Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 mars 2026, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE-ET-VILA INE, SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE, Etablissement public admnistratif ONIAM |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Mars 2026
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3UZ
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Julien CHAINAY, Me Antoine DI PALMA, Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, Me Fabienne MICHELET, Me Sylvie PELOIS, Me Ali SAIDJI
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Julien CHAINAY, Me Antoine DI PALMA, Me Fabienne MICHELET, Me Sylvie PELOIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame, [S], [T], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROSJEAN-BERLEMONT , avocat au barreau de Rennes,
SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES (absent à l’audience de plaidoirie)
Etablissement public admnistratif ONIAM, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES, Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [P], [N], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compte-rendu opératoire, le docteur, [P], [N], chirurgien orthopédique et traumatologique a, le 27 juin 2023, réalisé sur la personne de Mme, [S], [T], demanderesse à l’instance, une ligamentoplastie anatomique de la cheville droite (pièce demandeur n°4).
Suivant autre compte-rendu opératoire, ce praticien a de nouveau opéré Mme, [T], le 29 août suivant, laquelle opération a consisté en une « excision de la fistule permettant de découvrir un écoulement suspect et une coque entourant un hématome vieilli » (pièce demandeur n°11).
Suivant autre compte-rendu opératoire, Mme, [T] a subi une nouvelle intervention, le 1er septembre suivant, aux fins de « prise en charge de son infection dans les suites d’un hématome secondaire à sa ligamentoplastie de cheville », nécessitant la pose d’un pansement VAC (pièce demandeur n°13).
Suivant courrier du 19 janvier 2024 et résultats d’analyses des prélèvements bactériologiques effectués le 29 août 2023, il a été révélé l’existence d’un staphylocoque aureus et epidermidis. L’assureur de Mme, [T], la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Loire Bretagne, a alors mis en cause le centre hospitalier privé (CHP), [Localité 1] en raison de « l’infection nosocomiale » présentée par cette dernière (pièces demandeur n°18 et 22).
Suivant courriel du 04 avril 2024, l’assureur du CHP, [Localité 1], Relyens, a refusé d’intervenir, estimant que Mme, [T] a souffert d’une « contamination secondaire et non d’une infection contractée au bloc opératoire » (pièce demandeur n°19).
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme, [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre, 04 et 06 novembre 2025, fait assigner :
— la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) ;
— le CHP, [Localité 1] ;
— l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) et M., [P], [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ou telle autre qu’il lui plaira de définir ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 35 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 11 février 2026, Mme, [T], représentée par avocat, a indiqué s’en rapporter à ses actes introductifs d’instance.
La CPAM 35, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentés par avocat, l’ONIAM et M., [P], [N] ont fait de même, par voie de conclusions. Ils ont également sollicité un complément de mission.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne habilitée, le CPH, [Localité 1] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme, [T] sollicite une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs à la suite de l’opération effectuée sur sa personne par le docteur, [P], [N].
Ces derniers, hormis la partie défaillante, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Le CHP, [Localité 1] étant absent à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Mme, [T] verse aux débats les comptes-rendus des opérations réalisées, sur sa personne, par le docteur, [N] exerçant au sein du CHP, [Localité 1] (ses pièces n° 5, 11 et 13). Le fondement juridique de son action en germe, à savoir les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromis.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce défendeur.
En raison de la nature de l’affaire, laquelle vise à préparer un procès au fond relatif à l’engagement de la responsabilité civile, notamment, d’un chirurgien exerçant dans la métropole rennaise, il y a lieu de ne pas désigner un expert exerçant lui aussi sur ce territoire de santé.
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le professeur, [L], [F], CHU d,'[Localité 2] sis, [Adresse 5] ; tél :, [XXXXXXXX01] ; port. :, [XXXXXXXX02] ; courriel :, [Courriel 1] ; lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par lettre recommandée avec accusé de réception Mme, [S], [T] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale et relatives au secret médical) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— décrire tous les soins réalisés par le docteur, [P], [N] sur la personne de Mme, [T] et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de Mme, [T] avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à Mme, [T], préalablement aux soins critiqués, sur les risques encourus;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Mme, [T] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins critiqués ;
— dire si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre du docteur, [P], [N] ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
— rechercher si et dans quelle mesure les antécédents du patient représentaient un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— dire si Mme, [T] a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
* la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
* les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
* les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
* les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté;
* les thérapeutiques mises en œuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
* le respect par le docteur, [N] et le CHP de, [Localité 1] de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
— même en l’absence de toute faute des professionnels de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de son choix et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause, procéder à l’analyse du dommage corporel comme suit:
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme, [T] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement à Mme, [T] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Date ·
- Juge des référés
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Logement social ·
- Loyer
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Redevance ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Dossier médical ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Médecin
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Millet ·
- Presse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Identification ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Émargement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Potiron ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- République ·
- Part ·
- Avocat ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.