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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 24/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03120
N° Portalis DBX4-W-B7I-THEA
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[R] [D]
[H] [O] épouse [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [O] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] un prêt personnel n°73145878723 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 270,89 euros, au taux débiteur de 3,50% par an, hors contrat d’assurance.
M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 18 novembre 2023, restée sans effet. Par suite, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE leur a adressé un courrier du 13 décembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a ensuite fait assigner M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel et leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 20.143,55 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions régulièrement signifiées, sollicite:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamnation solidaire de M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] au paiement de la somme de 20.143,55 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2024,
Subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas valablement acquise,
— la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— la condamnation solidaire de M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] au paiement de la somme de 20.143,55 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2024,
A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire n’était pas prononcée,
— la condamnation solidaire de M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] au paiement de la somme de 1764,40 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et de juger que M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] devront reprendre solidairement les paiements des échéances futures,
En tout état de cause,
— la condamnation solidaire de M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE expose que M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 juillet 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur la forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié respectivement à domicile et à personne le 05 août 2024 et avisés de la date de renvoi, tant par courrier envoyé par le greffe le 08 janvier 2025 que par les nouvelles conclusions de la demanderesse signifiées par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 remis respectivement à domicile et à personne et portant indication de la date de renvoi, M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 05 août 2024.
En conséquence, l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat du 30 juillet 2022 prévoit en son article 6-6 “déchéance du terme”que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital et intérêts en cas notamment du non paiement des sommes exigibles ou d’une seule mensualité (en totalité ou partiellement) après une mise en demeure par LRAR restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par les emprunteurs, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées envoyée à chacun des emprunteurs par lettre recommandée du 18 novembre 2023 (AR signés le 24 novembre 2023), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 1596,73€, dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant pour leur permettre de remédier à leurs manquements.
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et n’est pas abusive.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] le 30 juillet 2022,
— le protocole d’authentification électronique et le chemin de preuve électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche conseil assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 22 juillet 2022 concernant M. [D],
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Les lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2023 sommant M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] de régler leur dette à peine de déchéance du terme du crédit (AR signés le 24 novembre 2023),
— les lettres du 13 décembre 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne justifie pas :
— de la vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs (articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation), étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de «nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE n’a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP que concernant M. [D] à l’exclusion de Mme [D]. Par ailleurs, s’il est justifié de la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par ceux-ci, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité des deux emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, il convient de déchoir la société la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, (Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [F], [J] et [W]) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890) .
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, si le contrat de prêt porte une mention par laquelle M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] reconnaissent avoir reçu la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas indiquée signée ou visée par les emprunteurs. Par ailleurs, les intitulés de l’attestation de signature électronique ne mentionnent nullement explicitement la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D].
De fait, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne rapporte pas la preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée conforme aux exigences légales.
En conséquence, il convient de déchoir la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de son droit aux intérêts, en sa totalité en application de l’article L341-1 du code de la consommation.
D- Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, non contestés par définition par les défendeurs non comparants, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
20.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
2.652,95 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
17.347,05 euros
Par conséquent, M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] seront condamnés à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 17.347,05 euros, au titre du capital restant dû.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
La solidarité étant prévue à l’article 3.4 du contrat M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,50 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE concernant le contrat n°73145878723 du 30 juillet 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, en deniers ou quittance, la somme de 17.347,05 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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