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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 18/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIAM, SURAVENIR ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
SG
LE 07 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 18/02253 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JO3Z
[L] [M]
[S] [M]
[V] [M]
[K] [M]
C/
SURAVENIR ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
S.A.S. VIAM
AG2R PREVOYANCE
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Véronique ADAM-RIBAULT – 260
la SELARL BRG – 206
la SELARL LSBC AVOCATS – 67
Me Lala RAZAFY – 14 A
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 07 OCTOBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [L] [M], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, [V] [M], né le [Date naissance 1] 2007, et [K] [M], né le [Date naissance 3] 2011, demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN
Madame [S] [M], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs, [V] [M], né le [Date naissance 1] 2007, et [K] [M], né le [Date naissance 3] 2011, demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
S.A.S. VIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 12]
Rep/assistant : Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocat au barreau de NANTES
AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 11]
Rep/assistant : Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 13]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 29 août 2014, le véhicule conduit par Monsieur [L] [M] qui circulait sur le CD 42 en direction de [Localité 14], à bord duquel se trouvaient son épouse, Madame [S] [M], et leurs deux enfants [K] et [V], alors âgés de 3 et 6 ans, a été violemment percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [P], assuré auprès de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, qui circulait en sens inverse.
A la suite de cet accident, Monsieur [L] [M] a présenté notamment, un traumatisme crânien avec une hémorragie méningée fronto-temporale bilatérale, une entorse du rachis cervical, une facture ouverte tibio péronière droite avec rupture du tendon tibial postérieur. Madame [S] [M] a souffert d’une contusion sternale, d’une contusion costale, d’une entorse du pouce droit et d’une hématurie. [V] [M] a présenté divers hématomes, une gastrite de stress post-traumatique et [K] [M], divers hématomes, ainsi qu’un état de stress post-traumatique.
Monsieur [Y] [P] est décédé des suites de ses blessures.
Le 14 avril 2015, le docteur [O] [N], mandaté dans le cadre d’une procédure amiable pour apprécier les préjudices corporels subis par les consorts [M], a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu.
Par décision du 17 novembre 2016, le juge des référés, à la demande des époux [M], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis à la suite de cet accident, commettant pour y procéder :
— le professeur [Z] [C] et Madame [G] [U] pour l’examen de Monsieur [L] [M] ;
— le docteur [F] [A] pour l’examen de Madame [S] [M], [K] et [V] [M], remplacé ultérieurement par le professeur [F] [H].
Le 20 septembre 2017, le professeur [Z] [C] et Madame [G] [U] ont clôturé leurs opérations d’expertise et déposé leur rapport au greffe du tribunal.
Le 15 janvier 2018, le professeur [F] [H] a déposé les rapports de ses opérations d’expertise au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 13, 16 et 20 avril 2018, les époux [M], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, [K] et [V] [M], ont fait assigner la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, la S.A.S. VIAM, employeur de Monsieur [L] [M] au moment de l’accident, la C.P.A.M. du CALVADOS, la société AG2R PREVOYANCE, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement mixte du 13 octobre 2020, rectifié le 15 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de NANTES a notamment :
Pour l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [M] :
— constaté que le véhicule terrestre à moteur assuré par SURAVENIR ASSURANCES était impliqué dans l’accident survenu le 29 août 2014 et condamné en conséquence SURAVENIR ASSURANCES à indemniser Monsieur [L] [M] de l’intégralité des préjudices directs en résultant ;
— fixé l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [M] comme suit :
Dépenses de santé actuelles 53.449,88 €
Frais divers 8.744,63 €
Tierce personne temporaire 28.782,95 €
Perte de gains professionnels actuels 19.417,39 €
Dépenses de santé futures 6.135,29 €
Pertes de gains professionnels futurs
jusqu’au 5 janvier 2020 88.481,25 €
Tierce-personne 50.872,49 €
Déficit fonctionnel temporaire 11.133,25 €
Souffrances endurées 32.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 4000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 84.000,00 €
Préjudice d’agrément 12.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 3.000,00 €
Préjudice sexuel 5.000,00 €
Total 407.017,13 €
— condamné SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [M], après déduction des créances des organismes sociaux et tiers payeurs (76.389,20€) et du montant des provisions (63.000,00 €), la somme totale de 267.627,93 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 29 août 2014 et ce, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, capitalisables annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 407.064,98 entre le 20 février 2018 et le jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 6 janvier 2020 et de l’incidence professionnelle dans l’attente des résultats de l’orientation vers l’UEROS de l’EURE ;
Pour l’indemnisation des préjudices de Madame [S] [M], [V] [M] et [K] [M] :
— condamné SURAVENIR ASSURANCES à payer une somme provisionnelle de 30.000,00 euros à Madame [S] [M], de 10.000,00 euros à [V] [M], de 8.000,00 euros à [K] [M] à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— ordonné une nouvelle expertise pour Madame [S] [M], [V] [M] et [K] [M] et commis pour y procéder, les docteurs [I] [R] et [T] [J] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2021 pour les conclusions des demandeurs après l’expertise.
Par ordonnances des 09 novembre et 04 décembre 2020, le juge de la mise en état a désigné le docteur [X] [B] en remplacement du docteur [I] [R], empêché.
Le 04 juillet 2022, les docteurs [T] [J] et [X] [B] ont déposé le rapport définitif de leurs opérations d’expertise pour Madame [S] [M], [V] [M] et [K] [M].
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2024, les époux [M], en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, sollicitent du tribunal de :
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 246 et suivants, 514 du Code de procédure civile,
Vu les jugements rendus par le Tribunal judiciaire de NANTES les 13/10/2020, RG 18/02253 et 15/04/2021, RG 21/00207,
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à indemniser les préjudices patrimoniaux permanents subis par Monsieur [L] [M] et réservés par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NANTES le 13/10/2020 en lui allouant les sommes suivantes :
— Pertes de gains professionnels futurs 1.872.611,72 euros
(après déduction des créances des tiers payeurs)
— Incidence professionnelle 80.000,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à indemniser les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Madame [S] [M] en lui allouant les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles 1.498,29 euros
— Frais divers 7.227,80 euros
— Frais de tierce personne pré consolidation 9.098,54 euros
— Pertes de gains professionnels actuels 12.505,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à indemniser les préjudices patrimoniaux permanents subis par Madame [S] [M] en lui allouant les sommes suivantes :
— Dépenses de santé futures 73.348,80 euros
— Pertes de gains professionnels futures 1.043.078,43 euros
— Incidence professionnelle 60.000,00 euros
— Frais de tierce personne post consolidation 237.406,06 euros
Subsidiairement,
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à indemniser les frais de tierce personne post consolidation par la somme de 212.910,45 euros ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à indemniser les préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par Madame [S] [M] en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire 3.206,50 euros
— Souffrances endurées 20.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à indemniser les préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par Madame [S] [M] en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel permanent 28.000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent 4.000,00 euros
— Préjudice d’agrément 15.000,00 euros
— Préjudice sexuel 10.000,00 euros
— Préjudice d’établissement 15.000,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [V] [M], l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires par lui subis, en lui allouant les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles 292,00 euros
— Frais divers 2.400,40 euros
— Frais de tierce personne pré consolidation 6.596,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [V] [M], l’indemnisation des dépenses de santé futures restées à sa charge après intervention des organismes sociaux : 1.435,00 euros ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [V] [M], l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires par lui subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire 1.930,00 euros
— Souffrances endurées 15.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [V] [M], l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents par lui subis, en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel permanent 7.000,00 euros
— Préjudice d’agrément 5.000,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [K] [M], l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires par lui subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles 310,00 euros
— Frais divers 2.390,00 euros
— Frais de tierce personne pré consolidation 6.596,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [K] [M], l’indemnisation des dépenses de santé futures restées à sa charge après intervention des organismes sociaux : 5.171,93 euros ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [K] [M], l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires par lui subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire 1.836,25 euros
— Souffrances endurées 15.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [K] [M], l’indemnisation des préjudices permanents par lui subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel permanent 12.000,00 euros
— Préjudice d’agrément 10.000,00 euros
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle, préjudice scolaire, préjudices sexuel et préjudice d’établissement des jeunes [V] [M] et [K] [M] ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] une indemnité de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence imputables aux préjudices corporels de Madame [S] [M], [K] [M] et [V] [M] ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Madame [S] [M] une indemnité de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence imputables aux préjudices corporels de Monsieur [L] [M], [K] [M] et [V] [M] ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [V] [M], une indemnité de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence imputables aux préjudices corporels de Monsieur [L] [M], Madame [E] [M] et [K] [M] ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux de [K] [M], une indemnité de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence imputables aux préjudices corporels de Monsieur [L] [M], Madame [E] [M] et [V] [M] ;
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et suivants du code des assurances,
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis par Monsieur [L] [M], augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 20 février 2018 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l’indemnité allouée par le Juge en réparation des préjudices subis par Monsieur [L] [M], augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 20 février 2018 et jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis par Madame [S] [M], [V] [M] et [K] [M] augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 4 décembre 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l’indemnité allouée par le Juge en réparation des préjudices subis par Madame [S] [M], [V] [M] et [K] [M] augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 4 décembre 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif ;
En tout état de cause,
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES à verser aux Consorts [M] une indemnité globale et forfaitaire de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner SURAVENIR ASSURANCES aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de la SELARL BRG, Avocat au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Au visa de l’article L 211-18 du code des assurances, condamner SURAVENIR ASSURANCES au taux d’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
— Dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du Code du Commerce seront supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM DE HAUTE-NORMANDIE, AG2R PREVOYANCE, VIAM et SWISSLIFE PREVOYANCE – SANTE ;
— Débouter SURAVENIR ASSURANCES de toutes demandes plus amples ou contraires.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [J] et [B],
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer SURAVENIR Assurances bien fondée et recevable en ses demandes ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [M] :
— Fixer l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs comme suit: – 35.153,65 euros au titre de la période échue ;
— 124.872,00 euros au titre de la période à échoir ;
— Fixer l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50.000,00 euros ; S’agissant de l’indemnisation des préjudices de Madame [S] [M]:
— Écarter des débats le précédent rapport d’expertise établi par le Professeur [H]; – Fixer l’indemnisation des préjudices comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 1.498,29 €
— Frais divers 4.348,40 €
— Assistance tierce personne temporaire 7.213,76 €
— Perte de gains professionnels actuels 0,00 €
A titre subsidiaire 12.464,46 €
— Dépenses de santé futures 0,00 €
— Assistance tierce personne permanente 0,00 €
— Perte de gains professionnels futurs 0,00 €
A titre subsidiaire 321.074,93 €
(A parfaire)
— Incidence professionnelle 10.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3.206,50 €
— Souffrances endurées 12.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 25.300,00 €
— Préjudice esthétique permanent 800,00 €
— Préjudice d’agrément 0,00 €
— Préjudice sexuel 0,00 €
— Préjudice d’établissement 0,00 €
Total 64.666,95 €
— Déduire les provisions d’ores et déjà perçues d’un montant total de 47.500,00 € ;
Par conséquent,
— Limiter à la somme totale de 17.166,95 € l’indemnité revenant à Madame [M], après déduction des provisions ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de [V] [M] :
— Écarter des débats le précédent rapport d’expertise établi par le Professeur [H];
— Fixer l’indemnisation comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 395,00 €
— Frais divers 1.210,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 978,75 €
— Souffrances endurées 6.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 4.620,00 €
Total 13.503,75 €
— Déduire de ce montant les provisions d’ores et déjà perçues, dont le montant total s’élève à la somme de 13.000,00 € ;
Par conséquent,
— Limiter à la somme de 503,75 € l’indemnité revenant à [V] [M] ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de [K] [M] :
— Écarter des débats le précédent rapport d’expertise établi par le Professeur [H];
— Fixer l’indemnisation comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 290,00 €
— Frais divers 1.090,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 978,75 €
— Souffrances endurées 3.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 0,00 €
Total 5.658,75 €
— Déduire de ce montant les provisions d’ores et déjà perçues, dont le montant total s’élève à la somme de 11.000,00 € ;
Par conséquent,
— Condamner Monsieur et Madame [M], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur à restituer le surplus des sommes indûment perçues d’un montant de 5.341,25 €;
S’agissant du préjudice moral en tant que victimes par ricochet :
— Fixer l’indemnisation des consorts [M] comme suit :
— Monsieur [L] [M] 8.000,00 €
— Madame [S] [M] 8.000,00 €
— [V] [M] 3.000,00 €
— [K] [M] 3.000,00 €
S’agissant de la demande de condamnation au doublement des taux d’intérêts et capitalisation des intérêts :
— Débouter les consorts [M] de leur demande en ce sens ;
Sur le surplus des demandes des Consorts [M] :
— Débouter les Consorts [M] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant qui serait éventuellement accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les conclusions d’AG2R PRÉVOYANCE :
— Prendre acte du montant total de ses débours fixé à la somme de 5.444,77 € correspondant aux remboursements des prestations versées pour Madame [S] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [K] [M] ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant qui serait éventuellement accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2023, AG2R PREVOYANCE (anciennement AG2R REUNICA PREVOYANCE) sollicite du tribunal de :
Vus les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
— Constater qu’AG2R PREVOYANCE est subrogée dans les droits des consorts [M] à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES, à concurrence des sommes par elle payées ;
— Condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à AG2R REUNICA PREVOYANCE la somme totale de 5.444,77 € en remboursement des prestations versées concernant Madame [S] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [K] [M] ;
— Condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La S.A.S. VIAM n’a pas fait valoir d’observations particulières.
***
La C.P.A.M. du CALVADOS et la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [L] [M]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes du jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal a condamné la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à indemniser Monsieur [L] [M] de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident survenu le 29 août 2014 et a fixé le montant des dommages et intérêts dus à ce titre à la somme globale de 407.017,13 euros, hors perte de gains professionnels futurs à compter du 06 janvier 2020 et incidence professionnelle pour lesquelles il a été sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’orientation vers l’U.E.R.O.S. de l’EURE.
Il convient ainsi de statuer aujourd’hui sur ces deux seuls postes de préjudices, Monsieur [L] [M] ayant effectué un stage au sein de cette U.E.R.O.S. du 07 septembre 2020 au 19 mars 2021 et du 24 mai 2021 au 1er juillet 2021.
Pour ce faire, il sera rappelé qu’il appartient à la présente juridiction d’apprécier le barème qu’il convient d’appliquer pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation.
En l’occurrence, la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du Palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0 % sera retenue, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, le principe même du préjudice subi par Monsieur [L] [M] au titre de cette perte de gains professionnels futurs n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’il a perdu son emploi de chargé d’affaires au sein de la S.A.S. VIAM après un licenciement intervenu le 05 décembre 2017, directement lié aux séquelles de l’accident, le rapport d’expertise judiciaire du professeur [C] et de Madame [U] faisant en effet apparaître non seulement, la persistance de séquelles physiques stricto sensu, mais également l’existence d’un syndrome frontal cognitif et comportemental impactant à l’évidence tant sa vie quotidienne, que sa vie professionnelle.
Aux termes du jugement rendu le 13 octobre 2020, Monsieur [L] [M] a d’ailleurs déjà été indemnisé de cette perte de gains professionnels pour la période du 15 juin 2017 au 05 janvier 2020, en prenant en considération un revenu net de référence d’un montant de 29.300,73 euros par an (2.441,73 euros par mois), augmenté des avantages liés à son emploi d’un montant de 6.767,04 euros (véhicule, assurance, téléphone) et actualisé par application des indices des prix à la consommation, de sorte que contrairement à ce que semble prétendre la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et dès lors que cette décision est devenue définitive, le montant de ce revenu de référence d’un montant global de 36.067,77 euros en 2014 et le principe de sa revalorisation ne peuvent être aujourd’hui revus et modifiés.
Si au mois de septembre 2017, les experts judiciaires s’interrogeaient sur l’aptitude de Monsieur [L] [M] à un reclassement professionnel en raison notamment, de ses séquelles cognitives susceptibles de constituer une gêne pour une éventuelle reconversion, il a été retenu, à l’issue du stage en U.E.R.O.S. et après un stage d’animateur éco-citoyenneté auprès de la Métropole de [Localité 15], la possibilité d’une orientation vers ce type d’emploi à temps partiel.
Monsieur [L] [M] a ainsi obtenu un Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport mention “Animateur d’activités et de vie quotidienne” et a été employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage par la métropole de [Localité 15] du 1er juillet 2022 au 13 septembre 2024.
Certes, la nécessité d’un temps partiel limité à 20 heures par semaine et d’aménagements importants liés au syndrome frontal cognitif et comportemental de Monsieur [L] [M] (travail sur des demi-journées, temps de pause, tutorat au quotidien pour la planification et l’organisation du travail, environnement…), telle qu’elle ressort très clairement des pièces versées aux débats et notamment, du bilan de l’A.L.F.E.P.H. du mois de septembre 2024, limite manifestement ses possibilités d’emploi, outre les contraintes liées à ses séquelles physiques.
Pour autant, force est de constater qu’il n’est pas inapte à tout emploi et qu’il reste en mesure d’occuper un poste correspondant notamment, au diplôme susvisé.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [M] ne peut prétendre être indemnisé de la perte totale de ses gains professionnels futurs.
Cette capacité de travail résiduelle ne peut en effet être ignorée et ce, d’autant qu’il a été employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pendant près de deux ans.
Dans une telle occurrence, la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [L] [M] qui ne correspond pas à une perte de chance et est certaine, doit s’apprécier par voie d’estimation au regard du revenu qu’il aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance de l’accident et de sa capacité résiduelle de gains telle qu’elle résulte de l’obtention du diplôme susvisé et du revenu qu’il a effectivement perçu en 2022-2024.
Cette capacité résiduelle de gains, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, correspond à l’équivalent d’un SMIC pour un temps de travail limité à 20 heures par semaine, soit 9.780,00 euros net par an.
La perte annuelle de revenus de Monsieur [L] [M] ainsi déterminée, doit être indemnisée et capitalisée sur la base d’un euro de rente viager pour réparer la perte de ses droits à la retraite, soit pour un homme de 45 ans un euro de rente viager de 35,739.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces justificatives versées aux débats, la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [L] [M] s’établit comme suit :
— sur les arrérages échus entre le 06/01/2020 et le 13/09/2024 :
— revenu net global que M. [M] aurait dû percevoir 188.248,07 €
— revenus effectivement perçus 77.102,28 €
(dont 37.096,61 euros de pension d’invalidité de la C.P.A.M.)
Total 111.145,79 €
— sur les arrérages à échoir :
— perte annuelle 33.011,60 €
(salaire de référence actualisé 42.791,60 € – SMIC 9.780,00 €)
— capitalisation (euro de rente viagère de 35,739) 1.179.801,57 €
— capital d’invalidité de la C.P.A.M. à déduire 131.634,45 €
Total 1.048,167,12 €
En conséquence, Monsieur [L] [M] peut prétendre au paiement d’une indemnité globale de 1.159.312,91 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise judiciaire permettent à l’évidence de retenir l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec la nécessité d’un reclassement professionnel de Monsieur [L] [M] et une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu des restrictions d’emploi que les séquelles de l’accident lui imposent.
En revanche, Monsieur [L] [M] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, de la perte de chance d’une évolution de carrière et/ou d’une augmentation de son salaire au cours de sa carrière en l’absence de tout élément probant sur ce point, étant en outre relevé que l’incidence sur sa retraite a été déjà été prise en considération dans le cadre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [L] [M] une indemnité de 60.000,00 euros.
***
En conséquence, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.219.312,91 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conforémment à l’article 1231-7 du code civil.
Contrairement à ce que semble prétendre la défenderesse, le tribunal a dores-et-déjà statué, aux termes du jugement du 13 octobre 2020, sur le caractère incomplet de l’offre d’indemnisation faite à Monsieur [L] [M] et sur le principe même du doublement du taux légal des intérêts sur la somme allouée à ce dernier de 407.017,13 euros entre le 20 février 2018 et la date à laquelle cette décision est devenue définitive (20 novembre 2020), précisant que ce montant serait complété par les sommes éventuellement allouées pour la perte de gains professionnels futurs à compter du 06 janvier 2020 et l’incidence professionnelle.
Ainsi, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [L] [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme globale de 1.626.330,04 euros entre le 20 février 2018 et le 20 novembre 2020, étant relevé qu’il ne peut à l’évidence être fait grief à la défenderesse du délai qui s’est écoulé depuis lors en raison notamment, du sursis à statuer ordonné dans l’attente des résultats de l’orientation vers l’UEROS de l’EURE. Ces intérêts au double du taux légal pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [S] [M]
A titre liminaire, il convient de relever que la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Madame [S] [M], doit être tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, en application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
A la suite des faits survenus le 29 août 2014, Madame [S] [M] a présenté notamment, une contusion sternale, une contusion costale, une entorse du pouce droit et une hématurie.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [T] [J] et du docteur [X] [B], des divers justificatifs et pièces médicales versés aux débats, de l’âge (31 ans), de la situation personnelle de Madame [S] [M] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 26 avril 2016, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. du CALVADOS fait apparaître des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport d’un montant global de 4.154,52 euros et l’état des frais de la mutuelle AG2R PREVOYANCE s’élève à la somme globale de 1.633,34 euros.
En outre, Madame [S] [M] justifie avoir exposé des frais restés à sa charge à hauteur de 1.498,29 euros, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES.
Il lui sera donc alloué une indemnité de ce montant.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, les frais d’assistance à expertise dont Madame [S] [M] justifie à hauteur de 3.880,00 euros ne sont pas sérieusement contestables, outre les frais exposés à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire confiée au professeur [H] du 25 septembre 2017 pour un montant global de 560,70 euros comprenant les frais de péage (89,90 euros), les frais kilométriques (228,00 euros), les frais d’hôtel (150,50 euros), les frais de repas (92,30 euros).
En revanche, les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour retenir le bien-fondé des prétentions de Madame [S] [M] pour le surplus s’agissant notamment, des effets personnels qui auraient été endommagés au moment de l’accident, des frais d’affranchissement postaux, des frais de déplacement pour l’accompagnement de son époux (certains de ces frais de déplacements ayant été indemnisés aux termes du jugement du 13 octobre 2020) et des frais exposés par ses parents.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de Madame [S] [M] pour ces frais divers à hauteur de 4.440,70 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, les docteurs [J] et [B] ont retenu la nécessité pour Madame [S] [M] de l’assistance d’une tierce personne :
— de 4 heures par jour du 04 septembre au 09 octobre 2014 (36 jours – 144 heures),
— de 2 heures par jour du 10 octobre au 10 novembre 2014 (32 jours – 64 heures),
— de 3 heures par semaine du 11 novembre 2014 au 26 avril 2016 (76,14 semaines – 228,42 heures),
soit un total de 436,42 heures.
Les conclusions des experts judiciaires sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté.
En l’occurrence eu égard à la nature de l’aide requise, du handicap qu’elle était destinée à compenser et des pièces justifiant des frais exposés à ce titre, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire de 22,00 euros.
Dans ces conditions et après pris en considération des 22,85 heures déjà pris en charge et indemnisés par l’assureur de Madame [S] [M], l’indemnité à laquelle elle peut prétendre, s’élève à la somme de 9.098,54 euros (413,57 x 22€).
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Madame [S] [M] exerçait, au moment de l’accident, la profession d’infirmière libérale et ce, manifestement à temps plein au vu des pièces versées aux débats en dépit des dénégations de la défenderesse.
Son état de santé après l’accident a justifié un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2014 et ne lui a permis, par la suite, de reprendre son activité qu’à temps partiel, tel qu’en attestent notamment, ses associés et alors que contrairement à ce que prétend la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, les documents comptables produits par la demanderesse font apparaître cette baisse d’activité et une diminution de ses bénéfices après l’accident.
Pour apprécier le montant de la perte de gains professionnels qu’elle a ainsi nécessairement subi, il convient de prendre en considération un salaire de référence, lequel doit être fixé à la somme de 27.432,00 euros par an au vu des documents comptables susvisés et des avis d’imposition de 2011 (24.013,00 euros), 2012 (20.512,00 euros), 2013 (20.149,00 euros), 2014 (26.727,00 euros en août 2014), étant relevé qu’en fonction de la dépréciation monétaire et dès lors que Madame [S] [M] en fait la demande, ce montant doit être actualisé et revalorisé au jour de la présente décision.
Dans ces conditions et conformément aux prétentions de la demanderesse, il convient de considérer que Madame [S] [M] pouvait prétendre à la perception de revenus d’un montant global de 45.658,00 euros entre le 29 août 2014 et le 29 avril 2016.
Les pièces versées aux débats font apparaître qu’elle a perçu sur cette période la somme globale de 33.153,00 euros (indemnités journalières versées par la prévoyance incluses).
La perte de gains professionnels subie par Madame [S] [M] s’élève ainsi à la somme de 12.505,00 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il appartient à la présente juridiction d’apprécier le barème qu’il convient d’appliquer pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation.
En l’occurrence, la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du Palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0 % sera retenue, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [S] [M] fait valoir non seulement qu’elle a conservé à sa charge des frais d’hypnose, de psychothérapie et d’art thérapie d’un montant global de 3.960,00 euros, mais également qu’elle va devoir faire face, pour l’avenir, à des frais annuels de suivi psychologique d’un montant de 1.200,00 euros qu’il convient, selon elle, de capitaliser par application d’un euro de rente viager.
Cependant, force est de constater :
— d’une part, que les experts judiciaire n’ont pas médicalement constaté la nécessité de tels frais;
— d’autre part et en tout état de cause, que l’existence d’un lien de causalité avec l’accident ne peut être retenue s’agissant de frais exposés à distance de celui-ci (en 2017/2018, puis essentiellement en 2022) et alors que doivent être relevées l’interruption du suivi psychologique de Madame [S] [M] pendant près d’un an en 2015-2016 et les difficultés auxquelles elle a manifestement été confrontée dans sa vie personnelle depuis lors ;
— enfin et à supposer même qu’un tel lien de causalité soit envisagé, qu’aucun élément probant ne permet d’établir la nécessité de tels frais la vie durant.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de Madame [S] [M] de ce chef.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage et sont évalués à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, le principe même du préjudice subi par Madame [S] [M] au titre de cette perte de gains professionnels futurs n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors :
— qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il a été retenu “une réduction d’activité médicalement justifiée” avec l’impossibilité pour la demanderesse de reprendre son métier d’infirmière libérale à temps plein, les docteurs [J] et [B] soulignant qu’il en était de même pour tout autre emploi en raison d’une fatigabilité et de troubles de la concentration ;
— que les conclusions de l’ensemble des experts ayant procédé à l’examen de Madame [S] [M] sont conformes sur ce point.
Contrairement à ce que semble prétendre la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les pièces versées aux débats permettent d’établir non seulement, que Madame [S] [M] exerçait bien son activité à temps plein avant l’accident, mais également qu’elle ne l’exerce plus qu’à temps partiel depuis l’accident, les documents comptables et les avis d’imposition confirmant cette diminution de son activité et de ses revenus professionnels.
Dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter une indemnisation pour la perte de revenus qu’elle a subie depuis la consolidation de son état de santé et jusqu’au13 septembre 2024 (comme sollicité et justifié par la demanderesse), manifestement directement liée à l’accident et ce, en prenant en considération le salaire de référence de 27.432,00 euros par an tel que retenu ci-dessus.
Ainsi et après actualisation de ce revenu de référence par application des indices à la consommation, Madame [S] [M] aurait dû percevoir des revenus d’un montant global de 246.931,11 euros entre le 27 avril 2016 et le 13 septembre 2024 (18.766,12+ 27.749,22+ 28.298,91+ 28.550,50+ 28.534,09+ 29.045,48+ 30.801,17+ 32.269,72+ 22.915,90).
Or, elle a perçu des revenus de 144.820,90 euros (15.261,31+ 22.047+26.224+19.093+14.290+ 17.860+ 10.536+ 10.432+ 9.077,59).
La perte de revenus s’élève ainsi à 102.110,21 euros pour cette période du 27 avril 2016 au 13 septembre 2024.
Les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas en revanche de retenir, comme elle le prétend, qu’elle ne pourrait désormais envisager qu’une activité à mi-temps, étant souligné que le montant de ses revenus depuis 2016 ne permettent pas de corroborer ses allégations sur ce point et de retenir une telle réduction de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser le préjudice de Madame [S] [M] au-delà de la date susvisée du 13 septembre 2014, en fonction de la perte de revenus moyenne par an qu’elle a subie depuis lors.
En l’occurrence, au vu du revenu de référence tel que retenu ci-dessus et des revenus perçus depuis 2017 d’un montant moyen de 17.212,00 euros par an (22.047+26.224+19.093+14.290+17.860+10.536+10.432/7), la perte de revenus moyenne de Madame [S] [M] s’élève à 10.220,00 euros par an (27.432-17.212).
Elle sera indemnisée et capitalisée sur la base d’un euro de rente viager pour réparer la perte de ses droits à la retraite, soit pour une femme de 42 ans un euro de rente viager de 43,822 et une somme de 447.860,84 euros pour les arrérages à échoir.
En conséquence, l’indemnité pour perte de gains professionnels futurs sera fixée à la somme globale de 549.971,05 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise judiciaire permettent de retenir l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec une pénibilité et une fatigabilité accrues pour Madame [S] [M] de l’exercice de son métier d’infirmière.
En revanche, elle ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des perspectives d’évolution de cartière auxquelles elle aurait pu prétendre sans l’accident et de ses droits à la retraite (déjà pris en considération dans le cadre de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs).
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 20.000,00 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, les experts judiciaires ont clairement indiqué que leurs constatations et l’examen clinique de Madame [S] [M] ne permettaient pas de retenir la nécessité de l’assistance d’une tierce personne.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause leurs conclusions sur ce point, les indications du professeur [F] [H], au demeurant imprécises, sur la nécessité d’une “intervention ménagère” étant à cet égard parfaiement insuffisantes.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’état de santé de Madame [S] [M] rend nécessaire l’assitance d’un tiers pour lui permettre d’accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité ou suppléer une perte d’autonomie.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise judiciaire et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.) peut être retenue, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 30 août au 03 septembre 2014 (5 jours).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du D.F.T.T. pour la période du 04 septembre au 08 octobre 2014 (35 jours), de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 09 octobre au 10 novembre 2014 (33 jours), de 15% du D.F.T.T. pour la période du 11 novembre 2014 au 27 juillet 2015 (259 jours) et de 12% du D.F.T.T. pour la période du 28 juillet 2015 au 25 avril 2016 (273 jours).
Les parties conviennent d’une indemnisation de 3.206,50 euros à ce titre.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [S] [M] sont évaluées par les experts à 4 sur 7 compte tenu notamment, du choc initial, de l’état de stress sévère et source d’une dissociation durant plus d’un mois, d’un épisode d’hématurie, de périodes d’hospitalisations et de périodes d’angoisse pour ses proches, outre une prise en charge psychologique.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 18.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts judiciaires ont retenu l’existence d’un tel préjudice compte tenu du port d’une atelle au poignet droit pendant 5 semaines, de la présence d’un hématome avec dermabrasion à la hanche droite et d’une plaie au coude droit.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 500,00 euros.
Le bien-fondé de la demande de Madame [S] [M] pour le surplus n’est pas démontré, étant précisé que la prise de poids évoquée par ses soins doit être prise en considération dans le cadre de l’appréciation du préjudice esthétique définitif examiné ci-après.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, les experts judiciaires retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 % compte tenu d’éléments résiduels d’un stress post-traumatique.
Au vu de l’âge de Madame [S] [M] à la date de consolidation (33 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.300,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 25.300,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, les experts judiciaires n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, relevant l’absence d’impossibilité fonctionnelle à la poursuite des activités d’agrément.
En outre, force est de constater que Madame [S] [M] ne fait pas la preuve de la pratique effective d’activités ou de loisirs particuliers avant l’accident et dont elle serait désormais privée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Les experts judiciaires ont relevé une prise de poids de 15 à 20 kg en lien avec l’accident, fixant le préjudice esthétique subi à ce titre à 0,5 sur 7.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir l’altération de l’apparence physique alléguée, en lien avec l’état dépressif de Madame [S] [M].
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [S] [M] une indemnité de 1.000,00 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
En l’état des pièces versées aux débats, l’existence d’un préjudice sexuel directement imputable à l’accident et lié notamment, à une altération de la libido, à des douleurs/gênes positionnelles et à la perte de sensation de plaisir, telles qu’alléguées par Madame [S] [M], ne peut être retenue.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’indemnisation de ce chef.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Les experts judiciaires ont souligné l’absence d’élément médical pouvant attester d’un quelconque préjudice d’établissement.
Il convient de relever que contrairement à ce que semble prétendre Madame [S] [M], aucun élément ne permet d’objectiver que la séparation de son couple est la conséquence directe de l’accident, alors qu’après la survenance de ce dommage, la vie commune s’est poursuivie pendant 8 ans et qu’un troisième enfant est né en 2016.
Les éléments évoqués par Madame [S] [M], déclaratifs, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur ce point et à établir que les séquelles qu’elle conserve lui feraient perdre la chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale adapté à son âge.
Sa demande d’indemnisation sera donc rejetée.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [S] [M] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 4.154,52 €
Dépenses de santé (AG2R) 1.633,34 €
Dépenses de santé (Mme [M]) 1.498,29 €
Frais divers 4.440,70 €
Assistance tierce personne 9.098,54 €
Pertes de gains professionnels actuels 12.505,00 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs 549.971,05 €
Incidence professionnelle 20.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.206,50 €
Souffrances endurées 18.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 25.300,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.000,00 €
Total 651.307,94 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M.du CALVADOS (4.154,52 euros) et de AG2R PREVOYANCE (1.633,34 euros), une indemnisation de 645.520,08 euros revient à Madame [S] [M].
En l’état des pièces versées aux débats, le montant exact des provisions qui auraient été versées par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ne peut être établi avec certitude, de sorte qu’elle devra s’acquitter des sommes susvisées en deniers ou quittance.
En conséquence, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer, en deniers ou quittance, à Madame [S] [M] la somme de 645.520,08 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En outre, elle sera condamnée à payer, en deniers ou quittances, à AG2R PREVOYANCE la somme de 1.633,34 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la C.P.A.M., à la S.A.S. VIAM et à SWISSLIFRE PREVOYANCE qui ont été régulièrement mises en cause dans le cadre de la présente procédure et sont donc parties à l’instance.
Madame [S] [M] n’apparaît pas fondée à solliciter le bénéfice du doublement des intérêts prévu par l’article L.211-13 du code des assurances, dès lors que le caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation reçue après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne peut être retenu, compte tenu notamment, de la teneur de la présente décision.
III. Sur la liquidation du préjudice corporel de [V] [M]
A titre liminaire, il convient de relever que la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime [V] [M], doit être tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, en application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
A la suite des faits survenus le 29 août 2014, [V] [M] a présenté divers hématomes et une gastrite de stress post-traumatique, avec la persistance aujourd’hui d’éléments pscyhotraumatiques résiduels trés modérés.
Au vu des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur ce point, la consolidation de son état de santé peut être fixée à la date du 25 juillet 2015, dès lors notamment que selon les experts, “la reprise d’une vie scolaire avec de bons résultats scolaires est un marqueur de stabilité psychique avec reprise de l’élan vital et canalisation des troubles anxieux après la fin de la prise en charge psychique”.
Aucun élément probant ne permet de corroborer les allégations de la partie demanderesse s’agissant d’une consolidation qui serait intervenue seulement le 1er juillet 2016, les conclusions du professeur [F] [H] étant à cet égard insuffisantes, à défaut notamment, d’élément précis objectivés à partir de constatations médicales.
Dans ces conditions et au vu notamment, des conclusions du rapport des docteurs [J] et [B], des pièces justificatives produites, de l’âge (7 ans), de la situation personnelle de [V] [M] au moment des faits, de cette consolidation de son état de santé fixée au 25 juillet 2015, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. fait état d’une créance de définitive de 2.606,73 euros et les frais exposés par AG2R PREVOYANCE se sont élevés à la somme de 2.316,03 euros.
En outre, [V] [M] justifie avoir conservé à sa charge des frais d’hospitalisation et de psychothérapie d’un montant global de 292,00 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, les frais d’assistance à expertise dont [V] [M] justifie à hauteur de 2.190,00 euros ne sont pas sérieusement contestables.
En revanche, les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour retenir le bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des effets personnels qui auraient été endommagés au moment de l’accident et des frais de stationnement (exposés après la consolidation de son état de santé).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de [V] [M] pour ces frais divers à hauteur de 2.190,00 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, les docteurs [J] et [B] n’ont pas retenu la nécessité pour [V] [M] de l’assistance d’une tierce personne, soulignant notamment que son état de santé, après son hospitalisation, n’avait pas justifié de soins specifiques.
Aucun élément probant n’est de nature à remettre en cause leurs conclusions et ne permet de corroborer les allégations de la partie demanderesse sur ce point, étant plus particulièrement relevé :
— que les pièces et constatations médicales versées aux débats n’attestent aucunement de la nécessité de l’intervention d’un tiers pour aider [V] [M] pour les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ;
— que les cauchemars, peurs et angoisses ayant notamment rendu nécessaire un suivi psychologique sont à cet égard insuffisants ;
— que le besoin de l’assistance d’une tierce personne évoqué par le professeur [F] [H] a été retenu, non en raison de son état de santé et de besoins spécifiques, mais pour prendre en considération le fait que Madame [S] [M], elle-même traumatisée, ne pouvait s’occuper de son enfant sans l’aide d’un tiers, tel que cela résulte des conclusions de son rapport en date du 15 janvier 2018.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les conclusions des docteurs [J] et [B] ne permettent pas de retenir la nécessité de tels frais, étant souligné qu’il n’est aucunement justifié de la réalité d’une prise en charge de [V] [M] par un psychologue pendant deux ans après la consolidation de son état de santé.
La demande d’indemnisation de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 29 août au 03 septembre 2014 (6 jours), puis retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du D.F.T.T. pour la période allant du 04 septembre 2014 au 24 juillet 2015 (324 jours).
L’indemnisation revenant à [V] [M] peut ainsi s’établir comme suit:
— 6 x 25,00 € x 100 % 150,00 €
— 324 x 25,00 € x 10 % 810,00 €
Total 960,00 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 960,00 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par [V] [M] sont évaluées par les experts judiciaires à 3 sur 7 compte tenu notamment, des douleurs, des soins locaux réalisés, de la période d’immobilisation, des périodes douloureuses ayant nécessité des prises d’antalgiques et de l’impact des troubles anxieux sur plusieurs mois.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 8.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts judiciaires ont rentenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire en prenant en considération l’hématome frontal, thoracique et au bras gauche présentés par [V] [M].
Les parties conviennent d’une indmnité de 300,00 euros à ce titre.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, les experts judiciaires retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % compte tenu de la persistance d’images résiduelles de l’accident, sans phénomènes intrusifs et sans rumination anxieuse, d’une certaine inhibition et de peurs irrationnelles modérées dans plusieurs champs, dont celui des transports.
Au vu de l’âge de [V] [M] à la date de consolidation (8 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.310,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 4.620,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, si [V] [M] affirme “se priver de nombreuses activités extra-scolaires et d’activités sportives et/ou de loisirs, dès lors qu’elles imposent un transport en voiture”, force est de constater que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour caractériser le préjudice d’agrément invoqué, lequel ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles et conséquences de l’accident, et alors qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, il a été évoqué la pratique du tennis de table et du football (entraînements et compétitions) sans difficultés particulières.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par [V] [M] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 2.606,73 €
Dépenses de santé (AG2R) 2.316,03 €
Dépenses de santé (M. [M]) 292,00 €
Frais divers 2.190,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 960,00 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 4.620,00 €
Total 21.284,76 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. du CALVADOS (2.606,73 euros) et de AG2R PREVOYANCE (2.316,03 euros), une indemnisation de 16.362,00 euros revient à Monsieur [V] [M].
En l’état des pièces versées aux débats, le montant exact des provisions qui auraient été versées par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ne peut être établi avec certitude, de sorte qu’elle devra s’acquitter de la somme susvisée en deniers ou quittance.
En conséquence, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], en leur qualité de représentants légaux de [V] [M], la somme de 16.362,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En l’absence d’éléments probants permettant de retenir à ce jour l’existence d’une perte de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle, d’un préjudice scolaire, d’un préjudice sexuels et d’un préjudice d’établissement, il ne peut être sursis à statuer sur l’indemnisation de ces postes de préjudices pour le jeune [V] [M].
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera également condamnée à payer, en deniers ou quittances, à AG2R PREVOYANCE la somme de 2.316,03 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la C.P.A.M., à la S.A.S. VIAM et à SWISSLIFRE PREVOYANCE qui ont été régulièrement mises en cause dans le cadre de la présente procédure et sont donc parties à l’instance.
Monsieur [V] [M] n’apparaît pas fondée à solliciter le bénéfice du doublement des intérêts prévu par l’article L.211-13 du code des assurances, dès lors que le caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation reçue après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne peut être retenu, compte tenu notamment, de la teneur de la présente décision.
IV. Sur la liquidiation du préjudice coporel de [K] [M]
A titre liminaire, il convient de relever que la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime [K] [M], doit être tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, en application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
A la suite des faits survenus le 29 août 2014, [K] [M] a présenté divers hématomes et un stress post-traumatique.
Au vu des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur ce point, la consolidation de son état de santé peut être fixée à la date du 25 juillet 2015, dès lors notamment, que selon les experts, “la reprise d’une vie scolaire avec de bons résultats scolaires est un marqueur de stabilité psychique avec reprise de l’élan vital et canalisation des troubles anxieux après la fin de la prise en charge psychique”.
Aucun élément probant ne permet de corroborer les allégations de la partie demanderesse s’agissant d’une consolidation qui serait intervenue seulement le 1er juillet 2016, les conclusions du professeur [F] [H] étant à cet égard insuffisantes, à défaut notamment, d’élément précis objectivés à partir de constatations médicales.
Dans ces conditions et au vu notamment, des conclusions du rapport des docteurs [J] et [B], des pièces justificatives produites, de l’âge (3 ans), de la situation personnelle de [K] [M] au moment des faits, de cette consolidation de son état de santé fixée au 25 juillet 2015, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. fait état d’une créance de définitive de 3.761,55 euros et les frais exposés par AG2R PREVOYANCE se sont élevés à la somme de 1.495,40 euros.
En outre, [K] [M] justifie avoir conservé à sa charge des frais d’hospitalisation et de psychothérapie d’un montant global de 310,00 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, les frais d’assistance à expertise dont [K] [M] justifie à hauteur de 2.190,00 euros ne sont pas sérieusement contestables.
En revanche, les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour retenir le bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des effets personnels qui auraient été endommagés au moment de l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de [K] [M] pour ces frais divers à hauteur de 2.190,00 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, les docteurs [J] et [B] n’ont pas retenu la nécessité pour [K] [M] de l’assistance d’une tierce personne, soulignant notamment que son état de santé, après son hospitalisation, n’avait pas justifié de soins specifiques.
Aucun élément probant n’est de nature à remettre en cause leurs conclusionset ne permet de corroborer les allégations de la partie demanderesse sur ce point , étant plus particulièrement relevé :
— que les pièces et constatations médicales versées aux débats n’attestent aucunement de la nécessité de l’intervention d’un tiers pour aider [K] [M] pour les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ;
— que les cauchemars, peurs et angoisses ayant notamment rendu nécessaire un suivi psychologique sont à cet égard insuffisants ;
— que le besoin de l’assistance d’une tierce personne évoqué par le professeur [F] [H] semble avoir été retenu, non en raison de son état de santé et de besoins spécifiques, mais pour prendre en considération le fait que Madame [S] [M], elle-même traumatisée, ne pouvait s’occuper de son enfant sans l’aide d’un tiers, tel que cela résulte des conclusions de son rapport en date du 15 janvier 2018.
Il ne peut donc être fait droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les conclusions des docteurs [J] et [B] ne permettent pas de retenir la nécessité de tels frais, étant souligné que l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les frais d’hyponose/psychothérapie évoqués par la partie demanderesse et exposés à distance du dommage, ne peut être retenue au vu notamment, des constatations médicales faites par les experts judiciaires et des nécessaires répercussions psychologiques des troubles de l’apprentissage présentés par [K] [M].
La demande d’indemnisation de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 29 août au 03 septembre 2014 (6 jours), puis retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 04 au 08 septembre 2014 (5 jours) et de 10 % du 09 septembre 2014 au 24 juillet 2015 (319 jours).
L’indemnisation revenant à [K] [M] peut ainsi s’établir comme suit:
— 6 x 25,00 € x 100 % 150,00 €
— 5 x 25,00 € x 25 % 31,25 €
— 319 x 25,00 € x 10 % 797,50 €
Total 978,75 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 978,75 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par [K] [M] sont évaluées par les experts judiciaires à 2,5 sur 7 compte tenu notamment, des douleurs, des soins locaux réalisés, de la période d’immobilisation, des périodes douloureuses ayant nécessité des prises d’antalgiques et de l’impact des troubles anxieux sur plusieurs mois.
Elles seront indemnisées, eu égard notamment à son jeune âge, par la fixation d’une indemnité d’un montant de 8.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Si les experts judiciaires ne retiennent pas l’existence d’un tel préjudice, il convient toutefois de prendre en considération les hématomes présentés par [K] [M] et le port d’un collier cervical pendant 5 jours.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 300,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes
douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, les experts judiciaires ne retiennent pas l’existence d’un déficit fonctionnel permanent relevant “la bonne évolution fonctionnelle” de [K] [M], étant relevé qu’il ressort de leurs constatations qu’il n’a que très peu de souvenirs de l’accident, qu’il n’a pas de souvenir de son séjour à l’hôpital, ni de sa prise en charge, qu’il a indiqué ne pas avoir de cauchemar de l’accident, qu’il n’y a pas de mécanisme d’évitement, pas de phase de panique, pas de pleur spontané.
En outre, les experts judiciaire ont relevé qu’il convenait de pas isoler les troubles de l’apprentissage de [K] [M], sans lien avec l’accident, sans y rattacher des répercusions psychologiques, dès lors notamment, qu’ils sont classiquement accompagnés d’une certaine impulsivité ou irritabilité, d’un manque de confiance en soi, qui n’appartiennent pas nécessairement au champ du psychotraumatisme subi et ce, d’autant que l’absence de souvenir précis de l’accident a été soulignée.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun déficit fonctionnel permanent ne peut être retenu.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, si [K] [M] entend se prévaloir d’une “limitation des activités et sorties” imposées par sa peur de déplacer en voiture, force est de constater que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour caractériser le préjudice d’agrément invoqué, lequel ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles de l’accident.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par [K] [M] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 3.761,55 €
Dépenses de santé (AG2R) 1.495,40 €
Dépenses de santé (M. [M]) 310,00 €
Frais divers 2.190,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 978,75 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
Total 17.035,70 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. du CALVADOS (3.761,55 euros) et de AG2R (1.495,40 euros), une indemnisation de 11.778,75 euros revient à Monsieur [K] [M].
En l’état des pièces versées aux débats, le montant exact des provisions qui auraient été versées par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ne peut être établi avec certitude, de sorte qu’elle devra s’acquitter de la somem susvisée en deniers ou quittance.
En conséquence, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], en leur qualité de représentants légaux de [K] [M], la somme de 11.778,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En l’absence d’éléments probants permettant de retenir à ce jour l’existence d’une perte de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle, d’un préjudice scolaire, d’un préjudice sexuels et d’un préjudice d’établissement, il ne peut être sursis à statuer sur l’indemnisation de ces postes de préjudices pour le jeune [K] [M].
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer, en deniers ou quittances, à AG2R PREVOYANCE la somme de 1.495,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la C.P.A.M., à la S.A.S. VIAM et à SWISSLIFRE PREVOYANCE qui ont été régulièrement mises en cause dans le cadre de la présente procédure et sont donc parties à l’instance.
Monsieur [K] [M] n’apparaît pas fondée à solliciter le bénéfice du doublement des intérêts prévu par l’article L.211-13 du code des assurances, dès lors que le caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation reçue après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne peut être retenu, compte tenu notamment, de la teneur de la présente décision.
V. Sur la liquidation des préjudices par richochet
Les consorts [M] sollicitent le versement d’une indemnité complémentaire de 10.000,00 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis, induits par les blessures de chaque membre de la famille.
Le bouleversement de leurs conditions d’existence, eu égard aux circonstances, à la gravité de l’accident et aux blessures/traumatisme que chacun a subis, n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contesté par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES.
Au vu des éléments tels que retenus ci-dessus, il convient d’allouer à ce titre:
— à Monsieur [L] [M], la somme de 10.000,00 euros ;
— à Madame [S] [M], la somme de 10.000,00 euros ;
— à [V] [M], la somme de 5.000,00 euros ;
— à [K] [M], la somme de 5.000,00 euros.
En conséquence, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer aux consorts [M] les sommes susvisées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
VI. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En outre, les consorts [M] et AG2R PREVOYANCE ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera donc condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 6.000,00 euros et à AG2R PREVOYANCE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. Il n’y a pas lieu de faire supporter aux débiteurs les droits spécifiquement mis à la charge du créancier, ce dernier sur la justification des démarches entreprises pour recouvrer sa créance pourra s’adresser au juge de l’exécution qui décidera de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge des débiteurs de mauvaise foi.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [M] consécutifs à l’accident du 29 août 2014 s’agissant de la perte de gains professionnels futurs à compter du 06 janvier 2020 et de l’incidence professionnelle, comme suit :
— perte de gains professionnels futurs 1.159.312,91 euros
— incidence professionnelle 60.000,00 euros
Total 1.219.312,91 euros
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.219.312,91 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1.626.330,04 euros entre le 20 février 2018 et le 20 novembre 2020, lesquels pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à indemniser Madame [S] [M] de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident du 29 août 2014 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [S] [M] consécutifs à l’accident du 29 août 2014 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 4.154,52 €
Dépenses de santé (AG2R) 1.633,34 €
Dépenses de santé (Mme [M]) 1.498,29 €
Frais divers 4.440,70 €
Assistance tierce personne 9.098,54 €
Pertes de gains professionnels actuels 12.505,00 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs 549.971,05 €
Incidence professionnelle 20.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.206,50 €
Souffrances endurées 18.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 25.300,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.000,00 €
Total 651.307,94 €
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer, en deniers ou quittance, à Madame [S] [M], après déduction des créances des tiers payeurs, la somme de 645.520,08 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 1.633,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à indemniser Monsieur [V] [M] de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident du 29 août 2014 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [M] consécutifs à l’accident du 29 août 2014 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 2.606,73 €
Dépenses de santé (AG2R) 2.316,03 €
Dépenses de santé (M. [M]) 292,00 €
Frais divers 2.190,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 960,00 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 4.620,00 €
Total 21.284,76 €
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], en leur qualité de représentants légaux de [V] [M], après déduction des créances des tiers payeurs, la somme de 16.362,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2.316,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à indemniser Monsieur [K] [M] de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident du 29 août 2014 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [M] consécutifs à l’accident du 29 août 2014 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 3.761,55 €
Dépenses de santé (AG2R) 1.495,40 €
Dépenses de santé (M. [M]) 310,00 €
Frais divers 2.190,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 978,75 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
Total 17.035,70 €
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], en leur qualité de représentants légaux de [K] [M], après déduction des créances des tiers payeurs, la somme de 11.778,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 1.495,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer la somme de 10.000,00 euros à Monsieur [L] [M], la somme de 10.000,00 euros à Madame [S] [M], la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] en leur qualité de représentants légaux de [V] [M], la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] en leur qualité de représentants légaux de [K] [M], en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence causés par les préjudices corporels subis par chacun d’entre eux ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M], en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de [V] et [K] [M], de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [M] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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