Le conseil de madame [R] [W] et madame [K] [W] a déposé pour sa part ses conclusions et son dossier de plaidoirie.
Madame [R] [W] et madame [K] [W] ont demandé, dans leurs conclusions, au juge des référés de :
— Juger la SAS GIBIERDEAU mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— Rejeter la demande formulée par la SAS GIBIERDEAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Reconventionnellement, condamner la SAS GIBIERDEAU à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 17 octobre 2025.
Dans une note reçue au greffe, le 19 septembre 2019, au cours de l’audience, le conseil de la SAS GIBIERDEAU, maître CASTEL, a sollicité une réouverture des débats pour lui permettre de répondre aux conclusions des défendeurs déposés la veille de l’audience.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
De plus, l’article 16 de ce même code précise que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, les conclusions en défense ont été communiquées au conseil de la SAS GIBIERDEAU la veille de l’audience. Ce dernier n’a pu en prendre connaissance avant l’audience et y répondre. De plus, le dossier de plaidoirie et les pièces nécessaires à l’examen du litige n’ont pas été communiqués au juge des référés lors de l’audience.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2025 pour permettre à la SAS GIBIERDEAU de répondre aux conclusions des défendeurs, afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2025 à 09h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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