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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DI6N – minute 26/00080
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00080
Affaire : N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DI6N
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [M] [X] le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE le :
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [R], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 10 novembre 2025, M. [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 octobre 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 30 octobre 2025 pour un montant de 17.392 euros correspondant aux cotisations dues au 3ème trimestre 2019, année 2019 et régularisation 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Juger l’opposition à contrainte formée par M. [X] recevable ;Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la contrainte du 28 octobre 2025 signifiée le 30 octobre 2025 ;Condamner M. [X] à payer la somme de 17.392 euros (composé de 16.861 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard) ;Condamner M. [X] au paiement de la somme de 76,67 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 30 octobre 2025 ;Condamner M. [X] aux dépens.
En réponse, M. [X] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de la contrainte URSSAF n° 4370000018100864780040543308 ;A titre subsidiaire, constater le caractère erroné du calcul et réduire très significativement la créance à hauteur de 5.660 euros ;Dire que l’URSSAF n’a pas rapporté la preuve du bien-fondé de sa demande ;Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, s 'agissant de la nature de la dette, il est rappelé qu’il est constant en droit français que les dettes de cotisation tant au régime social qu’au régime d’assurance vieillesse sont des dettes personnelles dès lors que ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux imposables, et avant les déductions et exonérations autorisées par le code général des impôts.
Ainsi, il est établi par la jurisprudence que les cotisations sont dues à l’organisme social tant que l’activité professionnelle n’est pas radiée.
L’URSSAF justifie de la régularité de la situation d’affilié de M. [M] [X] du 5 avril 1990 au 30 juin 2020. Il est donc redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
S’agissant de la régularité de la contrainte du 28 octobre 2025, elle comporte la mention à la mise en demeure datée du 8 mars 2023 et distingue les sommes restant dues au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations. Cette référence suffit à satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte laquelle, par application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du montant de la contrainte, qui s’élève à la somme de 17.392 euros, l’URSSAF démontre que le montant des cotisations dues au titre des années 2019 et 2020 a été calculé sur la base des revenus déclarés par M. [M] [X].
M. [X], quant à lui, conteste être redevable de cette somme. Au soutien de sa contestation, M. [X] verse aux débats un courrier émanant de son expert-comptable, lequel se limite à formuler des observations générales sur les modalités de calcul des cotisations sociales au titre des années 2019 et 2020, en évoquant notamment d’éventuelles erreurs de régularisation et des incertitudes quant à l’assiette des cotisations.
Toutefois, ce document, dépourvu de toute pièce justificative à l’appui des affirmations qu’il contient, ne comporte aucun élément chiffré précis, ni aucun document comptable, fiscal ou déclaratif permettant de vérifier concrètement les bases retenues par l’organisme de recouvrement et de caractériser une erreur affectant le montant des cotisations mises en recouvrement.
En particulier, M. [X] ne produit ni déclarations sociales ou fiscales rectificatives, ni éléments comptables détaillés, ni calcul alternatif étayé permettant de substituer utilement une autre base de calcul à celle retenue par l’URSSAF.
Dans ces conditions, les allégations de M. [X], non corroborées par des pièces probantes, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé ni le quantum de la créance telle que fixée par la contrainte litigieuse.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF le 28 octobre 2025 sera donc validée et M. [M] [X] sera condamné au paiement de la somme de 17.392 euros.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [X], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018100864780040543308 émise le 28 octobre 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté la somme de 17.392 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018100864780040543308 en date du 28 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [M] [X] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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